CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13270
- Date
- 18 mai 2021
- Publication
- 18 mai 2021
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Islande - 71552/17 Arrêt 18.5.2021 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Non-reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant non biologique né à l’étranger d’une gestation pour autrui et ses parents d’intention, mais maintien d’un lien familial grâce au placement de l’enfant sous la garde de ces derniers : « vie familiale » applicable, non-violation En fait – Les premier et deuxième requérants, un couple homosexuel, sont les parents d'intention du troisième requérant, un enfant né d'une gestation pour autrui aux États-Unis et n'ayant aucun lien biologique avec eux. Les autorités islandaises refusèrent dans un premier temps d'inscrire l'enfant au registre national et en prirent la garde légale, avant de le placer sous la garde des deux premiers requérants. Après l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation, le troisième requérant fut inscrit au registre national, mais les deux premiers requérants ne furent pas enregistrés comme ses parents. Les requérants formèrent un recours contre cette décision, en vain. En droit – Article 8 : a) Applicabilité de la «   vie familiale   » – La Cour doit vérifier si la relation entre les deux premiers requérants et l'enfant, le troisième requérant, relève de la sphère de la vie familiale, au sens de l'article 8. Contrairement à la situation dans l’affaire Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], les relations entre les trois requérants n'ont pas été rompues par les décisions des autorités nationales. Le troisième requérant avait été initialement placé sous la garde des premier et deuxième requérants, un régime qui avait été pérennisé jusqu'à leur divorce en 2015. À la suite de ce divorce et jusqu'à ce que la Cour suprême rende son arrêt en 2017, un nouveau régime de garde fut mis en place, en vertu duquel le troisième requérant resta une année après l’autre chez le premier puis le deuxième requérant, tout en conservant un égal accès accordé au requérant qui n’était pas parent d'accueil à ce moment-là. La Cour note que la maternité de substitution est illégale en Islande et pénalement sanctionnable si elle se produit dans des circonstances relavant de la juridiction islandaise, et que la femme qui a donné naissance à un enfant est réputée être sa mère. Dans ces conditions, les liens entre les trois requérants étaient à l'origine juridiquement incertains, comme dans l’affaire Paradiso et Campanelli . Cependant, il ne faut pas oublier que le troisième requérant a été pris en charge de manière ininterrompue par les premier et deuxième requérants depuis sa naissance ; que, au prononcé du jugement interne définitif en 2017, les trois requérants étaient unis depuis plus de quatre ans, c’est-à-dire pendant toute la vie du troisième requérant. La relation entre les deux premiers requérants et le troisième requérant s'était donc manifestement renforcée avec le temps et consolidée par le régime de placement familial légalement établi. Les premier et deuxième requérants soutiennent qu'ils ont assumé le rôle de parents du troisième requérant et que celui-ci les considère comme tels ; la qualité de leurs liens n'est pas contestée par le gouvernement. À la lumière de ce qui précède, les conditions d'applicabilité de la « vie familiale » au titre de l'article   8, telles qu'énoncées dans l’arrêt Pardiso et Campanelli , sont satisfaites eu égard aux faits particuliers de la présente affaire. b) Existence d’une violation du droit au respect de la vie familiale – Le refus de reconnaître les premier et deuxième requérants comme les parents du troisième requérant, malgré l'acte de naissance californien, s'analyse en une ingérence dans le droit des trois requérants au respect de cette vie familiale. Le droit islandais ne contient aucune disposition explicite établissant une règle de principe sur la manière de définir qui est la mère d'un enfant. Cependant, l'arrêt de la Cour suprême a expliqué en détail pourquoi elle considérait que, en droit islandais, la règle de principe en matière de maternité était que la femme qui avait donné naissance à un enfant était réputée être sa mère, sur la base des dispositions légales prohibant la maternité de substitution et des situations nécessitant un traitement de procréation assistée. Son interprétation du droit interne n'était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. L'ingérence avait donc un fondement juridique suffisant. L'interdiction de la maternité de substitution sert à protéger les intérêts des femmes susceptibles d'être poussées vers celle-ci, ainsi que les droits des enfants à connaître leurs parents naturels. Le refus de reconnaître les premier et deuxième requérants comme parents poursuivait donc le but légitime de protéger les droits et libertés d'autrui. La jouissance effective par les trois requérants de leur vie familiale n'a pas été interrompue par une intervention de l'État défendeur. Au contraire, ce dernier a pris des mesures pour que les trois requérants puissent continuer à mener une vie familiale, malgré la non-reconnaissance du lien parental et le divorce des premier et deuxième requérants. Bien que la non-reconnaissance ait affecté la vie familiale des requérants, la jouissance de celle-ci était également préservée par la pérennisation du régime familial de garde, ce qui a dû permettre d'atténuer nettement l'incertitude et l'angoisse évoquées par les requérants. En outre, l'État défendeur a naturalisé le troisième requérant, ce qui a eu pour effet de régulariser et de garantir son séjour et ses droits dans le pays. Les obstacles réels et pratiques à la jouissance de la vie familiale créés par la non-reconnaissance d'un lien familial semblent donc être limités. La question qui se pose devant la Cour se limite à celle de l'enregistrement d'un lien parental et n'englobe pas celle de l'adoption. La Cour note néanmoins que le Gouvernement soutient que le premier ou le deuxième requérant peut toujours demander d’adopter le troisième requérant, à titre individuel ou avec leur nouveau conjoint. Bien que consciente des problèmes pratiques qui pourraient naître de ce qu'un seul des deux premiers requérants est autorisé à adopter l'enfant, la Cour tient compte de cette possibilité dans son examen global de la nécessité de l'ingérence, eu égard en particulier aux droits que l'article 8 garantit à l'enfant, le troisième requérant. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour conclut que la non-reconnaissance d'un lien parental formel, confirmée par l'arrêt de la Cour suprême, a ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants au respect de leur vie familiale et l'intérêt général que l'État avait cherché à préserver en interdisant la gestation pour autrui. L'État a donc agi sans excéder la marge d'appréciation qui lui était laissée en la matière. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également, à l'unanimité, à la non-violation du droit des requérants au respect de leur vie privée au titre de l'article 8, leurs arguments étant généralement les mêmes que ceux qu’ils avaient soulevés dans le cadre de leur grief de violation de la « vie familiale », et la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente. (Voir aussi Mennesson c. France , 65192/11, 26 juin 2014, Résumé juridique   ; Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], 25358/12, 24 janvier 2017, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13270
Données disponibles
- Texte intégral