CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13276
- Date
- 20 mai 2021
- Publication
- 20 mai 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 5312/11 Arrêt 20.5.2021 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Manque d’impartialité d’un arbitre, cadre dirigeant et conseil de la société mère de l’adversaire de la société requérante dans une procédure civile connexe   :   violation En fait – La société requérante se plaint, sur le terrain de l'article 6 § 1, d’un manque d'impartialité de N.I., l'un des arbitres d'une formation de la chambre arbitrale de la chambre de commerce de Rome (la «   CCR ») qui avait rendu une sentence dans le cadre d’une procédure d'arbitrage consensuelle qui l’opposait à une autre société italienne, ENELPOWER S.p.a. En particulier, elle allègue que N.I. a manqué d'impartialité en raison de ses liens professionnels avec ENEL, l'entité mère d'ENELPOWER. En droit – Article 35 § 3 a) (compétence ratione personae ) : Les juridictions internes ont examiné la validité de la sentence arbitrale, déclarant celle-ci exécutoire, et ont examiné puis rejeté tant la demande de retrait que les recours en nullité que la société requérante avait formés ; le droit interne leur donnait compétence pour le faire quand bien même les parties auraient consenti à renoncer à tous les recours possibles. Par conséquent, la Cour a compétence ratione personae pour connaître des actes et omissions incriminés de la CCR tels que les juridictions internes les ont validés. Article 6 § 1 : La Cour examine tout d'abord la question de la renonciation soulevée en l'espèce. Elle estime que la société requérante ne peut passer pour avoir renoncé sans équivoque à la garantie d'impartialité des arbitres, telle qu'énoncée dans les règles de la CCR, ni à l’assurance que les juridictions internes veilleraient à la conformité de la sentence arbitrale aux règles pertinentes du code de procédure civile, y compris celles relatives à l'impartialité. La Cour parvient à cette conclusion en prenant en compte les facteurs suivants : - Le requérant avait librement et volontairement consenti à l'arbitrage avant la désignation de N.I. - Le règlement de la CCR imposait aux arbitres d’indiquer toute relation qu’ils auraient eue avec les parties ou leurs conseillers et qui serait susceptible d’avoir une incidence sur leur indépendance et leur impartialité, et tout intérêt personnel ou économique direct ou indirect qu’ils auraient dans l'objet du litige. Il ne les obligeait toutefois pas à indiquer expressément l'absence de telles relations et/ou intérêts. Trois des arbitres avaient expressément indiqué l'absence de telles raisons tandis que N.I. s’était contenté d’accepter sa désignation. Faute de divulgation explicite d’éléments négatifs, il pouvait légitimement être présumé que de telles relations et/ou intérêts économiques n'existaient pas. Ce n’est pas parce que la société requérante n'a pas contesté l'absence d'une telle divulgation qu’elle avait renoncé à son droit de faire trancher son litige par un tribunal indépendant et impartial. - Aucun élément concret ne prouvait que la société requérante eût effectivement connaissance des activités professionnelles de N.I. Dès qu'elle a appris les liens professionnels qui existaient entre N.I. et l'une des parties, la société requérante a fait part à la CCR et aux autres arbitres de son intention de déposer une demande de retrait. Elle a immédiatement saisi le tribunal civil de Rome de cette demande puis elle a contesté la validité de la sentence. Malgré le rejet, pour tardiveté, de ses demandes de retrait, le grief de nullité de la sentence tiré d'un manque d'impartialité de N.I. a été considéré comme régulièrement introduit dans la procédure d’arbitrage et a été rejeté après un examen au fond. En cela, la situation en l’espèce diffère nettement de celle de l’affaire Suovaniemi et autres c. Finlande (déc.) Dès lors, la procédure d'arbitrage était censée offrir les garanties prévues par l'article 6 § 1 de la Convention. Quant au fond du grief de la société requérante, la Cour estime que le point important est la relation entre les deux sociétés et non leur caractère public ou privé. Elle axe ensuite son analyse sur le volet objectif de l'impartialité, car rien ne permettait d’indiquer l’existence d’un quelconque préjugé ou parti pris de la part de N.I. Elle juge que l'impartialité de N.I. pouvait être, ou à tout le moins apparaître, douteuse et que les craintes du requérant à cet égard pouvaient passer pour raisonnables et objectivement justifiées. À cet égard, elle retient les éléments suivants   : - Premièrement, le rôle joué par N.I. en tant que vice-président et membre du conseil d'administration d'ENEL à une époque où des négociations étaient en cours entre la société requérante et ENEL. Sans qu’il y ait lieu de se livrer à des conjectures sur la connaissance effective par N.I. de ces négociations, compte tenu de l'importance et des enjeux économiques du projet commercial, des fonctions dirigeantes exercées par N.I. au sein d'ENEL à l’époque des premières négociations et de l'accord préliminaire, et dont la filiale sera plus tard la partie adverse de la société requérante dans la procédure d'arbitrage, des doutes pouvaient légitimement naître du point de vue d'un observateur extérieur quant à l’impartialité de N.I. - Deuxièmement, le rôle joué par N.I. en tant qu'avocat d'ENEL dans des procédures civiles nationales parallèles, dont au moins l'une d'entre elles en particulier avait recoupé la procédure d'arbitrage. À cette époque, ENELPOWER était entièrement contrôlée par ENEL et était encore une division interne au sein de cette dernière société. - Enfin, la Cour met également en avant la réforme ultérieure du droit interne, qui érige désormais en motif de récusation le fait qu'un arbitre ait régulièrement conseillé une partie à une procédure d'arbitrage ou, entre autres, la société qui la contrôlait. Cette réforme prévoit ainsi des garanties plus claires et, le cas échéant, plus étendues contre le manque d'impartialité dans les procédures d'arbitrage, de sorte que, si la présente affaire avait été jugée au niveau national postérieurement à cette réforme, l'issue aurait pu être différente. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Suovaniemi et autres c. Finlande (déc.), 31737/96, 23 février 1999   ; Pescador Valero c. Espagne , 62435/00, 17 juin 2003   ; Résumé juridique   ; Mutu et Pechstein c. Suisse , 40575/10 et 67474/10, 2 octobre 2018,   Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13276
Données disponibles
- Texte intégral