CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13287
- Date
- 1 juin 2021
- Publication
- 1 juin 2021
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 14+11 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 11 - Liberté de réunion et d'association;Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 19237/16 Arrêt 1.6.2021 [Section IV] Article 14 Discrimination Manquement de l’État à assurer le déroulement paisible d’une manifestation culturelle LGBT, à protéger les participants contre des agressions verbales et à conduire une enquête effective sur les motivations homophobes des contre-manifestants   : violation En fait – Les requérants sont une association de défense des intérêts des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenre (LGBT) en Roumanie («   l’association requérante   ») et cinq individus («   les requérants individuels   »). Le 20 février 2013, l’association requérante organisa la projection publique dans un musée public d’un film dont les protagonistes étaient les membres d’une famille homoparentale. Les requérants individuels s’y rendirent en tant que spectateurs. La projection fut interrompue par un groupe d’une cinquantaine d’individus («   les contre-manifestants   ») qui crièrent des propos homophobes et qui insultèrent et menacèrent les participants. Certains portaient des pancartes fascistes et xénophobes et brandissaient le drapeau d’un ancien parti d’extrême-droite roumain qui avait été dissous par décision de justice pour propagande fasciste. La projection ne pouvant continuer, elle fut reprogrammée et eut lieu à une date ultérieure. Les requérants portèrent plainte et une enquête fut ouverte pour incitation à la discrimination, abus de fonctions par restriction des droits d’autrui et utilisation en public de symboles fascistes, racistes ou xénophobes, mais elle fut close par le procureur. Les requérants contestèrent sans succès cette décision. En droit – Article 14 combiné avec l’article 8   : La Cour examine ce grief relativement aux requérants individuels, jugeant que l’association requérante n’a pas la qualité de victime à cet égard. Elle conclut que les intéressés ont subi une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle, les autorités ayant failli, d’une part, à assurer une protection satisfaisante du respect de leur dignité (et, plus généralement, de leur vie privée) et, d’autre part, à mener une enquête effective sur la nature réelle de l’agression homophobe dont ils ont fait l’objet. Plus précisément, elle constate ce qui suit. a) Sur l’obligation de protéger – Un nombre suffisant de policiers et de gendarmes («   les forces de l’ordre   ») étaient présents sur les lieux depuis le début des faits, l’association requérante les ayant informés du risque d’une contre-manifestation contre la projection. À aucun moment les forces de l’ordre n’ont été submergées par les contre-manifestants. Elles n’ont pas non plus prétendu avoir été prises par surprise et, ainsi, ne pas avoir disposé du matériel adéquat pour intervenir. Pourtant, elles n’ont pas empêché les contre-manifestants d’accéder au lieu de la projection, elles sont restées hors de la salle où les faits se sont déroulés et elles n’ont pratiquement rien fait pour apaiser la situation et empêcher les requérants individuels d’être molestés et insultés, et ce alors qu’elles avaient connaissance des opinions exprimées par les contre-manifestants et qu’elles avaient entendu la teneur des injures qu’ils proféraient. Leur comportement est révélateur de préjugés contre les homosexuels, qui transparaissent aussi des rapports qu’elles ont ensuite établis sur les faits   : ces rapports ne contiennent aucune mention des injures homophobes qui ont été adressées aux requérants individuels, et ils décrivent les faits en des termes qui passent complètement sous silence toute manifestation d’homophobie. Ainsi, les autorités n’ont pas correctement apprécié le risque auquel les contre-manifestants ont exposé les requérants individuels, et elles n’ont pas protégé de manière satisfaisante la dignité des intéressés contre l’agression homophobe perpétrée par des tiers. b) Sur l’obligation d’enquête – La Cour tient compte des éléments suivants   : – Les requérants ont introduit leur plainte pénale dans les deux semaines qui ont suivi les faits, en décrivant en détail ce qui s’était passé et en produisant tous les éléments de preuve dont ils disposaient, y compris les rapports établis par les forces de l’ordre et une vidéo de la scène. De plus, le parquet connaissait le nom de certains des participants et des contre-manifestants. Ainsi, au moins au début, il n’aurait pas dû être trop difficile d’enquêter sur ce qui s’était passé. Or aucune mesure concrète n’a été prise pendant plus d’un an, et l’enquête a duré en tout plus de quatre ans et huit mois. – Les contre-manifestants n’ont jamais fait l’objet d’aucune enquête alors qu’une plainte avait été déposée contre eux, et aucun d’eux n’a jamais été officiellement mis en accusation malgré les démarches des requérants. Ceux que la police avait identifiés le soir des faits ont seulement été interrogés en tant que témoins, quatre ans plus tard. – Les autorités ont estimé que les propos ou menaces allégués n’avaient pas atteint le seuil de gravité requis pour constituer une infraction pénale en vertu de la loi applicable. La Cour rappelle quant à elle que même s’il ne faut pas que le moindre propos haineux soit systématiquement passible de poursuites et de sanctions pénales, les propos qui relèvent du discours de haine et de l’incitation à la violence, et qui sont ainsi manifestement illicites, peuvent en principe obliger l’État à prendre certaines mesures positives. De même, si l’incitation à la haine ne constitue pas forcément un appel à commettre un acte violent ou pénalement répréhensible, le fait d’agresser quelqu’un en l’insultant ou en ridiculisant ou dénigrant certains groupes de la population peut être suffisant pour que les autorités choisissent de restreindre l’exercice irresponsable de la liberté d’expression afin de combattre ce type de comportement. – Les allégations des requérants selon lesquelles l’agression qu’ils avaient subie étaient de nature homophobe n’ont pas été dûment examinées. L’enquête sur les affirmations selon lesquelles les contre-manifestants avaient brandi des symboles fascistes n’a commencé que près de deux ans après les faits, et les motivations homophobes des perturbateurs de la projection n’ont pas été mentionnées dans les décisions du parquet. – Les termes constamment employés par les autorités dans leurs rapports sur les faits et sur tous les protagonistes n’étaient nullement neutres ou fortuits, ils révélaient un préjugé contre les requérants individuels, qui donne à penser que les autorités ont fermé l’œil sur l’aspect homophobe des actes qui avaient été commis, et qu’elles ont ainsi compromis la fiabilité et l’effectivité de la procédure interne dans son ensemble. – Il n’a été accordé aucun poids au fait que l’organisation qui était apparemment à l’origine de l’agression était notoirement opposée aux relations homosexuelles, ni au fait que les injures homophobes visaient les requérants individuels. La Cour souligne que, compte tenu de l’hostilité à l’égard de la communauté LGBT dans l’État défendeur, et à la lumière des éléments démontrant que les contre-manifestants avaient proféré pendant les faits des injures homophobes, il était impératif en l’espèce de mener une enquête sérieuse sur la possibilité que des motivations discriminatoires soient à l’origine de l’agression. En l’absence d’une telle enquête, les infractions motivées par les préjugés haineux sont inévitablement traitées de la même manière que les autres, et l’indifférence qui en découle revient à une approbation officielle des infractions de haine, voire à une connivence avec leurs auteurs. En conclusion, la Cour juge que les autorités ont manqué à leur obligation positive de mener une enquête effective sur les agressions verbales dirigées contre les requérants individuels afin de déterminer si elles étaient constitutives d’une infraction pénale homophobe, et qu’elles se sont ainsi montrées elles-mêmes de parti pris contre les membres de la communauté LGBT. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 14 combiné avec l’article 11   : Les autorités internes n’ont pas suffisamment contenu les contre-manifestants homophobes et ont ainsi manqué à assurer le déroulement paisible de la projection organisée le 20 février 2013. Elles ne se sont dès lors pas acquittées de leur obligation positive de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour garantir le respect du droit des requérants à la liberté de réunion pacifique. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s’appuie principalement sur le raisonnement qu’elle a suivi pour examiner le grief concernant les requérants individuels sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8, raisonnement qu’elle juge également pertinent pour l’examen sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 11 du grief concernant tous les requérants. Elle souligne que la décision de l’association requérante de cesser la projection et de la reprogrammer à une date ultérieure est sans incidence sur cette conclusion, le droit à la liberté de réunion comprenant celui de choisir le moment, le lieu et les modalités pratiques du rassemblement, dans les limites posées à l’article 11 §   2. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500 EUR à l’association requérante et 9   750 EUR à chacun des requérants individuels pour préjudice moral. (Voir aussi Identoba et autres c. Géorgie , 73235/12, 12 mai 2015, Résumé juridique   ; M.C. et A.C. c. Roumanie , 12060/12, 12 avril 2016, Résumé juridique   ; Beizaras et Levickas c. Lituanie , 41288/15, 14 janvier 2020, Résumé juridique   ; Berkman c. Russie , 46712/15, 1 décembre 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 1 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13287
Données disponibles
- Texte intégral