CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1329
- Date
- 22 septembre 2009
- Publication
- 22 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers l'Iran ou l'Irak);Violation de l'art. 13+3;Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-2;Violation de l'art. 5-4;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Turquie - 30471/08 Arrêt 22.9.2009 [Section II] Article 3 Expulsion Risque de mauvais traitements en cas d’expulsion   : violation en cas d’exécution de l’expulsion   Article 13 Recours effectif Absence de recours effectif contre une mesure d’éloignement   : violation   En fait – Les requérants sont des ressortissants iraniens anciens membres de l’Organisation des moudjahidines du peuple («   l’OMP   »). Ils partirent d’Iran à une date non précisée et restèrent dans un camp de l’OMP en Irak jusqu’à ce qu’ils décident de quitter l’organisation. Ils gagnèrent ensuite un camp de réfugiés établi par les forces américaines en Irak. Le statut de réfugié leur fut accordé par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui avait estimé que leurs liens avec l’OMP et leurs opinions politiques leur faisaient courir le risque, en Iran, de subir de mauvais traitements ou d’être arbitrairement privés de leur vie ou mis en détention. Les requérants cherchèrent alors à passer en Turquie. Leur première tentative se solda par leur arrestation et leur refoulement en Irak sans qu’ils aient eu la possibilité d’expliquer leur situation aux garde-frontières et apparemment sans qu’ils aient fait l’objet d’un arrêté formel d’expulsion. Ils regagnèrent aussitôt la Turquie mais, le 21   juin 2008, ils furent arrêtés une nouvelle fois puis placés en garde à vue. Bien qu’ils aient témoigné, tant devant la gendarmerie que devant le juge, qu’ils craignaient pour leur vie en Iran, ils furent reconnus coupables d’entrée illégale sur le territoire, peine assortie d’une période de sursis de cinq ans. Le 28   juin 2008, les autorités turques tentèrent – en vain – de les expulser vers l’Iran, sans leur signifier cette décision ni les motifs de celle-ci. Deux jours plus tard, les requérants obtinrent de la Cour européenne une mesure provisoire au titre de l’article   39 de son règlement. En septembre 2008, ils furent transférés dans un centre d’admission et d’accueil des étrangers. En droit – Article 3   : sur la question des risques de mauvais traitements auxquels les requérants seraient exposés s’ils étaient expulsés vers l’Iran, la Cour prend note des informations émanant d’Amnesty International, de Human Rights Watch et du Service de réinstallation du Haut Commissariat faisant état, dans ce pays, de cas d’exécution ou de décès en prison, dans des circonstances suspectes, de membres de l’OMP. Contrairement aux autorités turques, le Haut Commissariat s’est entretenu avec les intéressés et a pu juger de la crédibilité des craintes qu’ils avaient exprimées et de la véracité de leurs allégations, pour en conclure qu’ils risquaient d’être maltraités ou arbitrairement exécutés ou incarcérés dans leur pays d’origine. Il y a donc de bonnes raisons de penser que les membres, actuels ou anciens, de l’OMP et leurs sympathisants peuvent se faire tuer ou subir de mauvais traitements en Iran et que les requérants sont rattachés à cette organisation. Pour ce qui est des risques en Irak, il est constaté que les autorités turques refoulent des ressortissants iraniens vers ce pays en l’absence de procédure légale adéquate. Certains éléments du dossier tirés de sources diverses indiquent qu’il est très probable que des personnes dont il était patent qu’elles étaient affiliées à l’OMP ont été expulsées d’Iraq vers l’Iran. Il y a donc un risque réel que le retour des requérants en Iran ou en Irak les expose à un traitement contraire à l’article   3. A cet égard, il est indifférent que des membres de l’OMP puissent constituer un risque pour la sécurité nationale ou l’ordre ou la sûreté publics, la protection accordée par cette disposition revêtant un caractère absolu. En tout état de cause, les requérants ont quitté l’OMP et sont aujourd’hui des réfugiés reconnus par le Haut Commissariat. Conclusion   : violation en cas d’expulsion (unanimité). Article 13   : les autorités, tant administratives que judiciaires, sont restées totalement passives devant les graves allégations formulées par les requérants faisant état de risques de mauvais traitements s’ils devaient revenir en Iran ou en Irak. De plus, en s’abstenant d’examiner les demandes d’asile temporaire présentées par eux, de leur indiquer les motifs pour lesquels elles n’avaient pas procédé à cet examen et de leur donner accès à un avocat lors de leur garde à vue (alors qu’ils en avaient fait expressément la demande), les autorités nationales ont empêché les intéressés de faire valoir leurs griefs fondés sur l’article   3 dans le cadre de la législation applicable. De surcroît, les requérants n’ont même pas pu demander devant elles l’annulation des arrêtés d’expulsion, ni ceux-ci ni leurs motifs ne leur ayant été communiqués. De toute manière, une demande d’annulation d’une décision d’expulsion n’ayant d’effet suspensif que si les juridictions administratives prononcent expressément le sursis à exécution, les recours juridictionnels en Turquie dans ce type d’affaires ne peuvent être tenus pour effectifs. Les requérants n’ont donc disposé d’aucun recours effectif et accessible pour faire valoir leurs griefs fondés sur l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1   : faute de dispositions légales claires régissant la procédure et la durée de placement et de maintien en détention en vue d’une expulsion, le cadre législatif national n’a pas protégé les requérants d’une incarcération arbitraire. Aussi leur détention ne peut-elle passer pour «   légale   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 2   : les requérants ont été arrêtés le 21   juin 2008 puis placés en garde à vue. Le 23   juin 2008, ils ont été reconnus coupables d’entrée illégale sur le territoire. Or non seulement ils n’ont pas été mis en liberté à ce moment-là mais ils sont restés depuis lors en détention non pas pour une quelconque infraction pénale, mais dans le cadre d’une mesure de contrôle de l’immigration. En l’absence de réponse du Gouvernement et d’éléments dans le dossier indiquant que les intéressés aient été avisés des motifs de leur maintien en détention après le 23   juin 2008, la Cour conclut qu’en réalité les autorités nationales ne leur ont jamais fait part de ces motifs. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 4   : les requérants n’ayant pas, au vu des conclusions ci-dessus, bénéficié du droit à l’assistance d’un défenseur ni été informés des motifs de leur détention, leur droit de recours contre celle-ci a été privé de toute effectivité. Le Gouvernement n’a pas soutenu non plus que les intéressés eussent bénéficié d’un recours par lequel ils auraient pu faire examiner par un tribunal la légalité de leur détention. La Cour en conclut que le système juridique turc ne leur a pas offert un recours qui leur aurait permis de contester leur détention devant le juge. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR à chacun des requérants au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1329
Données disponibles
- Texte intégral