CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13290
- Date
- 8 juin 2021
- Publication
- 8 juin 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Traitement dégradant);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 69154/11 et 69163/11 Arrêt 8.6.2021 [Section IV] Article 3 Traitement inhumain Recours excessif par des policiers à la force physique contre les suspects lors de perquisitions à leurs domiciles   ; absence d’atteinte à la dignité des membres de leurs familles   : violation   ; non-violation En fait – En octobre 2010, le parquet régional ouvrit des poursuites pénales contre cinq personnes, y compris contre M. Iliev et M. Ganchev, pour exercice illicite d’une activité financière et recel. En avril 2011, le tribunal régional autorisa la perquisition du domicile de chaque requérant, qui eut lieu le matin du 18 avril 2011. Les cinq requérants, les époux Ilievi et leur fille qui à l’époque des faits avait dix-neuf ans, ainsi que les époux Ganchevi, se plaignent que l’intervention de la police à leur domicile les a soumis à des traitements inhumains et dégradants et que le droit interne ne leur offrait aucune voie de recours effective. En droit – Article 3   : L’opération policière en cause poursuivait le but légitime d’effectuer une arrestation, une perquisition et une saisie ainsi que l’objectif d’intérêt général de la répression des infractions. Les requérants n’ont pas été physiquement blessés au cours des deux interventions policières contestées et les policiers n’ont pas pénétré par effraction dans leurs domiciles respectifs. Cependant, les interventions ont impliqué un certain recours à la force physique   : plusieurs policiers cagoulés et armés se sont introduits, très tôt le matin et par surprise, aux domiciles des requérants et ils ont repoussé M me Ilieva et M me Gancheva, M. Iliev et M. Ganchev ont été immobilisés par terre et menottés. La Cour se doit donc d’établir si ce recours à la force physique a été rendu strictement nécessaire par le comportement des requérants. 1. Concernant les traitements subis par les deux requérants   – Le but des interventions policières aux domiciles respectifs de M. Iliev et M. Ganchev était de les appréhender, tous deux étant soupçonnés d’avoir exercé de manière illicite une activité financière et de recel, et d’effectuer une perquisition dans les locaux pour rechercher des preuves matérielles et documentaires. L’enquête pénale avait été ouverte six mois auparavant et il y avait plusieurs suspects dans cette affaire, sans que ce soit un groupe d’individus soupçonnés d’avoir commis des actes criminels violents. À la différence de l’affaire Gutsanovi c. Bulgarie , les autorités avaient reçu les autorisations préalables nécessaires pour procéder aux perquisitions des domiciles respectifs des requérants. Cependant, en exerçant la compétence que le droit interne leur attribue, les juges ayant délivré ces autorisations ont examiné la conformité des perquisitions demandées avec les dispositions du droit interne sans se pencher sur le mode opératoire que les policiers devraient adopter au cours des interventions planifiées. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les deux requérants avaient des antécédents violents et qu’ils auraient pu représenter un danger pour les agents de police amenés à intervenir à leurs domiciles. De plus, aucun des deux n’a opposé de la résistance aux policiers lors des interventions à leurs domiciles respectifs. Ce sont autant d’éléments qui indiquaient clairement le caractère excessif du comportement des policiers qui ont plaqué les deux requérants au sol, les ont menottés de force et ont braqué leurs armes sur eux. À la lumière de ces circonstances, le degré de force utilisé contre M. Iliev et M.   Ganchev, qui n’a pas été rendu strictement nécessaire par leur comportement, a porté atteinte à leur dignité humaine. De ce fait, ils ont été soumis à des traitements dégradants. Conclusion   : violation (unanimité). 2. Concernant les traitements subis par les trois autres requérantes – Les équipes d’intervention ont choisi de ne pas forcer les portes d’entrée des logements des requérants   : les policiers ont sonné aux portes d’entrée et M me Ilieva et M me Gancheva sont allées les ouvrir. De ce fait, ils se sont retrouvés face à face avec ces deux requérantes, qui ne s’y attendaient pas. C’est en entrant que les policiers ont repoussé les deux requérantes en question et qu’ils ont brièvement pointé leurs armes vers elles. L’interaction physique entre les policiers et M me Ilieva et M me Gancheva a donc été très brève et d’une intensité minime. Ensuite, il n’y a eu aucun contact physique entre M lle Ilieva et les policiers   : l’intéressée a vu son père se faire arrêter par les agents et elle a réagi de manière émotionnelle à cet événement. Aucun élément ne permet de conclure que les policiers ont porté atteinte à la dignité humaine de ces trois requérantes. Les opérations policières impliquant l’intervention au domicile et l’arrestation des suspects engendrent inévitablement des émotions négatives chez les personnes visées par ces mesures, telles les requérantes. Cependant, aucune d’elles ne semble particulièrement affectée par les agissements des policiers en raison, par exemple, d’un état de santé particulièrement fragile ou du jeune âge de M lle Ilieva. À cet égard, aucune des trois requérantes n’a présenté des preuves permettant de conclure que l’une d’elles souffrait d’une pathologie pouvant être exacerbée par les agissements des policiers et à l’époque des faits M lle Ilieva n’était pas une jeune enfant, mais avait dix-neuf ans. À la lumière de ces éléments, et dans les circonstances spécifiques de l’espèce, les agissements des policiers à l’égard de ces trois requérantes, qui ont été très brefs et d’une faible intensité, n’apparaissent pas comme étant disproportionnés par rapport au comportement des trois requérantes face à un événement inattendu et stressant, telle que l’entrée de la police tôt le matin à leurs domiciles respectifs, et que agissements n’ont pas porté atteinte à leur dignité humaine. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3, car ni la procédure disciplinaire en vertu de la loi sur le ministère de l’Intérieur ni l’action en dommages et intérêts contre l’État ne constituaient des voies de recours internes suffisamment effectives pour que les cinq requérants puissent faire valoir leur droit à ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3. Article 41   : 3   000 EUR à M. Iliev et à M. Ganchev chacun pour préjudice moral   ; constat de violation de l’article 13 suffisant pour préjudice moral à M me Ilieva, M lle Ilieva et M me Gancheva. (Voir aussi Gutsanovi c. Bulgarie , 34529/10, 15 octobre 2013, Résumé juridique   ; Bouyid c. Belgique [GC], 23380/09, 28 septembre 2015, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 8 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13290
Données disponibles
- Texte intégral