CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13312
- Date
- 22 juin 2021
- Publication
- 22 juin 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective;Obligations positives) (Volet procédural);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Estonie - 22597/16 Arrêt 22.6.2021 [Section III] Article 3 Enquête effective Obligations positives Enfant de 4 ans non avisée de son devoir de dire la vérité et de son droit de ne pas témoigner contre son père, accusé d’abus sexuels, exclusion conséquente de son témoignage et acquittement du père pour cette raison   : violation Article 8 Obligations positives Enfant de 4 ans non avisée de son devoir de dire la vérité et de son droit de ne pas témoigner contre son père, accusé d’abus sexuels, exclusion conséquente de son témoignage et acquittement du père pour cette raison   : violation En fait – Alors qu’elle était âgée de quatre ans et demi environ, la requérante rapporta avoir été abusée sexuellement par son père. Dans le cadre de l’enquête, elle fut entendue deux fois. Les deux auditions furent filmées. Ni la première fois ni la seconde l’enquêtrice n’avisa l’enfant de son droit de ne pas témoigner contre un membre de sa famille et de son devoir de dire la vérité. Ces avertissements étaient requis en vertu des règles de procédure pénale en Estonie. Étant donné son jeune âge, la requérante ne fut pas appelée à témoigner au procès   ; les vidéos des auditions furent diffusées devant la juridiction de première instance et la juridiction d’appel. Le père fut condamné. Il se pourvut en cassation. La Cour d’État considéra que l’omission d’aviser la requérante avant ses auditions de son obligation de dire la vérité et de son droit de refuser de témoigner contre son père était d’une telle importance qu’elle rendait irrecevable le témoignage, qui constituait la preuve déterminante en l’espèce. Cette omission ne pouvant être réparée par un renvoi de l’affaire devant les juridictions inférieures, qui ne pouvaient entendre l’enfant, l’exclusion du témoignage, preuve principale, eut pour conséquence l’acquittement de l’accusé. En droit – Articles 3 et 8   : Le grief concerne des défaillances procédurales dans l’ensemble de la procédure pénale, notamment le manquement de l’enquêtrice à aviser la requérante de ses droits et devoirs procéduraux, et le fait que ce manquement a amené la Cour d’État à exclure le témoignage de l’enfant et à prononcer l’acquittement de l’accusé pour des motifs purement procéduraux. En Estonie, les règles générales énoncées dans la loi en ce qui concerne l’interrogation des témoins sont aussi applicables aux témoins mineurs. Or en pratique, il est reconnu que lorsque l’on interroge des témoins mineurs et qu’on les informe de leurs droits et de leurs devoirs, il faut tenir compte de leur âge et de leur niveau de compréhension. Ainsi, en vertu des instruments internationaux pertinents, les enquêtes et les procédures pénales doivent être menées d’une manière qui protège l’intérêt supérieur et les droits des enfants, et cette protection nécessite l’adoption de mesures favorables à l'enfant victime et protectrices de sa personne dans les procédures pénales. Dans ce contexte, il est important que les États se dotent de règles de procédure permettant de garantir et de sécuriser le recueil de la parole de l'enfant ( G.U. c. Turquie ). En l’espèce, il n’était pas contesté que l’enquêtrice n’avait pas donné les instructions requises à la requérante lorsqu’elle l’avait interrogée en tant que témoin mineur à la suite de l’ouverture de la procédure pénale. Toute l’affaire reposait essentiellement sur la crédibilité de ce témoignage, et la Cour d’État l’a exclu totalement des éléments de preuve pour des motifs procéduraux liés à cette omission de l’enquêtrice. Étant donné que la condamnation était fondée dans une mesure déterminante sur le témoignage de la requérante et qu’il n’était pas possible de remédier au vice de forme dont ce témoignage était entaché, il a fallu acquitter l’accusé. Indépendamment de la question de savoir si, de manière générale, on peut considérer que ces avertissements sont appropriés dans un cas tel que celui-ci, la Cour juge que, combinée avec l’omission de l’enquêtrice, la décision de la Cour d’État a fait obstacle à la poursuite effective des infractions alléguées car, compte tenu de l’impossibilité de renvoyer l’affaire pour réexamen devant les juridictions inférieures, les juges ne pouvaient établir les faits et trancher au fond la question de la culpabilité de l’accusé. Aux fins d’une protection des droits de l’enfant effective et conforme aux standards internationaux, il est essentiel de sécuriser le recueil de la parole des enfants tant avant que pendant le procès. Le droit estonien ne fait aucune distinction en ce qui concerne les avertissements à adresser aux témoins selon l’âge du témoin. Il ne prévoit donc pas d’exceptions ou d’adaptations pour les témoins mineurs. Selon les Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants , lorsque s’appliquent des règles moins strictes de témoignage ou d’autres mesures favorables aux enfants, ces mesures ne doivent pas en elles-mêmes amoindrir la valeur donnée au témoignage ou à la déposition de l’enfant – sans préjudice des droits de la défense. Or en l’espèce, le témoignage de la requérante a été jugé irrecevable précisément en raison de la stricte application de règles de procédure qui ne prévoyaient pas de distinction entre les adultes et les enfants. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu des défaillances importantes dans la réponse procédurale apportée à l’allégation de la requérante selon laquelle elle avait été violée et abusée sexuellement par son père. Elle juge que les autorités internes ne se sont pas suffisamment employées à offrir une protection effective à la jeune victime alléguée d’infractions sexuelles en tenant compte de sa vulnérabilité particulière et des besoins d’une enfant de son âge. En conséquence, constatant que l’affaire a été close pour des raisons purement procédurales, elle conclut, sans se prononcer sur la culpabilité de l’accusé, que la manière dont les mécanismes du droit pénal dans leur ensemble ont été mis en œuvre en l’espèce a été défectueuse au point de constituer une violation par l’État défendeur des obligations positives qui lui incombent en vertu des articles 3 et 8 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 16   300 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi G.U. c. Turquie , 16143/10, 18 octobre 2016)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 22 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13312
Données disponibles
- Texte intégral