CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13319
- Date
- 24 juin 2021
- Publication
- 24 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Extradition) (Conditionnel) (Russie);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Arménie - 59687/17 Arrêt 24.6.2021 [Section I] Article 3 Extradition Requérant sous le coup d’une décision d’extradition alors que son état de santé le rend inapte à voyager, même sous surveillance médicale : une extradition sans une évaluation appropriée des risques d’un transfert emporterait violation En fait – Le requérant, un ressortissant russe d’origine arménienne, doit être extradé d’Arménie en Russie, où il est poursuivi pour tentative de corruption passive. Il a contesté sans succès la décision d’extradition et celle-ci est devenue définitive le 30 novembre 2017. À cette date, la Cour a fait droit à une demande de mesure provisoire introduite par l’intéressé en vertu de l’article 39 du règlement. Le 6 février 2018, après avoir examiné les arguments des parties, elle a décidé de maintenir cette mesure. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant soutenait que son état de santé ne lui permettait pas de voyager, que ce fût par voie aérienne ou par voie terrestre. En droit – Article 3   : La question cruciale en l’espèce était celle de savoir si l’extradition du requérant, gravement malade, pourrait, du seul fait du trajet, constituer un risque réel de traitement contraire à l’article 3. En effet, le transfert d’un individu dont l’état de santé est particulièrement grave peut en lui-même donner lieu à un tel risque. Pour déterminer les conséquences que risque d’avoir le voyage pour la personne concernée, il faut examiner au cas par cas son état de santé et les risques médicaux spécifiques qu’elle invoque, éléments médicaux précis à l’appui, à la lumière des conditions du voyage prévu. Il faut apprécier la situation au regard de l’état de santé de la personne au moment considéré, en tenant compte du fait que les risques précis dont l’existence est démontrée à un moment donné peuvent, selon qu’ils sont de nature temporaire ou définitive, disparaître avec le temps à la faveur d’une évolution de l’état de santé de la personne concernée. Compte tenu de ce qui précède, la Cour observe en l’espèce ce qui suit. Sur l’état de santé et les risques médicaux du requérant – L’intéressé a fourni des informations médicales détaillées provenant de différents médecins, parmi lesquels le neurologue en chef du ministère de la Santé. Les certificats qu’il a communiqués attestent qu’il présente de graves troubles nerveux et cardiovasculaires qui l’exposeraient à des risques s’il était contraint de voyager. Plus précisément, il souffre de lésions consécutives à un accident vasculaire cérébral (AVC), et un voyage, que ce soit par voie aérienne ou par voie terrestre, l’exposerait au risque de subir un nouvel AVC ou une crise cardiaque. Ce diagnostic, ainsi que les risques potentiels d’un voyage, ont été confirmés par le chef du service de neurologie d’un hôpital d’Erevan. Ultérieurement, le requérant a été hospitalisé, on lui a diagnostiqué de nouvelles complications, et son inaptitude à voyager a été confirmée. Il n’a été produit aucun élément de nature à mettre en doute la crédibilité de ces informations. Les autorités ont exprimé des doutes quant à l’état de santé de l’intéressé et aux risques qu’il alléguait, mais elles n’ont pas, notamment, entrepris d’apprécier elles-mêmes son état, ni remis en question la fiabilité des certificats médicaux qu’il avait communiqués ou la crédibilité des professionnels de la santé qui les avaient délivrés. La Cour juge donc établi que le requérant souffre de graves troubles cardiovasculaires et neurologiques et des symptômes décrits dans ces certificats. Sur les risques médicaux spécifiques que pourrait entraîner le transfert du requérant – Rien n’indique que le Procureur général ait disposé d’un quelconque document médical concernant l’état de santé du requérant lorsqu’il a pris sa décision, alors qu’à ce moment-là, le requérant avait déjà été transféré à l’hôpital pénitentiaire central en raison de la dégradation de son état. En revanche, le requérant a produit devant la cour d’appel les justificatifs médicaux pertinents. Cependant, la cour d’appel a rejeté ses arguments concernant les risques auxquels l’exposerait son transfert, non à l’issue d’un examen attentif de son état de santé et des risques en question, mais sur la foi d’assurances fournies par les autorités russes quant à la disponibilité d’une supervision médicale pendant et après son transfert. Notamment, elle a rejeté sa demande de désignation d’un expert médico-légal chargé d’examiner son état de santé. Le Gouvernement a d’ailleurs admis que les juridictions internes avaient confirmé la décision du Procureur général sans disposer d’une opinion médicale impartiale et objective quant aux risques potentiels du transfert du requérant, en ne se fondant que sur l’affirmation qu’une supervision médicale constante serait assurée. Ainsi, bien que le requérant ait communiqué des éléments médicaux objectifs démontrant la particulière gravité de son état de santé ainsi que le risque de conséquences importantes et irréversibles auquel son transfert l’exposerait, les juridictions internes n’ont pas dûment examiné les risques de survenue de pareilles conséquences. Les informations factuelles que les parties ont communiquées ultérieurement quant à l’état de santé du requérant et au risque qu’il ne se détériore si l’intéressé était transféré, et qui n’étaient pas disponibles au moment où a été rendue la décision d’extradition définitive, confirment que le requérant n’est pas en état de voyager. Notamment, un panel médical réuni par le ministre de la Santé a exprimé l’opinion que son transfert, que ce soit par voie aérienne ou par voie terrestre, serait très risqué compte tenu de ses maladies chroniques et de la possibilité qu’elles s’aggravent de manière imprévisible, et que la présence d’un médecin accompagnateur ne pouvait pas éliminer ce risque car une dégradation brutale de sa santé pourrait rendre nécessaire de lui prodiguer des soins d’urgence dans un établissement médical spécialisé. À ce dernier égard, la Cour note que la position du Gouvernement quant à la mise à exécution de la décision d’extradition compte tenu de la conclusion du panel reste floue, notamment quant au point de savoir si cette conclusion est susceptible d’avoir une incidence sur la décision des autorités de procéder ou non à l’extradition. Le Gouvernement alléguait qu’en vertu d’une «   pratique établie   », les décisions d’extradition ne sont exécutées qu’après confirmation par l’hôpital pénitentiaire central que la personne concernée est médicalement apte à voyager, et que la décision d’extradition ne devient définitive qu’une fois que le médecin accompagnateur de l’État de renvoi a examiné l’intéressé et confirmé qu’il était apte à voyager. La Cour observe qu’il n’a pas étayé ces allégations. Elle constate également que les assurances fournies par les autorités russes, sur lesquelles le Gouvernement s’est appuyé, ne concernaient apparemment que la disponibilité d’une supervision médicale pendant le transfert du requérant. Dès lors, ces assurances ne peuvent à elles seules constituer une base suffisante pour conclure que les conditions dans lesquelles le transfert serait censé se dérouler lèveraient le risque existant d’une dégradation importante de la santé du requérant si son renvoi d’Arménie devait avoir lieu tant que son état de santé est celui qui ressort des dernières informations dont dispose la Cour. Dans plusieurs affaires précédentes concernant la mise à exécution d’ordonnances de renvoi d’individus que leur transfert était susceptible d’exposer à un risque, la Cour a souligné qu’il était important qu’existent un cadre juridique interne et une procédure dans le cadre desquels la mise en œuvre de l’ordonnance de renvoi dépendrait de l’appréciation de l’état de santé de l’individu concerné. Or en l’espèce, il n’a pas été démontré qu’existent de telles garanties légales ni une telle procédure. À supposer même que les autorités russes examinent l’état de santé du requérant juste avant son transfert, la Cour n’est pas convaincue que cet examen soit propre à écarter de manière satisfaisante les risques auxquels ce transfert exposerait l’intéressé. En effet, l’État défendeur n’a donné aucune indication quant à la portée de cet examen et, en l’absence de toute règle de droit en la matière, rien ne permet de dire, en toute hypothèse, qu’il aurait un effet sur la nature contraignante de la décision définitive d’extradition. Ainsi, en l’état des choses au moment des derniers échanges d’observations des parties, la Cour estime que les informations dont elle dispose sont suffisantes pour permettre de conclure que, compte tenu de l’état de santé particulièrement grave du requérant, le transfert de l’intéressé, même avec un médecin accompagnateur, l’exposerait à un risque réel de traitement contraire à l’article 3. Cette conclusion tient compte du contexte particulier de l’extradition et de l’importance de ne pas en saper les fondements. En particulier, la Cour a égard au fait que la présence de droits de tiers impose à l’État requis de s’appuyer sur une base factuelle solide pour étayer la conclusion que le seuil de risque concret et individualisé de mauvais traitement faisant obstacle à la remise de la personne visée par la demande d’extradition a été atteint. La Cour conclut qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention si le requérant était extradé en Russie sans que les autorités arméniennes aient apprécié le risque auquel l’exposerait ce transfert eu égard aux informations relatives à son état de santé. Conclusion   : violation en cas d’extradition sans appréciation du risque pour la santé du requérant (unanimité). La Cour conclut par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article   2. Article 41   : constat de violation suffisant pour préjudice moral. Article 39 du règlement de la Cour : La mesure provisoire indiquée en vertu de l’article 39 du règlement reste en vigueur jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif, à moins que la Cour ne prenne une nouvelle décision à cet égard. (Voir aussi Soering c. Royaume-Uni , 14038/88, 7 juillet 1989   ; Karim c. Suède (déc.), 24171/05, 4 juillet 2006 ; Al-Zawatia c. Suède (déc.), 50068/08, 22 juin 2010   ; Imamovic c. Suède (déc.), 57633/10, 13 novembre 2012   ; Paposhvili c. Belgique [GC], 41738/10, 13 décembre 2016, Résumé juridique ; Romeo Castaño c. Belgique , 8351/17, 9 juillet 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
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- 24 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13319
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