CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13324
- Date
- 29 juin 2021
- Publication
- 29 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 22051/05 Arrêt 29.6.2021 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Hostilité envers des opinions anti-gouvernementales dans un jugement infligeant des peines de prison, sans examen individualisé, à des manifestants qui avaient occupé et endommagé des locaux ministériels   : violation En fait – Les requérants – des membres du Parti national bolchevique (« le PNB ») – participèrent à une manifestation contre l’adoption d'une loi relative à des prestations sociales reçues par divers groupes de la population. Les membres du PNB, vêtus de tenues de secouristes, forcèrent l'entrée du bâtiment du ministère de la Santé et du Développement social (« le ministère ») et occupèrent des bureaux, enjoignant les employés de partir. Ils clouèrent les portes d’entrée de l'intérieur à l'aide de pistolets à clous et les bloquèrent à l’aide du mobilier de bureau, brandirent des drapeaux du PNB aux fenêtres, jetèrent des tracts et scandèrent des slogans appelant à la démission du ministre de la Santé de l'époque. Ils firent également exploser des pétards et jetèrent un portrait du président russe par la fenêtre. Ils restèrent dans les bureaux pendant environ une heure avant que la police ne franchisse les portes et ne les arrête. Les requérants furent placés en détention provisoire. Par la suite, un tribunal de district les reconnut coupables de troubles graves à l'ordre public et de destruction et dégradation intentionnelles de biens d'autrui dans des lieux publics, et les condamna à une peine d'emprisonnement. Ils furent également condamnés à indemniser le ministère pour les dommages subis. En appel, les condamnations furent confirmées mais les peines furent réduites. En droit – Article 10   : L'arrestation, la détention et la condamnation des requérants s’analysent en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression, laquelle était « prévue par la loi » et poursuivait les buts légitimes de la défense de l'ordre et de la protection des droits d'autrui. La Cour doit donc déterminer si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Quant à savoir si les mesures litigieuses correspondaient à un « besoin social impérieux », la manifestation des requérants portait sur un sujet d'intérêt public, à savoir l’adoption prochaine d'une loi controversée, et ils cherchaient à signaler à leur concitoyens et aux agents publics qu’ils la désapprouvaient. Ils n'avaient cependant pas le droit de pénétrer de cette manière dans un lieu public, tel que les bureaux du ministère, pour exprimer leur opinion (voir également Taranenko c. Russie ). La police était donc fondée à arrêter les requérants et à les expulser des locaux du ministère, afin de protéger l'ordre public et de permettre au ministère de reprendre ses fonctions, et ces actions apparaissent proportionnées au but poursuivi. La question de savoir si la condamnation pénale des requérants répondait également à un besoin social impérieux dépend des motifs retenus par les juridictions nationales et de la proportionnalité des peines. Les requérants ont été sanctionnés pour troubles graves à l'ordre public en raison de leur comportement lors de la manifestation. Le tribunal de district a condamné les méthodes employées par eux comme étant proscrites par la loi (utiliser des cloueuses pour bloquer les portes, jeter des pétards dans la rue, forcer les employés du ministère à quitter leurs bureaux et endommager les lieux). Les poursuites et la condamnation des requérants étaient donc justifiées par la nécessité d'imputer les responsabilités pour de tels actes et de dissuader les infractions similaires. Cependant, le tribunal de district n'a pas cherché à établir le rôle individuel de chacun des requérants lors de la manifestation, leur degré d’implication et leurs actes individuels lors de la manifestation, ce qui les a ainsi privés de la possibilité de contester les raisons concrètes de la limitation de leur liberté d'expression. En ne procédant pas à une appréciation individuelle des faits concernant chacun des requérants, le tribunal de district les a privés d'une importante garantie procédurale contre les atteintes arbitraires aux droits protégés par l'article 10. En outre, le tribunal de district a condamné non seulement les fait délictueux imputés aux requérants mais aussi le contenu et la forme du message véhiculé par ceux-ci (« préparant (...) des tracts antigouvernementaux », « scandant des slogans antigouvernementaux », « manifestant un manque de respect manifeste pour (...) l'autorité de l'État en (...) jetant par la fenêtre le portrait du Président de la Fédération de Russie ») et il les a sanctionnés pour ce message politique. En statuant ainsi, il a manifesté envers les opinions politiques des requérants un degré d'animosité qui n’est guère conciliable avec l'obligation que l'article 10 fait peser sur les autorités nationales de rester neutres vis-à-vis des opinions politiques légitimes et de ne pas dissuader toute critique des politiques gouvernementales. Il a considéré que la rhétorique antigouvernementale des requérants était inacceptable, voire criminelle, dépassant ainsi la marge étroite d'appréciation accordée aux autorités internes sur le terrain de l'article 10 en matière de discours politique, de questions d'intérêt public et de critique des pouvoirs publics, qui bénéficient tous d'un niveau élevé de protection contre les ingérences de l'État. La Cour n'est donc pas convaincue que les motifs de la condamnation des requérants étaient «   pertinents et suffisants   » aux fins de l'article 10 § 2. Quant à la sanction infligée aux requérants, ils avaient été initialement condamnés à cinq ans d'emprisonnement, peine réduite à deux ans et six mois d'emprisonnement pour les premier et troisième requérants et à trois ans d'emprisonnement pour le deuxième requérant. La Cour rappelle qu'elle examine avec une attention particulière les cas dans lesquels les sanctions imposées par les autorités nationales pour des comportements liés à des manifestations entraînent une peine de prison. Au vu de sa jurisprudence en la matière, elle ne pense pas que la sanction infligée aux requérants en l'espèce soit proportionnée au but poursuivi par la répression de leur comportement délictueux. Même à juger que le comportement des requérants fût plus perturbateur (surtout en raison du clouage des portes) que les actions du requérant dans l'affaire Taranenko , les sanctions imposées à eux en l’espèce (d’abord quatre mois en détention provisoire, pris en compte dans le calcul des peines privatives de liberté allant de deux ans et demi à trois ans) étaient néanmoins bien plus lourdes que la sanction dans l’affaire Taranenko (détention provisoire d'un an et trois ans d'emprisonnement avec sursis), ce qui dénote une attitude généralement répressive des autorités nationales envers les membres de ce mouvement politique. Ce qui précède suffit à conclure que l'ingérence en question n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour juge également, par six voix contre une, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 11, eu égard aux faits de la cause, aux observations des parties et aux conclusions tirées sur le terrain de l'article 10. Article 41: 7   500   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Taranenko c. Russie , 19554/05, 15 mai 2014, Résumé juridique ; Stepan Zimin c. Russie , 63686/13 et 60894/14, 30 janvier 2018).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 29 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13324
Données disponibles
- Texte intégral