CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13326
- Date
- 1 juillet 2021
- Publication
- 1 juillet 2021
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Slovaquie - 7796/16 Arrêt 1.7.2021 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Publication dans la presse d’informations privées et d’images non floutées du requérant, prises à son insu et au moyen d’un stratagème   : violation En fait – Après avoir publié une annonce dans un quotidien national pour trouver une mère porteuse, le requérant fit l’objet d’un reportage télévisé monté par une journaliste d’investigation qui avait enregistré les entretiens qu’elle avait eus avec lui à son insu en se faisant passer pour une mère porteuse potentielle. A la suite de ces entretiens fut publié, dans un quotidien populaire à l’échelle nationale, en version imprimée et en ligne, un article intitulé «   Le commerce d’enfants à naître   ». Cet article exposait la situation du requérant telle que relatée dans le reportage télévisé, avec des informations sur sa vie privée ainsi que des photographies de lui tirées du reportage et prises sans son consentement. Bien qu’il eût intenté avec succès une action en protection de son intégrité personnelle contre la chaîne de télévision slovaque, celle qu’il forma contre l’éditeur du journal fut rejetée. En droit – Article 8 : La question qui se pose en l’espèce est de savoir si les juridictions internes ont assuré un juste équilibre entre la protection de la vie privée du requérant et le droit de la partie défenderesse à la liberté d’expression. La Cour examine ainsi, à la lumière de l’ensemble des pièces du dossier, si les décisions que les juridictions internes ont rendues en faisant usage de leur pouvoir d’appréciation étaient conformes aux critères énoncés dans sa jurisprudence. Elle retient notamment les critères applicables suivants : (a) La notoriété du requérant, son comportement avant la publication de l’article en question et le sujet traité – Les juridictions internes ont estimé en particulier qu’en publiant l’annonce le requérant avait décidé d’entrer dans la sphère publique et qu’il aurait donc dû s’attendre à ce que le public lui prête davantage d’attention, d’autant plus que son identité avait déjà été révélée dans le reportage télévisé. Or, le seul fait qu’il ait eu recours, en tant que simple particulier, à une annonce, ne peut permettre fonder la réduction de la protection qui aurait dû lui être accordée en vertu de l’article 8. Il n’était pas une personnalité publique ou digne d’intérêt au sens de la jurisprudence de la Cour, il n’avait recherché aucune publicité au-delà de la diffusion de l’annonce – ce qui n’avait fait qu’afficher sa volonté de recourir à la gestation commerciale pour autrui tout en promettant la confidentialité – et il ne pouvait pas non plus se douter qu’en s’adressant à la personne qui l’avait contacté en tant que mère porteuse potentielle, il risquait d’être enregistré et de voir ses intentions et son identité révélées dans les médias. Le comportement antérieur du requérant a donc été mal apprécié. Quant au sujet traité, l’article révélait certains détails de la vie privée du requérant. Cependant, comme il avait également évoqué l’implication de médecins (non désignés nommément) qui étaient censés prêter leur concours à la procréation assistée et à la falsification de documents, ainsi que l’absence de législation réglementant cette pratique, la Cour accepte la conclusion des juridictions internes selon laquelle l’article visait à informer le public sur la question controversée, d’intérêt public, de la gestation pour autrui. (b) Le contenu, la forme et les conséquences de l’article – L’article évoquait quelques détails sur les antécédents du requérant, sur ses intentions et sur la teneur de ses négociations avec la prétendue mère porteuse. Le message qu’il véhiculait consistait à s’indigner de ce que bien que la traite des enfants à naître fût illégale en Slovaquie, le requérant ne pouvait être puni pour son action. Les juridictions internes ont estimé que l’article ne contenait aucun propos insultant ou vulgaire visant à diffamer ou scandaliser le requérant, et que les jugements de valeur critiques qu’il renfermait reposaient sur des informations qui, bien qu’insuffisamment précises, étaient véridiques en substance. Si l’article présentait le requérant de manière plutôt négative et défavorable, au vu des circonstances et à la lumière du précédent reportage télévisé, cela n’a pas en soi porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée. (c) La contribution à un débat d’intérêt général – La définition de ce qui constitue un sujet d’intérêt général dépend des circonstances de l’espèce. Dans le cas présent et en analysant la publication dans son ensemble, l’article pouvait être considéré comme ayant été rédigé dans le cadre d’un débat susceptible de revêtir un intérêt notable pour le grand public. Bien qu’il contînt peu d’éléments sur le phénomène de la gestation pour autrui en général, il a été publié deux jours après la diffusion du reportage télévisé qui avait, selon le Gouvernement, provoqué un « orage médiatique » et il était donc étroitement lié dans le temps à ces événements. S’agissant toutefois de la contribution potentielle de la publication des photographies du requérant à un débat d’intérêt public, rien dans l’article ni dans les pièces du dossier ne permet de dégager un motif d’intérêt général qui permettrait de justifier la décision par la journaliste d’inclure des photographies sans prendre de précautions particulières, par exemple en floutant le visage du requérant. Ce dernier n’étant pas connu du public (si ce n’est à cause du reportage télévisé), rien n’indique que la publication ait eu une valeur informative intrinsèque ni qu’il en ait été fait un bon usage. Les juridictions internes n’ont pas non plus étayé par des arguments pertinents et convaincants leur conclusion selon laquelle la publication des photographies était nécessaire à des fins de diffusion d’informations au sens de l’article 12 § 3 du code civil. Ainsi, si l’article traitait d’un sujet d’intérêt public, la méthode utilisée pour le produire, notamment la publication de photographies grand format du requérant, ne pouvait guère passer pour susceptible de contribuer à un débat sur un tel sujet. (d) Les circonstances de la prise des photographies – La Cour rappelle que la mission d’information comporte nécessairement des «   devoirs et responsabilités   », ainsi que des limites que la presse doit s’imposer spontanément. En l’espèce, les juridictions internes semblent avoir attaché une importance particulière au fait que l’identité du requérant avait déjà été révélée dans le reportage télévisé. Certes, il s’agit d’un facteur qui pouvait être pris en compte dans le processus de mise en balance et permettre de conclure qu’il n’y avait pas lieu de restreindre la divulgation d’une identité. Cependant, le fait que des informations sont déjà dans le domaine public ne supprime pas nécessairement la protection de l’article 8 de la Convention, surtout si l’intéressé n’a ni révélé les informations ni consenti à leur divulgation. Ainsi, indépendamment de ce que les informations en question étaient déjà connues du public, une nouvelle diffusion d’« informations publiques » de ce type devait quand même être mise en balance avec le droit du requérant à la vie privée   : celle-ci est aussi censée protéger des intrusions. En outre, il est incontesté mais aussi très clair d’après le reportage télévisé que la journaliste avait contacté le requérant au moyen d’un stratagème et qu’elle avait réalisé les enregistrements avec une caméra cachée sans que le requérant en fût conscient ni qu’il y eût consenti. Le requérant n’avait pas non plus consenti à la publication des photographies. Le requérant n’étant pas censé être enregistré ou exposé de manière publique et n’ayant pas volontairement coopéré avec les médias, ses attentes légitimes quant à sa vie privée étaient un facteur important, fût-ce non nécessairement déterminant. En outre, s’il est patent que les matériaux concernant le requérant ont été obtenus illégalement et diffusés en violation de la loi, les juridictions internes n’en ont pas tenu compte. Elles n’ont pas non plus recherché si la journaliste avait agi de bonne foi, avec la rigueur nécessaire et en prenant les précautions qui s’imposent lorsqu’il y a diffusion de matériaux émanant d’une autre source. Les circonstances dans lesquelles les photographies avaient été prises auraient dû alerter la journaliste et l’éditeur du journal sur la nécessité d’utiliser ces matériaux avec prudence et les inciter à ne pas les diffuser sans masquer ou flouter le visage du requérant. Compte tenu de ce qui précède, plus particulièrement la mauvaise appréciation faite du comportement antérieur du requérant, et vu l’absence de prise en compte de la manière dont les photographies avaient été prises ainsi que, surtout, l’inexistence d’une contribution au débat d’intérêt général de la diffusion d’images non floutées du requérant, les juridictions internes n’ont pas pesé les différents droits qui étaient en jeu conformément aux critères de la jurisprudence de la Cour. Dans ces conditions, et nonobstant la marge d’appréciation laissée aux juridictions internes en la matière, l’État a manqué à ses obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité) Article 41   : constat de violation suffisant pour préjudice moral. (Voir aussi Peck c. Royaume-Uni , 44647/98, 28 janvier 2003, Résumé juridique   ; Von Hannover c. Allemagne , 59320/00, 24 juin 2004, Résumé juridique   ; Haldimann et autres c. Suisse , 21830/09, 24 février 2015, Résumé juridique   ; Bremner c. Turquie , 37428/06, 13 octobre 2015, Résumé juridique   ; Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], 40454/07, 10 novembre 2015, Résumé juridique ; Dupate c. Lettonie , 18068/11, 19 novembre 2020)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 1 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13326
Données disponibles
- Texte intégral