CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1333
- Date
- 24 septembre 2009
- Publication
- 24 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Norvège - 3338/05 Arrêt 24.9.2009 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Décision de la juridiction d’appel de ne pas arrêter une procédure après le retrait de l’un des juges pour absence d’impartialité objective   : non-violation   En fait – Saisie en deuxième instance d’un litige entre la société requérante et une maison de courtage à propos d’opérations de bourse, la cour d’appel invita les parties à proposer les noms de deux experts financiers pour siéger en qualité de juges non professionnels dans la formation de jugement. La maison de courtage proposa la désignation de   A., associé d’un grand cabinet d’audit   ; la société requérante n’émit aucune objection à cette désignation dans le délai qui avait été fixé. C’est ainsi que, lorsque le procès en appel commença, la formation du jugement était composée de trois juges professionnels et de deux juges non professionnels, dont   A. Quelques jours après le début des débats, alors que l’avocat de la société requérante venait de terminer sa première plaidoirie, A.   informa les parties que sa société avait participé pour la société mère de la maison de courtage partie au litige à une mission en rapport avec un listing boursier. La cour d’appel invita   A. à se déporter mais rejeta par la suite une demande d’arrêt de la procédure que la société requérante avait formée après avoir constaté que la récusation de   A. n’avait pas entraîné le retrait des autres juges. Devant la Cour européenne, la société requérante se plaignait d’un manque d’impartialité de la cour d’appel. En droit – Article 6 § 1   : rien ne donnait à penser que A.   eût des préventions personnelles contre la société requérante, mais il existait des raisons légitimes, même si elles n’étaient pas particulièrement puissantes, de douter de l’impartialité objective de l’intéressé, eu égard à sa situation d’associé d’un cabinet de consultants qui avait fourni des services d’audit et de comptabilité à la maison mère de l’une des parties au litige. Cela dit, la cour d’appel accueillit à l’unanimité la demande de récusation de   A. formée par la société requérante, et la présence de   A. au procès prit ainsi fin à un stade relativement précoce de celui-ci. La Cour n’est pas convaincue que la cour d’appel telle que composée après le retrait de   A. fût contraire à l’exigence d’impartialité. La thèse selon laquelle A.   pourrait avoir influencé la décision de la cour d’appel de disjoindre de l’action au principal une demande reconventionnelle qu’avait formée la société requérante n’est pas convaincante, dès lors que la décision en question fut prise en l’absence de   A. et qu’elle rejoignait en substance les vues de la société requérante sur ce point. Tous doutes ayant pu surgir de la possibilité que A.   eût exercé une influence sur les autres membres de la formation du jugement en prenant part à des échanges informels avec eux furent levés de manière adéquate, les membres en question ayant décidé à l’unanimité que A.   devait se déporter et que sa disqualification à lui n’emportait pas leur disqualification à eux. A la suite du retrait de   A., la cour d’appel continua pendant onze jours à entendre les arguments des deux parties et elle délibéra pendant deux jours avant de rendre sa décision. On ne saurait donc dire que A.   ait participé directement ou indirectement à la résolution du litige. La nature, le moment et la courte durée de sa participation à la procédure n’étaient pas propres à faire naître des doutes légitimes quant à l’impartialité de la cour d’appel dans son ensemble. Dans ces conditions, la cour d’appel n’avait pas l’obligation d’arrêter la procédure et de la reprendre dans une composition différente. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel