CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13332
- Date
- 6 juillet 2021
- Publication
- 6 juillet 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRemainder inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione personae;No violation of Article 7 - No punishment without law (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege);No violation of Article 10 - Freedom of expression-{general} (Article 10-1 - Freedom to impart information)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 41387/17 Arrêt 6.7.2021 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Poursuites et condamnation justifiées concernant un gardien de prison ayant communiqué à un journaliste, en échange d’argent, des informations sur la prison   : non-violation Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Décision prévisible d’engager des poursuites contre un gardien de prison ayant communiqué à un journaliste, en échange d’argent, des informations sur la prison   : non-violation En fait – Le requérant– qui était gardien de prison à l’époque des faits – transmit plusieurs années durant à un journaliste de la presse à scandale, en échange d’argent, des informations sur la prison dans laquelle il travaillait. En 2011, les autorités ouvrirent une enquête publique («   l’enquête Leveson   ») sur le comportement de journalistes travaillant pour certaines publications au Royaume-Uni, et la police ouvrit une enquête pénale («   Opération Elveden   ») à la suite d’allégations selon lesquelles des journalistes avaient fait des versements inappropriés à des fonctionnaires. La police demanda à la société propriétaire d’un journal, Mirror Group Newspapers («   MGN   »), des informations à propos de fonctionnaires ayant reçu des sommes d’argent en échange d’informations. Elle conclut avec elle un protocole d’accord en vertu duquel MGN acceptait de plein gré de lui communiquer des documents pour l’opération. Dans ce cadre, MGN transmit à la police le nom du requérant. Celui-ci fut par la suite reconnu coupable de comportement fautif par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ( misconduct in public office ) et condamné à une peine de vingt mois de prison. Il fit appel de sa condamnation et de la peine qui lui avait été infligée, sans succès. En droit – Article 7   : Le requérant alléguait que l’élément de l’infraction était trop vague pour satisfaire les exigences de l’article 7. Sa contestation quant à la clarté de l’infraction concernait essentiellement le critère du seuil de gravité, l’un des quatre éléments constitutifs de l’infraction définis par la cour d’appel dans l’affaire Attorney General’s Reference (n o 3 de 2003) . La Cour prend comme point de départ l’explication du critère du seuil de gravité donnée dans l’affaire Attorney General’s Reference (n o 3 de 2003) . Dans cette affaire, la cour d’appel avait souligné l’importance que revêtaient dans l’appréciation de la question de savoir si le seuil de gravité requis avait été atteint les raisons pour lesquelles le fonctionnaire avait commis les faits qui lui étaient reprochés, les circonstances dans lesquelles il avait agi et les conséquences du comportement fautif. Le fait que le requérant ait été payé pour divulguer les informations sensibles en question a indiscutablement trait à la fois aux raisons pour lesquelles il a agi et aux circonstances dans lesquelles il a agi. L’intéressé aurait donc dû savoir avant d’agir que le fait d’accepter des sommes d’argent en échange d’informations pourrait être pris en compte par le juge aux fins de l’appréciation de la question de savoir s’il avait commis l’infraction qui lui était reprochée. La Cour fait sienne la conclusion du juge de première instance qui consiste à dire qu’il était possible d’inférer du fait que le requérant ait choisi de faire établir plusieurs chèques au nom de son fils que l’intéressé savait que ce qu’il faisait était répréhensible et constitutif d’un manquement à ses devoirs. En particulier, la Cour considère que le fait que le requérant ait tenté de dissimuler les paiements en question montre que celui-ci était bien conscient du rôle que ces versements pourraient jouer en cas d’enquête sur ses agissements. Le requérant argue que l’importance que revêtait le versement pour l’établissement des faits n’est pas apparu de manière claire avant une décision interne ultérieure. Néanmoins, le paiement de sommes d’argent ne constitue que l’un des critères que les autorités internes ont pris en compte lorsqu’elles ont cherché à établir si le seuil de gravité requis pour que les faits fussent qualifiés d’infraction avait été atteint. La Cour rappelle en outre que l’article 7 ne proscrit pas la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire, et que l’évolution de la jurisprudence cadrait avec la substance de l’infraction et était raisonnablement prévisible. En outre, il doit avoir été clair pour le requérant, au vu de l’affaire Attorney General’s Reference (n o   3 de 2003) , que les conséquences de ses actions seraient prises en compte aux fins de l’appréciation du critère du seuil de gravité. Les juridictions internes ont considéré premièrement que des soupçons avaient pesé sur des agents innocents en conséquence de fuites émanant d’une source inconnue, deuxièmement que des détenus avaient subi un préjudice du fait de leur diabolisation dans la presse, troisièmement que les fuites avaient provoqué tant entre les détenus qu’entre les détenus et les agents une atmosphère d’hostilité et de méfiance, et quatrièmement que le fait qu’un agent pénitentiaire se soit rendu coupable de tels faits de corruption avait sapé la confiance du public dans l’administration pénitentiaire. Ces conséquences étaient graves et on ne saurait dire que les conclusions des juridictions internes aient été imprévisibles ou étonnantes. Enfin, la description qui est faite dans l’affaire Attorney General’s Reference (n o 3 de 2003) du critère du seuil de gravité requis tend à suggérer que l’échelle et l’ampleur du comportement en question auraient pu être des facteurs pertinents aux fins de l’appréciation de la question de la gravité des faits. Comme les juridictions internes l’ont souligné, l’intéressé a, à quarante reprises sur une période de cinq ans, divulgué des informations à un journal en échange de sommes d’argent, ce qui constitue une manquement flagrant aux règles dont il avait parfaitement connaissance. Selon le requérant, ce comportement aurait dû être sanctionné dans le cadre d’une procédure disciplinaire uniquement, et pas dans le cadre d’une procédure pénale. Pourtant, ce n’est pas parce que son comportement relevait d’une infraction disciplinaire qu’il sortait du champ du droit pénal. La Cour n’exclut pas que dans certains cas, compte tenu du contexte particulier de l’affaire, on puisse considérer qu’il n’était pas prévisible que l’auteur des faits serait poursuivi et reconnu coupable de comportement fautif par un agent public dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, elle estime qu’il n’en va pas ainsi en ce qui concerne le requérant. Globalement, elle considère que le requérant aurait dû savoir, le cas échéant après avoir sollicité un avis juridique, qu’en fournissant à un journaliste, à de nombreuses reprises sur une période de cinq ans, en échange de sommes d’argent, des informations internes à la prison, il risquait d’être jugé coupable de comportement fautif par un agent public dans l’exercice de ses fonctions. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 10 : i.   Sur la divulgation de l’identité du requérant – Le requérant soutenait que ce n’était pas de son plein gré que MGN avait divulgué son nom, et que cette divulgation faisait au contraire suite à des pressions inappropriées de la police et s’apparentait donc à une divulgation forcée par l’État de son nom en tant que source journalistique. Cependant, ainsi que la cour d’appel l’a souligné, le fait que le juge de première instance ait renvoyé aux raisons pour lesquelles MGN avait aidé la police ne saurait s’apparenter à un constat selon lequel MGN aurait subi des pressions pour divulguer le nom du requérant. Les termes du protocole d’accord offraient à MGN la possibilité de refuser de divulguer des informations pour des motifs relevant de l’article 10, notamment du droit à la protection des sources journalistiques. MGN a eu accès à une assistance juridique et, comme la cour d’appel l’a dit, il est inconcevable que MGN ait pu ne pas réfléchir soigneusement avant de divulguer le nom du requérant à la police, compte tenu de l’attention que l’opération Elvenden et l’enquête Leveson avaient attirée. Dans ces circonstances, la Cour admet le constat selon lequel la divulgation du nom du requérant a été «   réellement volontaire   ». Étant donné que MGN n’a pas divulgué son nom sous la contrainte, le requérant n’est pas parvenu à démontrer que la divulgation était le fait de l’État défendeur, et on ne saurait dire que la police a porté atteinte aux droits du requérant protégés par l’article 10 simplement parce qu’elle a sollicité les informations en question, accepté de signer un protocole d’accord ou accepté de recevoir les informations en question. Conclusion   : irrecevable (unanimité). ii.   Sur l’ouverture de poursuites contre le requérant et sa condamnation – L’ouverture de poursuites contre le requérant et sa condamnation étaient prévues par la loi et poursuivaient les buts légitimes que constituent la sûreté publique, le maintien de l’ordre et la prévention des infractions, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d’autrui, et la prévention de la divulgation d’informations confidentielles. Sur la question de savoir si l’ouverture de poursuites contre le requérant et sa condamnation étaient nécessaires dans une société démocratique, on ne saurait douter que le requérant s’est sciemment livré à des agissements contraires aux exigences de ses fonctions et que son comportement illégal était grave tant par son échelle que par son ampleur. La Cour accorde également beaucoup de poids, compte tenu du contexte, au fait le comportement du requérant a causé des préjudices graves aux autres détenus et aux agents, et qu’il a fortement miné la confiance du public dans la prison. L’ouverture de poursuites contre le requérant était donc motivée par des raisons fortes d’intérêt général. Elle était en effet nécessaire au maintien de l’intégrité et de l’efficacité de l’administration pénitentiaire, ainsi que de la confiance que lui accordait le public. En revanche, les juridictions internes ont noté d’une part que la majorité des informations transmises par le requérant ne relevaient pas de l’intérêt général, et d’autre part que les actes du requérant n’étaient pas motivés par des préoccupations relevant de l’intérêt public   : au contraire, le juge ayant rendu la sentence a conclu que le requérant avait agi pour l’argent et en raison de son aversion pour le directeur de la prison. De plus, le requérant n’ayant pas allégué devant elle qu’il avait agi comme lanceur d’alerte, la Cour n’a pas à se pencher sur les problématiques qui jouent un rôle central dans la jurisprudence relative aux lanceurs d’alerte, c’est-à-dire sur la question de savoir si l’intéressé disposait d’autres voies ou d’autres moyens effectifs pour faire remédier à la situation qu’il entendait signaler (comparer avec Guja c. Moldova [GC]). La Cour observe néanmoins que le juge ayant rendu la sentence a souligné le fait qu’en tant que représentant syndical, le requérant aurait pu passer par des voies officielles pour diffuser des informations si l’intérêt public avait été sa seule préoccupation. Les motifs énoncés pour justifier l’ouverture de poursuites contre le requérant et sa condamnation étaient donc pertinents et suffisants. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir Guja c. Moldova [GC], 14277/04, 12 février 2008, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel