CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13337
- Date
- 8 juillet 2021
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source officielleViolation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2-1 - Vie;Article 2 - Droit à la vie;Obligations positives);Violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 - Droit à la vie;Article 2-1 - Enquête effective);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Géorgie - 33056/17 Arrêt 8.7.2021 [Section V] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Enquête effective Absence de mesures préventives de nature à protéger une victime de violences domestiques et défaut d’enquête sur l’inertie de la police dans un contexte de manquements systémiques et de discrimination fondée sur le sexe   : violation Article 14 Discrimination Absence de mesures préventives de nature à protéger une victime de violences domestiques et défaut d’enquête sur l’inertie de la police dans un contexte de manquements systémiques et de discrimination fondée sur le sexe   : violation En fait – La fille de la requérante (M.T.) fit l’objet de violences domestiques perpétrées par son compagnon (L.M.) et fut finalement tuée par ce dernier, qui se suicida juste après. Par la suite, la requérante déposa plusieurs plaintes pénales infructueuses et/ou restées sans réponse auprès du parquet de district et du parquet général, demandant l'ouverture d'une enquête sur la négligence dont avaient fait preuve, selon elle, les policiers chargés d’enquêter sur les violences domestiques subies par sa fille. En droit – Article 2 combiné avec l’article 14 (volet matériel)   : La Cour est convaincue qu’il existait un cadre législatif et administratif adéquat visant à lutter contre les violences domestiques contre les femmes dans le pays en général. C'est plutôt la manière dont ce mécanisme de dissuasion a été mis en œuvre par les forces de l'ordre, c'est-à-dire la question du respect de l'obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives pour protéger la vie de la fille de la requérante, qui a posé de graves problèmes en l'espèce. En l’espace d'environ six mois seulement, M.T. et la requérante avaient demandé l'aide de la police à au moins onze reprises. À chaque fois, elles avaient clairement fait état de la dangerosité du comportement de L.M. De plus, la police savait que L.M. souffrait de jalousie pathologique et était atteint d'autres troubles mentaux, qu’il avait des difficultés à maîtriser sa colère et qu’il avait un casier judiciaire ainsi que des antécédents de consommation de stupéfiants et d’abus d'alcool. Elle savait également que M.T. avait toujours porté diverses armes de défense avec elle et éprouvait beaucoup de peur et d’anxiété en voyant son compagnon s'approcher de son appartement ou de son lieu de travail. Tous ces éléments confirmaient la réalité du danger que représentait L.M. pour M.T. De plus, les violences auxquelles M.T. avait été soumise s’analysent non pas en des épisodes individuels et séparés, mais plutôt en une situation durable. Lorsqu'il existe une situation durable de violence domestique, il ne peut guère y avoir de doute quant à l'immédiateté du danger encouru par la victime. Ainsi, la police savait ou aurait certainement dû savoir qu’une menace réelle et immédiate pesait sur la sécurité de la fille de la requérante. S'agissant de l'impératif de diligence particulière, la Cour relève plusieurs manquements majeurs chez les forces de l'ordre. Premièrement, certains éléments indiquent que les policiers ont collecté les preuves de manière inexacte ou incomplète. Des lacunes dans la collecte des preuves en réponse à un cas signalé de violence domestique peuvent conduire à sous-estimer la gravité des violences réellement commises, nuire aux perspectives d'ouverture d'une enquête pénale et même dissuader les personnes victimes de violences domestiques commises par des membres de la famille de signaler ces cas aux autorités à l'avenir. Il est également significatif à cet égard que, lorsque les violences commises en l’espèce ont été actées, les policiers n’ont semble-t-il pas livré une «   évaluation du risque de létalité   » de manière autonome, proactive et exhaustive (voir Kurt c. Autriche [GC]). Ils n'ont pas accordé suffisamment d'importance aux faits générateurs potentiels des violences ni pris en compte la manière dont la victime voyait ce danger. Ils ont préféré réduire la qualification des faits à une « petite altercation familiale ». Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences (« le Rapporteur spécial des Nations Unies ») avait qualifié de défaillances systémiques en Géorgie les mêmes lacunes dans les réactions initiales de la police aux allégations de violences domestiques. En outre, alors que le cadre législatif interne prévoyait diverses mesures restrictives temporaires contre les auteurs de violences, les autorités nationales compétentes n'y ont pas du tout eu recours. De surcroît, ni la requérante ni sa fille n'ont été informées par la police de leurs droits procéduraux et des différentes mesures législatives et administratives de protection dont elles disposaient. Au contraire, elles ont été induites en erreur car la police leur avait dit qu’elles ne pouvaient pas arrêter l'agresseur ni appliquer une quelconque autre mesure restrictive. Malgré les manquements de la police à cet égard, il existait encore, en raison des plaintes pénales que M.T. et la requérante avaient déposées à plusieurs reprises, de nombreux éléments qui justifiaient l'ouverture d'une procédure pénale contre L.M., ce qui aurait permis de le placer en détention provisoire. Il est regrettable que les forces de l'ordre ne l'aient pas fait. Le Rapporteur spécial des Nations Unies y a vu un autre problème systémique dans le pays. L'inactivité des forces de l’ordre nationales, en particulier de la police, est d’autant plus impardonnable à l’aune du fait qu'en général, les violences contre les femmes, y compris les violences domestiques, étaient considérées au moment des faits comme un grave problème systémique touchant la société dans le pays. En conséquence, les autorités nationales responsables savaient ou auraient dû savoir que la situation affectant de nombreuses femmes dans le pays était grave   : elles auraient dû faire preuve d'une diligence particulière et offrir une meilleure protection publique aux membres vulnérables de ce groupe. La Cour ne peut que conclure de ce qui précède que la passivité générale et discriminatoire des forces de l'ordre face à des allégations de violences domestiques comme en l’espèce a créé un climat propice à une nouvelle multiplication des violences contre les femmes. Dans ces conditions, la non-adoption par l'État défendeur de mesures opérationnelles préventives a porté atteinte aux droits de la requérante et de sa fille à une égale protection devant la loi. Dans l'ensemble, il y a eu un manquement persistant à prendre des mesures qui auraient permis d’offrir une chance réelle de modifier ce dénouement tragique ou d'en atténuer les conséquences, et l'inaction de la police dans la présente affaire peut s’analyser en un échec systémique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 2 combiné avec l’article 14 (volet procédural)   : La Cour doit également déterminer si l'État avait en outre l’obligation positive d'enquêter sur l'inaction des responsables des forces de l’ordre impliqués et d’engager leur responsabilité. Elle a déjà jugé établi que l'inactivité des forces de l'ordre était l'une des raisons pour lesquelles les violences domestiques contre la victime ont dégénéré en meurtre. Étant donné que les autorités avaient ou auraient dû avoir conscience de la gravité du risque auquel la victime aurait été confrontée si elles ne s'étaient pas acquittées de leurs fonctions de police, leur inaction a dépassé la simple erreur de jugement ou négligence. Or, le parquet n'a tenu aucun compte des nombreuses plaintes pénales formulées par la requérante et il n'a fait aucun effort pour établir l'identité des policiers, les interroger et établir leur responsabilité quant à leur inertie face aux multiples faits d'agressions contre une femme qui avaient précédé le meurtre de celle-ci. En outre, après avoir déposé une plainte pénale aux fins de l'enquête nécessaire sur les actions des forces de l'ordre, la requérante a demandé à plusieurs reprises des informations auprès du parquet général mais n'en a obtenu aucune. La Cour constate qu'il a fallu plus de deux ans à ce dernier pour en accuser réception et que même depuis lors aucune autre information n'a été fournie. Aucune enquête disciplinaire sur l'inaction alléguée de la police n'a même été ouverte, alors que la requérante s'était plainte auprès de l'organe chargé du contrôle disciplinaire des policiers, et aucune mesure n'a été prise pour former les policiers à la manière de réagir correctement aux allégations de violences domestiques pour l'avenir. Or, les violences commises contre les femmes ayant des connotations discriminatoires, il y avait un besoin impérieux de mener une enquête sérieuse sur la possibilité que la discrimination fondée sur le sexe et les préjugés aient également été un facteur de motivation derrière l'inaction alléguée de la police. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 35 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Kurt c. Autriche [GC], 62903/15, 15 juin 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel