CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13341
- Date
- 8 juillet 2021
- Publication
- 8 juillet 2021
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Violation de l'article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général} (Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers);Violation de l'article 13+P4-4 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général};Interdiction des expulsions collectives d'étrangers);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Hongrie - 12625/17 Arrêt 8.7.2021 [Section I] Article 4 du Protocole n° 4 Interdiction des expulsions collectives d'étrangers Le refoulement d’un migrant vers une étroite bande de territoire appartenant à l’État défendeur et longeant une clôture frontalière est constitutif d’une expulsion   : l’article 4 du Protocole n o 4 trouve à s’appliquer   Renvoi du requérant opéré à la suite d’une entrée irrégulière mais non génératrice de perturbations, sans décision individuelle des autorités et malgré le caractère limité de l’accès aux voies d’entrée légales et l’absence de procédure et de garanties formelles   : violation En fait – En août 2016, un groupe de douze ressortissants pakistanais, dont le requérant, entra illégalement en Hongrie en creusant un trou sous la clôture de la frontière entre la Hongrie et la Serbie. Ils marchèrent pendant plusieurs heures avant de se reposer dans un champ de maïs où ils furent appréhendés par des policiers hongrois et soumis à la mesure «   d'arrestation et d'escorte   » prévue par l'article 5 § 1   a) de la loi sur les frontières de l'État. Ils furent transportés dans une camionnette jusqu'à la clôture frontalière la plus proche, puis escortés par des agents à travers la porte du côté extérieur de la clôture en Serbie. Le requérant, qui avait été blessé, se rendit dans un centre d'accueil à Subotica, en Serbie, puis fut conduit de là-bas dans un hôpital voisin. En droit – Article 4 du Protocole n° 4 : a)   Applicabilité   –   Le fait que le requérant soit entré irrégulièrement en Hongrie et qu'il ait été appréhendé dans les heures suivant le franchissement de la frontière et peut-être à proximité de celle-ci n'exclut pas l'applicabilité de l'article 4 du Protocole n° 4. En outre, cette disposition est applicable quand bien même la mesure en question ne serait pas qualifiée d'«   expulsion   » en droit interne. En l'espèce, la Cour doit examiner s’il faut conclure du fait que le requérant a été directement renvoyé non pas dans le territoire d'un autre État mais dans la bande de terrain, appartenant à la Hongrie, qui sépare la clôture frontalière de la frontière proprement dite qui sépare ce pays de la Serbie, que la mesure contestée sort du champ d'application de cette disposition. Elle estime que tel n'est pas le cas et que le renvoi du requérant dans la partie extérieure de la clôture frontalière s'analyse en une expulsion au sens de l'article 4 du Protocole n° 4. En particulier, la clôture frontalière avait manifestement été érigée dans le but de sécuriser la frontière entre les deux pays. L'étroite bande de territoire, sans infrastructure apparente du côté extérieur de cette clôture, n'avait qu'une existence formelle liée à l’administration de la frontière et, pour entrer en Hongrie, les migrants expulsés devaient se rendre dans l'une des zones de transit, ce qui veut dire qu’ils devaient normalement passer par la Serbie. Dans son arrêt du 17 décembre 2020 sur le respect par la Hongrie des directives 2008/115/CE et 2013/32/UE, la CJUE avait constaté que les migrants renvoyés en vertu de l'article 5, paragraphe 1 a), de la loi sur les frontières de l'État n'avaient d'autre choix que de quitter le territoire hongrois. De plus, en l'espèce, il s'avère que le groupe a été réorienté par des agents vers la Serbie. Ainsi, la mesure qui a été appliquée au requérant avait eu pour but et a eu pour conséquence son éloignement du territoire hongrois. S’appuyer uniquement sur l’existence formelle de la bande de territoire du côté extérieur de la clôture frontalière en tant que partie du territoire hongrois et méconnaître les réalités pratiques évoquées ci-dessus conduirait à priver d'efficacité pratique l'article 4 du Protocole n° 4 dans des cas tels que celui-ci et permettrait aux États de contourner les obligations que cette disposition fait peser sur eux. Les problèmes de gestion des flux migratoires ne sauraient justifier l’existence d’un espace hors-la-loi où les individus ne seraient assujettis à aucun régime juridique leur permettant de jouir des droits et garanties protégés par la Convention. b)   Fond   –   Il n'est pas contesté que le requérant a été renvoyé sans avoir fait l'objet d'aucune procédure d'identification ni d’un quelconque d'examen de sa situation par les autorités hongroises. Il faut donc vérifier si l'absence de décision individuelle de renvoi pouvait se justifier par le propre comportement du requérant. À cet égard, la Cour tient compte de ce qui suit : –   Premièrement, bien que le requérant, ainsi que les autres migrants, aient traversé la frontière hongroise sans autorisation, il ressort des séquences vidéo produites qu'ils avaient suivi les ordres des agents et que ceux-ci contrôlaient entièrement la situation. Rien n'indique qu'ils aient résisté ou fait usage de la force contre les policiers. Le gouvernement ne soutient pas non plus que le franchissement de la frontière par eux avait généré des troubles difficiles à contrôler, ni que la sûreté publique avait été compromise de ce fait. Par conséquent, hormis le mode d'entrée non autorisé, la présente affaire ne saurait être comparée à l’affaire N.D. et N.T. c. Espagne [GC]. –   Deuxièmement, quant à savoir si le requérant, en franchissant irrégulièrement la frontière, a contourné une procédure effective d'entrée légale, chacune des deux zones de transit disponibles admettait un nombre quotidien notablement faible de demandeurs de protection internationale et les personnes souhaitant entrer en zone de transit devaient d'abord inscrire leur nom sur la liste d'attente, laquelle pouvait durer plusieurs mois en Serbie, avant d'être autorisées à entrer. Le requérant affirme qu’il a demandé à l’administrateur de la liste d'attente d'ajouter son nom, mais que celui-ci n'a en fait jamais été inscrit. À cet égard, tant le HCR que le Représentant spécial de la Secrétaire générale du Conseil de l'Europe sur les migrations et les réfugiés ont signalé des irrégularités et un manque de transparence dans la gestion de l'accès aux zones de transit et dans le traitement des listes d'attente. Le HCR a également observé que les hommes célibataires qui n'avaient visiblement pas besoin d'un traitement spécial avaient été énergiquement dissuadés de s'approcher des zones de transit. Au vu de ce qui précède et notamment du caractère informel de cette procédure, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir été inscrit sur la liste d'attente. Compte tenu, donc, de l'accès limité aux zones de transit et de l'absence de toute procédure formelle assortie de garanties appropriées encadrant l'admission des migrants individuels dans de telles circonstances, l'État défendeur n'a pas offert au requérant des moyens effectifs d'entrée légale. Par conséquent, l'absence de décision individuelle d'expulsion ne saurait être imputée au propre comportement du requérant. En conclusion, compte tenu du fait que les autorités ont renvoyé le requérant sans l'avoir identifié et sans avoir examiné sa situation et eu égard à l'absence d'accès effectif à des voies d'entrée légales, son éloignement a un caractère collectif. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette également l'exception du Gouvernement jointe au fond, tirée d’une absence de qualité de victime du requérant parce qu'il n'aurait pas introduit de demande de protection internationale. Conclusion   : violation (unanimité). Par ailleurs, la Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 13 combiné avec l'article 4 du Protocole n° 4 à raison de l'absence de recours effectif permettant au requérant de se plaindre de son éloignement. Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], 27765/09, 23 février 2012, Résumé juridique   ; Khlaifia et autres c. Italie [GC], 16483/12, 15 décembre 2016, Résumé juridique   ; N.D. et N.T. c. Espagne [GC], 8675/15 et 8697/15, 13 février 2020, Résumé juridique   ; M.K. et autres c. Pologne , 40503/17 et al., 23 juillet 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13341
Données disponibles
- Texte intégral