CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1335
- Date
- 17 septembre 2009
- Publication
- 17 septembre 2009
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (incompétence);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 7;Exception préliminaire jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie (n°   2) [GC] - 10249/03 Arrêt 17.9.2009 [GC] Article 7 Article 7-1 Nulla poena sine lege Rétroactivité de la loi pénale plus douce implicitement reconnue par l’article   7: violation   Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Application à une instance en cours d’un décret-loi privant le requérant d’un bénéfice ayant motivé son choix de la procédure abrégée: violation   En fait – En 1999, le requérant tua sa femme et blessa l’un de ses enfants. A l’issue de l’enquête, le parquet demanda le renvoi du requérant en jugement pour meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements infligés aux membres de sa famille et port d’arme prohibé. Au moment de la commission des infractions, les faits reprochés étaient passibles de la réclusion criminelle à perpétuité avec isolement diurne. A l’audience devant le juge de l’audience préliminaire, le requérant demanda et obtint d’être jugé selon la procédure abrégée, une démarche simplifiée entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine. Tel qu’en vigueur à cette date, l’article 442 §   2 du code de procédure pénale (CPP) prévoyait que, si le crime commis par l’accusé appelait la réclusion criminelle à perpétuité, l’intéressé devait être condamné à une peine d’emprisonnement de trente ans. Le juge de l’audience préliminaire émit un verdict de culpabilité à l’encontre du requérant. Il constata que l’intéressé devait être condamné à la réclusion à perpétuité   ; cependant, en raison de l’adoption de la procédure abrégée, il fixa la peine à trente ans d’emprisonnement. Le parquet général près la cour d’appel se pourvut en cassation contre le jugement du juge de l’audience préliminaire. Il affirma que celui-ci aurait dû appliquer l’article   7 du décret-loi n o   341 du 24   novembre 2000, entré en vigueur le jour même du prononcé du jugement de condamnation. Il observa notamment que l’article   7 précité avait modifié l’article   442 du CPP et prévoyait qu’en cas de procédure abrégée la réclusion à «   perpétuité   » devait remplacer la réclusion à «   perpétuité avec isolement diurne   » lorsqu’il y avait «   concours d’infractions   » ou «   délit continu   ». En 2002, la cour d’assises d’appel condamna le requérant à la réclusion à perpétuité estimant, d’une part, que la règle de procédure nouvelle trouvait à s’appliquer à tout procès en cours et, d’autre part, que le requérant aurait pu retirer sa demande d’adoption de la procédure abrégée pour être jugé selon la procédure ordinaire. Le pourvoi du requérant fut rejeté en 2003. En droit – Article 7   : a) Interprétation de l’article   7 de la Convention dans la jurisprudence de la Cour – Dans sa décision X   c.   Allemagne (n o   7900/77, 6   mars 1978), la Commission européenne des droits de l’homme a estimé que, à la différence de l’article 15 §   1 in fine du Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, l’article   7 de la Convention ne garantissait pas le droit de bénéficier de l’application d’une peine plus légère prévue par une loi postérieure à l’infraction. Reprenant cette jurisprudence, la Cour a rappelé que l’article   7 ne prévoit pas le droit de se voir appliquer une loi pénale plus favorable. Toutefois, depuis 1978, un consensus s’est progressivement formé aux niveaux européen et international pour considérer que l’application de la loi pénale prévoyant une peine plus douce, même postérieure à la commission de l’infraction, est devenue un principe fondamental du droit pénal. Pour parvenir à ce constat, la Cour se réfère à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, au statut de la Cour pénale internationale et à la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. De plus, il est également significatif que la législation de l’Etat concerné reconnaisse ce principe depuis 1930. Aux yeux de la Cour, il est cohérent avec le principe de la prééminence du droit, dont l’article   7 constitue un élément essentiel, de s’attendre à ce que le juge du fond applique à chaque acte punissable la peine que le législateur estime proportionnée. Infliger une peine plus forte pour la seule raison qu’elle était prévue au moment de la commission de l’infraction s’analyserait en une application au détriment de l’accusé des règles régissant la succession des lois pénales dans le temps. Cela équivaudrait en outre à ignorer tout changement législatif favorable à l’accusé intervenu avant le jugement et à continuer à infliger des peines que l’Etat, et la collectivité qu’il représente, considère désormais comme excessives. La Cour note que l’obligation d’appliquer, parmi plusieurs lois pénales, celle dont les dispositions sont les plus favorables à l’accusé s’analyse en une clarification des règles en matière de succession des lois pénales, ce qui satisfait à un autre élément essentiel de l’article   7, à savoir celui de la prévisibilité des sanctions. La Cour estime donc qu’il s’impose de revenir sur la jurisprudence établie par la Commission dans l’affaire X   c.   Allemagne et de considérer que l’article 7 §   1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l’infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d’un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu. b)     Sur la question de savoir si l’article 442 du CPP contient des dispositions de droit pénal matériel – L’article   442 précité fait partie du CPP, dont les dispositions réglementent normalement la procédure à suivre pour poursuivre et juger les infractions. Cependant, le paragraphe   2 de l’article   442 est entièrement consacré à la sévérité de la peine à infliger lorsque le procès s’est déroulé selon cette procédure simplifiée. De plus, il ne fait aucun doute que les sanctions mentionnées à l’article 442 §   2 du CPP ont été imposées à la suite d’une condamnation pour une «   infraction   », qu’elles étaient qualifiées de «   pénales   » en droit interne et qu’elles avaient un but à la fois répressif et dissuasif. De plus, elles constituaient la «   peine   » infligée pour les faits reprochés à l’accusé, et non des mesures ayant trait à l’«   exécution   » ou à l’«   application   » de celle-ci. La Cour estime donc que l’article 442 §   2 du CPP est une disposition de droit pénal matériel concernant la sévérité de la peine à infliger en cas de condamnation selon la procédure abrégée. Elle tombe donc dans le champ d’application de la dernière phrase de l’article 7 §   1 de la Convention. c)     Sur la question de savoir si le requérant a bénéficié de l’application de la loi pénale plus douce – La modification de l’article   442 du CPP, pour indiquer qu’en cas de condamnation à l’issue d’un procès tenu selon la procédure abrégée «   la réclusion à perpétuité est remplacée par un emprisonnement de trente ans   », s’analyse en une disposition pénale postérieure prévoyant une peine plus légère. L’article   7 de la Convention, tel qu’interprété par la Grande Chambre, imposait donc d’en faire bénéficier le requérant, ce que fit le juge de l’audience préliminaire de Rome en condamnant le requérant à trente ans d’emprisonnement. Toutefois, cette application en faveur de l’accusé a été infirmée par la cour d’appel de Rome et par la Cour de cassation. Or, tel que modifié, l’article 442 §   2 du CPP ne présentait aucune ambiguïté particulière   ; il indiquait clairement que la réclusion à perpétuité était remplacée par trente ans d’emprisonnement. Par conséquent, le requérant s’est vu infliger une peine plus forte que celle prévue par la loi qui lui était la plus favorable. L’Etat défendeur n’a donc pas satisfait à son obligation de faire bénéficier le requérant de la disposition prévoyant une peine plus douce et entrée en vigueur après la commission de l’infraction. Conclusion   : violation (onze voix contre six). Article 6   : le requérant se plaint que tout en ayant opté pour une démarche simplifiée – la procédure abrégée – il a été privé de l’avantage le plus important qui, selon la loi en vigueur à l’époque où il a fait son choix, y était rattaché, à savoir le remplacement de la réclusion criminelle à perpétuité par trente ans d’emprisonnement. La procédure abrégée prévue par le code de procédure pénale italien, qui entraîne des avantages indéniables pour l’accusé, est cependant assortie d’un affaiblissement des garanties de procédure fondamentales. En demandant l’adoption de la procédure abrégée, le requérant – qui était assisté d’un avocat de son choix, et donc en mesure de connaître les conséquences découlant de sa demande – a dû renoncer sans équivoque à ses droits à une audience publique, à obtenir la convocation des témoins en justice, la production des nouvelles preuves et l’interrogation des témoins à charge. Il pouvait donc légitimement s’attendre à ce que, grâce à son choix de procédure, la peine maximale qu’il encourrait serait la réclusion criminelle d’une durée non supérieure à trente ans. Cette attente légitime du requérant a toutefois été déçue par le décret-loi n o   341 de 2000, qui a précisé que, lorsque le juge estimait que la peine à infliger était la prison à vie avec isolement diurne, il s’imposait d’appliquer la réclusion à perpétuité sans isolement. Ce changement des règles de fixation de la peine a pourtant été appliqué non seulement aux nouveaux demandeurs de la procédure abrégée, mais également aux personnes qui, à l’instar du requérant, avaient formulé la demande d’adoption de la démarche simplifiée et avaient été jugées en première instance avant la publication au Journal officiel du décret-loi n o   341. Il est contraire au principe de la sécurité juridique et à la protection de la confiance légitime des justiciables qu’un Etat puisse, de manière unilatérale, réduire les avantages découlant de la renonciation à certains droits inhérents à la notion de procès équitable. En l’espèce, l’application des dispositions du décret-loi n o   341 après la fin du procès de première instance a privé le requérant d’un bénéfice essentiel garanti par la loi et qui était à l’origine de son choix d’être jugé selon la procédure abrégée. Il reste à déterminer si la faculté reconnue au requérant de retirer sa demande d’adoption de la procédure abrégée était de nature à remédier au préjudice qu’il a subi. Il convient d’observer que, s’il avait retiré sa demande d’adoption de la procédure abrégée, le requérant n’aurait pas été en mesure de contraindre l’Etat à respecter l’accord précédemment conclu. Or il serait excessif d’exiger d’un accusé qu’il renonce à une procédure simplifiée acceptée par les autorités et ayant conduit, en première instance, à l’obtention des bénéfices souhaités, à savoir la réduction de sa peine à trente ans d’emprisonnement. De plus, cette attente légitime quant au bénéfice de la procédure a été déçue par des facteurs échappant à son contrôle, comme la durée de la procédure interne et l’adoption du décret-loi n o   341 de 2000. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et au besoin urgent de mettre fin à la violation des articles   6 et   7 de la Convention, la Cour estime donc qu’il incombe à l’Etat défendeur d’assurer que la réclusion criminelle à perpétuité infligée au requérant soit remplacée par une peine conforme aux principes énoncés dans le présent arrêt, à savoir une peine n’excédant pas trente ans d’emprisonnement. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1335
Données disponibles
- Texte intégral