CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13356
- Date
- 13 juillet 2021
- Publication
- 13 juillet 2021
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 50705/11, 11340/12, 26221/12 et al. Arrêt 13.7.2021 [Section IV] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Appréciation individuelle et motivée requise pour contrebalancer les lacunes de la législation sur la confiscation des produits du crime   : violation, non-violation En fait – Dans chacune de ces affaires, les requérants se sont vu confisquer leurs biens au motif que ceux-ci étaient des produits de crimes au sens de la loi de 2005 sur la saisie des produits du crime («   la loi de 2005   »). En droit – Article 1 du Protocole n° 1   : La confiscation des biens des requérants s’analyse en une ingérence dans leurs droits découlant de l'article 1 du Protocole n° 1. En l'espèce, la Cour n'a pas à déterminer de manière définitive si cette ingérence relève du champ d'application du second alinéa de cette disposition (réglementation de l'usage des biens) ou de la deuxième phrase du premier alinéa (privation de liberté). Les principes régissant la question de la justification sont sensiblement les mêmes. L'ingérence avait un fondement en droit interne (la loi de 2005), qui poursuivait un but légitime d'intérêt public, à savoir empêcher l'acquisition illicite de biens par le biais d'activités criminelles et l'utilisation de ces biens. La Cour doit donc déterminer si l'ingérence était proportionnée. La procédure prévue par la loi de 2005, globalement, faisait peser une charge considérable sur les requérants. Le champ d'application de la loi était très étendu, en ce qui concerne tant les délais considérés que la liste des infractions susceptibles de déclencher une procédure de confiscation. La preuve de la provenance licite des biens et des faits des cas d’espèce en général pouvait être difficile à apporter étant donné que les requérants devaient établir leur situation financière en remontant à de nombreuses années et qu’il y avait des limitations en matière de preuve, dans la plupart des cas pendant une période de troubles économiques, et aussi parce que l'économie souterraine et donc les revenus non déclarés étaient relativement importants en Bulgarie. Par ailleurs, la loi de 2005 présumait que les biens avaient une origine criminelle, de sorte que les autorités n'avaient pas à prouver cette provenance et pouvaient simplement s'appuyer sur l'absence de revenus licites ; dans certains cas, il en était résulté la supposition implicite, sans preuve ni précision, que les requérants étaient impliqués dans d'autres activités criminelles. Si aucun des défauts de la procédure prévue par la loi de 2005 ne pouvait en principe, en eux-mêmes, avoir la moindre incidence négative sur la proportionnalité des mesures de confiscation prises contre les requérants, la Cour doit prendre en compte leurs conséquences comme un tout. Pris ensemble, les facteurs ci-dessus pourraient faire naître l'incertitude et l'imprécision dénoncées par la Cour dans l'affaire Dimitrovi c. Bulgarie   ; en d'autres termes, la confiscation prévue par la loi de 2005 pourrait s’en trouver disproportionnée au but légitime poursuivi par celle-ci. Dans ces conditions, la Cour appréciera la proportionnalité de l'ingérence en suivant la position que la Cour suprême bulgare avait retenue dans sa décision interprétative de 2014, c’est-à-dire en jugeant essentiel, pour la réalisation de l'équilibre requis par l'article 1 du Protocole n°   1, l'établissement d'un lien de causalité, direct ou indirect, entre les biens à confisquer et l'activité criminelle, lequel était « logiquement justifié » et fondé sur les circonstances individuelles de chaque cas d’espèce. Elle vérifiera donc si, dans le cadre de chaque cas particulier, et pour contrebalancer et garantir les droits des requérants, les juridictions internes ont précisé quel comportement délictueux était à l’origine de la confiscation des biens et si elles ont démontré de manière motivée que ces biens pouvaient être le produit du comportement criminel dont l'existence avait été établie. Une telle approche trouve également un écho dans la jurisprudence de la Cour et dans la Directive 2014/42/UE *. Dès lors qu'une telle analyse a été effectuée, la Cour s'en remet généralement à l'appréciation des juridictions internes, à moins que les requérants n'aient démontré qu'une telle appréciation était arbitraire ou manifestement déraisonnable. En fonction de la qualité de l'appréciation livrée par les juridictions internes, la Cour a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à l'égard de certains des requérants ( Todorov, Gaich, Barov, Zhekovi ) et à la non-violation à l'égard d’autres ( Rusev , Katsarov, Dimitrov ). Conclusion   : violation   ; non-violation (unanimité). Article 41   : de 2   000 à 4   000 EUR pour chaque requérant dans les affaires Todorov , Gaich et Barov pour préjudice moral ; demandes pour dommage matériel rejetées. (Voir aussi Dimitrovi v. Bulgarie , 12655/09, 3 mars 2015) *Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3   avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13356
Données disponibles
- Texte intégral