CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13358
- Date
- 22 juin 2021
- Publication
- 22 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Pays-Bas - 35751/20 Décision 22.6.2021 [Section IV] Article 5 Article 5-4 Introduire un recours Impossibilité pour un requérant faisant appel de sa rétention dans un centre pour étrangers d’être entendu en personne ou par télé- ou visioconférence à raison des problèmes d’infrastructure rencontrés au début de la pandémie de Covid-19   : irrecevable En fait – Le 2 mars 2020, le requérant, un ressortissant guinéen, fut placé dans un centre de rétention pour étrangers dans l’attente d’être expulsé, sa demande d’asile ayant été rejetée. Il forma un recours auprès du tribunal d’arrondissement. Cependant, du fait du confinement imposé face à l’épidémie de Covid-19, lequel avait également entraîné la fermeture de tous les tribunaux néerlandais ainsi que l’annulation des audiences en présence des parties, son recours, qui était considéré comme urgent, fit l’objet d’une audience par téléconférence lors de laquelle il fut représenté par son avocat. Le requérant avait expressément fait part de son souhait d’être personnellement présent ou d’être entendu en personne par télé- ou visioconférence, mais cela ne fut pas possible car à l’époque des faits son centre de rétention ne disposait pas de salles de télé- et visioconférence correctement équipées. Son recours fut rejeté, de même que le recours dont il saisit ensuite la section du contentieux administratif du Conseil d’État. En droit – Article 5 § 3   : Cette disposition ne concerne qu’une forme spécifique de privation de liberté, à savoir celle qui est visée au paragraphe 1 c) de l’article 5. Elle ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce, les autorités néerlandaises ayant détenu le requérant non pas pour les motifs énoncés dans cette disposition, mais en vue d’une «   expulsion   », ce qui correspond à un motif prévu au paragraphe 1 f) de l’article 5. Article 5 § 4   : L’audience s’est tenue pendant les premières semaines du confinement qui avait été imposé en réponse à l’épidémie de Covid-19. À cette époque-là, les centres de rétention pour étrangers étaient loin d’être en mesure de faire appliquer la distance de 1,5 mètre qui devait être observée dans les salles de télé- et visioconférence et ils ne disposaient pas non plus de l’infrastructure technique requise. Le tribunal d’arrondissement a toutefois déployé des efforts matériels aux fins de permettre au requérant d’être présent lors de son audience et il a expliqué de manière détaillée pourquoi il n’avait pas été possible de l’entendre en personne ou par visioconférence. De plus, la section du contentieux administratif a indiqué que dans les circonstances de l’espèce, des restrictions au droit du requérant d’être présent à l’audience garanti par le droit interne étaient prévisibles, que les mesures litigieuses avaient été prises dans l’intérêt de la santé publique et que ces restrictions étaient proportionnées et n’avaient pas porté atteinte à l’essence du droit en question. Par conséquent, compte tenu des problèmes pratiques complexes et imprévus auxquels l’État s’est trouvé confronté durant les premières semaines de la pandémie de Covid-19, du fait que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire lors de laquelle il a été représenté et entendu par l’intermédiaire de son avocat (qui a pris part à l’audience par téléphone et avec lequel il était en contact régulier), de l’importance des autres droits fondamentaux applicables pour le requérant et de l’enjeu d’intérêt général représenté par la santé publique, il n’est pas incompatible avec l’article 5   § 4 que l’ordonnance de rétention ait été examinée alors qu’il n’avait pas été possible d’assurer la participation du requérant à l’audience, en personne ou par visioconférence. Cette disposition n’impose pas pour les audiences des exigences aussi strictes que celles découlant de l’article six en ses volets civil et pénal. En conclusion, la Cour estime que le requérant a été en droit «   d’introduire un recours   » au sens de l’article 5 § 4 et que dans les circonstances de la présente espèce ce recours a respecté les exigences énoncées par cette disposition. Aucune apparence de violation de l’article 5 § 4 ne pouvant ainsi être décelée, le paragraphe 5 de cette même disposition n’entre pas en jeu. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel