CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13363
- Date
- 20 juillet 2021
- Publication
- 20 juillet 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8+9 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée) (Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion;Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction;Article 9-2 - Ingérence;Nécessaire dans une société démocratique;Protection de la santé);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Autriche - 12886/16 Arrêt 20.7.2021 [Section IV] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Autopsie et prélèvement d’organes, aux fins de leur préservation, d’un enfant prématuré atteint d’une maladie rare malgré les objections de la mère et son souhait spécifique d’un enterrement ritualisé   : violation   Manquement de l’hôpital à communiquer à la mère des informations suffisantes dans les circonstances délicates de l’affaire   : violation Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Autopsie et prélèvement d’organes, aux fins de leur préservation, d’un enfant prématuré atteint d’une maladie rare malgré les objections de la mère et son souhait spécifique d’un enterrement ritualisé   : violation En fait – Le fils de la requérante, né prématurément, décéda deux jours après sa naissance. On lui avait diagnostiqué une maladie rare et les médecins qui l’avaient traité décidèrent par conséquent qu’une autopsie serait nécessaire pour préciser le diagnostic. La requérante et son époux s’opposèrent à cette mesure pour des raisons religieuses, expliquant qu’ils souhaitaient faire inhumer leur fils dans le respect des rites musulmans, qui commandent que l’intégrité du corps du défunt soit préservée dans toute la mesure du possible. En dépit de leurs objections, l’autopsie fut réalisée et la quasi-totalité des organes internes de l’enfant furent retirés. La requérante, qui n’avait pas été informée de l’étendue des actes pratiqués au cours de l’autopsie, pensait qu’elle pourrait offrir à un son fils une inhumation ritualisée. Elle ne se rendit compte de l’étendue des actes qui avaient été pratiqués sur son fils qu’au moment des obsèques, lesquelles avaient été organisées en Turquie et durent par conséquent être annulées. La requérante introduisit une procédure civile en dommages et intérêts, sans succès. En droit – Articles 8 et 9 ( réalisation d’une autopsie en dépit des objections de la requérante )   : En l’espèce, il y a eu ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son droit à la liberté de manifester sa religion. Or, cette ingérence était prévue par le droit interne. En outre, l’autopsie a été réalisée dans le but de préserver des intérêts scientifiques et elle poursuivait le but légitime que constitue la protection de la santé d’autrui. Sur la proportionnalité de l’ingérence, la Cour note d’emblée que la présente affaire concerne la réglementation des autopsies dans les hôpitaux publics et la question de savoir si, et dans quels cas, les proches d’une personne décédée devraient se voir accorder le droit de s’opposer à une autopsie pour des raisons relevant de leur vie privée et de leur religion dès lors que des intérêts relevant de la santé publique appellent manifestement pareille mesure. À cet égard, l’article 8 de la Convention impose aux États contractants l’obligation positive de prendre des mesures appropriées pour protéger la santé des individus qui relèvent de sa juridiction. Les États contractants jouissent donc d’une ample marge d’appréciation en la matière. La Cour formule ensuite les constats suivants   : La Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en question, d’une part, les conclusions, formulées dans le rapport d’expertise du pathologiste, selon lesquelles l’autopsie a été réalisée lege artis , et, d’autre part, la décision des autorités internes de ne pas prévoir dans le droit interne un droit systématique pour les proches d’une personne décédée de s’opposer pour des motifs religieux ou autres à l’autopsie d’un proche. Les droits consacrés par les articles 8 et 9 ne sont pas absolus et ne commandent donc pas aux États contractants d’octroyer un droit d’opposition absolu à cet égard. Le droit interne pertinent ne conférait pas aux autorités le droit de réaliser des autopsies dans n’importe quel cas, mais les autorités judiciaires autrichiennes ont choisi d’accorder la primauté aux intérêts de la science et à la santé d’autrui plutôt qu’aux raisons religieuses ou autres pouvant être invoquées par les proches d’une personne défunte lorsque la préservation de l’intérêt scientifique est nécessaire, en particulier lorsque des doutes planent quant au diagnostic. À cet égard, la Cour renvoie aux observations du Gouvernement concernant l’importance de telles autopsies pour la médecine moderne, ainsi qu’à la longue tradition, soigneusement préservée, du droit relatif aux autopsies en Autriche, lequel est perçu comme faisant partie intégrante de la liberté de la science, laquelle est garantie par la Constitution et est étroitement lié aux obligations positives, nées des articles 2 et 8 de la Convention, qui commandent aux États contractants de prendre des mesures appropriées pour protéger la vie et la santé des individus relevant de leur juridiction. Le but légitime que constitue la protection de la santé d’autrui par le biais d’autopsies revêt par conséquent une importance et un poids particuliers en l’espèce. Dans le même temps, la Cour tient également compte de la pertinence, dans ce contexte, de l’intérêt qui consistait pour la requérante à s’assurer que la dépouille de son défunt fils serait respectée en vue de son inhumation, préoccupation que l’intéressée a formulée d’emblée. Eu égard aux éléments de preuve communiqués au cours de la procédure interne, la Cour souscrit à la conclusion des juridictions nationales selon laquelle l’exigence légale voulant qu’une autopsie soit justifiée par des intérêts scientifiques a été respectée en l’espèce. Néanmoins, le droit interne offre aux médecins une certaine marge d’appréciation qui leur permet de décider au cas par cas de la nécessité de procéder à une autopsie et de l’ampleur de l’intervention. Il n’exclut donc pas la possibilité, voire la nécessité, d’une mise en balance des droits et intérêts concurrents en jeu. Pourtant, le personnel de l’hôpital n’a pas tenu compte des raisons que la requérante a avancées pour s’opposer à l’autopsie de son fils. La cour d’appel, dans la procédure en dommages et intérêts introduite par la requérante, a elle aussi omis de mettre en balance l’intérêt scientifique que revêtait l’autopsie et l’intérêt privé de la requérante à ce que l’intégrité du corps de son fils fût «   préservée dans toute la mesure du possible   » en vue de son inhumation religieuse. En outre, si elle a examiné dans une certaine mesure la proportionnalité de l’ingérence dans l’exercice par la requérante de ses droits, la Cour suprême a accordé peu, voire pas, d’importance aux raisons que l’intéressée avait avancées pour s’opposer à l’autopsie, et elle a donc insuffisamment tenu compte des droits individuels garantis à la requérante par les articles 8 et 9 de la Convention et insuffisamment apprécié la «   nécessité   » de pratiquer l’autopsie à la lumière de ces éléments. En conséquence, en dépit de l’ample marge d’appréciation qui leur était accordée, les autorités internes ont manqué en l’espèce à leur obligation, d’une part, de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu en réconciliant dans toute la mesure du possible les impératifs de santé publique et le droit au respect de la vie privée et familiale, et d’autre part de tenir compte de l’intérêt que revêtait pour la requérante le fait de pouvoir faire inhumer son fils dans le respect de ses croyances religieuses. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8 ( sur l’obligation de l’hôpital de divulguer des informations concernant l’autopsie )   : Au fond, la requérante se plaignait non pas de ce que l’État avait agi d’une certaine manière mais de ce qu’il avait selon elle manqué à son obligation d’agir. La Cour examine donc l’affaire du point de vue de l’obligation positive que l’article 8 fait peser sur l’État défendeur. Il apparaît que le droit interne ne renferme aucune règle claire en ce qui concerne l’étendue des informations qui doivent ou ne doivent pas être communiquées aux proches d’une personne décédée sur laquelle une autopsie a été pratiquée. Cet élément ne suffit pas en lui-même à conclure à une violation par l’État défendeur de ses obligations positives. La question qui se pose est donc celle de savoir si, au regard des circonstances, les autorités ont pris des mesures raisonnables pour communiquer à la requérante des informations quant à l’ampleur de l’autopsie, aux prélèvements d’organes réalisés dans ce cadre et au sort réservé aux organes ainsi prélevés. La Cour répond par la négative à cette question. Elle considère en particulier que les circonstances de l’espèce sont aussi délicates que dans l’affaire Hadri-Vionnet c. Suisse , et qu’elles exigeaient du personnel de l’hôpital qu’il exerçât un degré de diligence et de prudence aussi élevé lors de ses échanges avec la requérante. La requérante, qui venait de perdre son fils, s’est trouvée sans droit légal de s’opposer à l’autopsie de son fils. Elle avait informé le personnel de l’hôpital des raisons pour lesquelles elle s’opposait à cet acte, expliquant qu’en raison de ses croyances religieuses, l’intégrité du corps de son fils décédé devait être respectée dans toute la mesure du possible en vue de la cérémonie d’inhumation. Il était donc d’autant plus nécessaire que le personnel de l’hôpital lui communiquât des informations appropriées concernant les actes qui avaient été pratiqués et le sort qui serait réservé à la dépouille de son défunt fils, et qu’il lui fournît dans les plus brefs délais des informations concernant le retrait des organes de son fils et le sort qui leur serait réservé. Or, il ne l’a pas fait, ce qui a conduit la requérante à croire qu’une toilette rituelle du corps de son fils et une cérémonie funéraire conforme à ses croyances pourraient être organisées. Si l’argument de la Cour suprême qui consiste à dire que le fait de ne pas communiquer des informations détaillées est moins pénible pour les proches de la personne décédée peut être valable dans certains cas, il ne tient pas compte de la situation particulière de la requérante et de ses souhaits particuliers, qui ont été communiqués à l’hôpital à plusieurs occasions. Comme cette juridiction l’a dit, on ne peut pas considérer comme un fait connu de tous le fait que tous les organes soient retirés au cours de l’autopsie d’un nouveau-né. Les parties ne contestent pas que le personnel de l’hôpital ait d’abord nié avoir retiré des organes de la dépouille du fils de la requérante et qu’il ait ensuite admis l’avoir fait. La requérante n’a reçu les organes de son fils qu’après deux interventions du défenseur des patients. En résumé, le personnel de l’hôpital a manifestement omis de faire preuve à l’égard de la requérante de la diligence et de la prudence qu’exigeait la situation. Enfin, et surtout, si les experts se sont tous accordés à dire que l’autopsie était justifiée en ce qu’elle était nécessaire pour clarifier le diagnostic, aucun n’a mentionné la nécessité de conserver les organes de l’enfant décédé pendant plusieurs semaines ou mois pour des raisons scientifiques ou autres. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Hadri-Vionnet c. Suisse , 55525/00, 14 février 2008, Résumé juridique   ; Solska et Rybicka c.   Pologne , 30491/17 et 31083/17, 20 septembre 2018, Résumé juridique   ; Vavřička et autres c.   République tchèque [GC], 47621/13 et al., 8 avril 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13363
Données disponibles
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