CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13364
- Date
- 20 juillet 2021
- Publication
- 20 juillet 2021
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Slovaquie - 58361/12, 25592/16 et 27176/16 Arrêt 20.7.2021 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Pouvoir pratiquement illimité des services de renseignement pour mener une opération de surveillance sans garanties juridiques suffisantes : violation En fait – Le requérant fut placé sous surveillance dans le cadre d’une opération connue sous le nom «   Gorilla   ». Le but de cette mesure était de surveiller l’intéressé ainsi que les réunions qui étaient organisées dans un appartement dont il était propriétaire. L’opération fut autorisée en vertu de trois mandats qui avaient été délivrés par le tribunal régional à la demande des services de renseignement slovaques («   les services de renseignement   »). Les mandats furent par la suite annulés par la Cour constitutionnelle. Certaines pièces dont il était présumé qu’elles étaient liées à l’opération furent ultérieurement publiées de façon anonyme sur Internet. Le requérant engagea plusieurs actions au niveau interne, notamment pour avoir confirmation des faits et obtenir plus d’informations, se plaindre de l’exécution des mandats et demander la destruction de toutes les pièces qui avaient été produites dans le cadre de l’opération. Il n’obtint que partiellement gain de cause. En droit   – Article 8   : a)     Sur l’existence d’une ingérence – Aucune des pièces produites dans le cadre de l’exécution des trois mandats n’a été présentée à la Cour pour examen, notamment de la question de savoir si les opérations de surveillance et les données collectées, conservées et utilisées concernaient la «   vie privée   » du requérant. Cependant, les parties ne contestent pas que le requérant ait été soumis à des mesures de surveillance en application des trois mandats et que les pièces produites dans ce cadre et le concernant aient été ou soient toujours conservées par les services de renseignement et le tribunal régional. Au vu des constats formulés par les juridictions internes et de la nature particulière des mesures de surveillance secrète, qui, par essence, fait qu’il est difficile, voire impossible, pour l’individu concerné d’établir les faits de manière précise, la Cour est prête à admettre que l’exécution des trois mandats et les pièces qui ont été produites dans ce cadre concernaient, au moins en partie, la «   vie privée   » du requérant. L’exécution des trois mandats et la production et la conservation des différentes pièces qui en ont découlé s’analysent donc en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée. b)     Sur la question de savoir si l’ingérence était justifiée – La Cour recherche si l’ingérence était «   prévue par la loi   »   : i)     Exécution des mandats – L’exécution des trois mandats avait en principe une base légale, et les mandats en question avaient été délivrés par un juge, conformément au droit interne applicable. Aucune des parties ne conteste la clarté ou l’accessibilité des règles en question. Cependant, comme la Cour constitutionnelle l’a établi par la suite, les mandats étaient fondamentalement viciés, au point d’en être illégaux et inconstitutionnels. Ces irrégularités sont le fait de la juridiction ayant délivré les mandats, mais c’est essentiellement sur le fondement de la décision d’annulation de ces mandats par la Cour constitutionnelle que le tribunal régional, statuant sur le recours dont le requérant l’avait saisi aux fins d’obtenir la protection de son intégrité personnelle, a conclu que l’exécution des mandats par les services de renseignement avait emporté violation des droits de l’intéressé. Ni le tribunal régional ni la Cour constitutionnelle ne se sont livrés à une appréciation des actes des services de renseignement. Les observations communiquées à la Cour constitutionnelle par le requérant et le tribunal ayant délivré les mandats tendent à donner l’image à la fois d’une agence de renseignement qui aurait elle-même rédigé les mandats portant autorisation d’une ingérence par elle dans l’exercice de droits fondamentaux et libertés individuels, et d’un tribunal qui aurait validé ces mandats sans vérifier réellement les faits de la cause. Dans ces circonstances, les irrégularités constatées par la Cour constitutionnelle concernant les trois mandats ont entaché l’utilisation que les services de renseignement ont faite sur ce fondement, contre le requérant, de moyens techniques de collecte de renseignements. Concernant les autres moyens de protection juridique contre tout risque d’ingérence arbitraire, le droit interne dispose que le juge qui délivre des mandats doit systématiquement rechercher si les motifs retenus pour autoriser l’utilisation de moyens techniques de collecte de renseignements demeurent valables. Cependant, rien dans la présente affaire ne montre que les juges ayant délivré les mandats en question se soient acquittés de la mission de supervision que leur imposait cette disposition. Les pièces communiquées à la Cour suggèrent plutôt une tendance à l’inaction, constat qui semble encore étayé par les observations communiquées par le tribunal régional dans la procédure constitutionnelle relative au troisième mandat. En effet, le tribunal régional avait notamment dit que, comme c’était généralement le cas à l’époque, les services de renseignement ne lui avaient transmis ni de compte rendu concernant la mise en œuvre du mandat en question, ni aucun procès-verbal de destruction de pièces obtenues dans ce cadre, et qu’à l’époque, ces questions n’étaient pas régies par des règles spécifiques. Sur la question d’un examen ultérieur de l’exécution des mandats litigieux, le tribunal ayant délivré les mandats est allé dans sa passivité jusqu’à détruire ses dossiers concernant la mise en œuvre des trois mandats. D’autres autorités, comme le parquet et le bureau du gouvernement, ont directement nié avoir compétence pour connaître de la légalité des mesures prises par les services de renseignement. Le comité parlementaire spécial a certes été informé du cas du requérant, mais il apparaît qu’il ne pouvait pas examiner l’affaire d’un point de vue individuel, et qu’il ne l’a pas fait. À cet égard, le tribunal régional est parvenu à la conclusion que le contrôle des services de renseignement était principalement politique, et, concernant l’associé du requérant, que le comité n’avait le pouvoir ni de se prononcer sur les recours que des personnes introduisaient à titre individuel contre les services de renseignement en vue d’obtenir une protection de leur intégrité personnelle, ni d’ordonner l’indemnisation de victimes de conduites officielles irrégulières de la part des services de renseignement. Le pouvoir de contrôle du Parlement devait être renforcé par la création d’une commission spéciale chargée de superviser l’utilisation de moyens techniques de collecte de renseignements, mais rien n’indique que la commission ait effectivement été créée et soit effectivement entrée en fonctions. En outre, l’exécution des mandats ne relevait ni des juridictions administratives, ni de la loi relative à la responsabilité de l’État. Certes, le tribunal régional a fini par conclure que l’exécution des trois mandats avait emporté violation des droits du requérant. Cependant, il apparaît que ce constat se fondait sur le seul fait que les mandats avaient été annulés, et que ni la Cour constitutionnelle, ni le tribunal régional ne se sont livrés à un examen au fond des actes des services de renseignement (voir, mutatis mutandis , Akhlyustin c. Russie ). En outre, il apparaît que le développement que constitue le jugement du tribunal régional est survenu après que le requérant a passé près de dix ans, en vain, à s’efforcer de trouver une instance ayant compétence pour connaître de ses griefs. Or, ces efforts ont été entravés par une législation impossible à utiliser, des renvois circulaires de la Cour constitutionnelle vers le tribunal régional et des renvois futiles d’une autorité à l’autre et aux juridictions administratives. En résumé, eu égard au manque de clarté des règles juridictionnelles applicables, de l’absence de procédures de nature à permettre la mise en œuvre des règles existantes et des irrégularités ayant marqué leur application, il apparaît que lorsqu’ils ont mis en œuvre les trois mandats litigieux, les services de renseignement ont joui dans les faits d’un pouvoir de discrétion illimité qui ne s’accompagnait d’aucune mesure de protection contre les ingérences arbitraires comme l’exigeait pourtant le principe de la prééminence du droit. ii)     Conservation par les services de renseignement des pièces principales et dérivées – Depuis l’annulation du troisième mandat par la Cour constitutionnelle, la conservation par les services de renseignement des pièces principales collectées dans le cadre de son exécution était dépourvue d’une base légale suffisante. Bien que la Cour constitutionnelle ait spécifiquement conclu que c’était au tribunal régional que revenait la tâche de s’assurer que les services de renseignement se conformaient à la disposition pertinente de la loi sur la protection de la vie privée, le tribunal régional a nié de manière répétée être compétent en la matière. À cet égard, le tribunal régional a conclu que ni le requérant, ni le tribunal, ni aucun agent du service d’exécution n’avait pu identifier avec précision les pièces concernées, ce qui signifie également en pratique que les juridictions ordinaires ne pouvaient être saisies (à cet égard, voir aussi, mutatis mutandis , Centrum för rättvisa c.   Suède [GC]). En outre, en ce qui concerne la conservation des pièces principales recueillies dans le cadre de l’exécution du troisième mandat et des pièces dérivées de la mise en œuvre des trois mandats en vertu de la loi sur les services de renseignement, des aspects importants du régime juridique applicable étaient régis par une règle interne du directeur des services de renseignement, adoptée en vertu de la loi en question. La Cour ne peut examiner la teneur de cette règle car elle est classée confidentielle et n’a été communiquée ni à la Cour ni au requérant. En outre, il apparaît qu’aucun organe n’a été investi du pouvoir de contrôler les mesures prises par les services de renseignement dans le cadre de l’exécution de mandats autorisant l’utilisation de moyens techniques de collecte de renseignements et, par extension, pour vérifier que les services en question se conformaient à leurs propres règles internes. En d’autres termes, la conservation des pièces principales et dérivées était soumise à des règles confidentielles qui avaient été adoptées et étaient appliquées par les services de renseignement en l’absence de tout contrôle extérieur. Ces règles n’étaient donc pas accessibles et n’ont offert au requérant aucune protection contre les ingérences arbitraires dans l’exercice par lui de son droit au respect de sa vie privée. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’elle n’a pas à rechercher si les autres exigences requises par l’article   8 § 2 ont été remplies, ni à examiner au fond le restant du grief fondé sur l’article 8. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 9   750 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Akhlyustin c. Russie , 21200/05, 7 novembre 2017, Résumé juridique ; Centrum för rättvisa c. Suède [GC], 35252/08, 25 mai 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 20 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13364
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