CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13370
- Date
- 22 juillet 2021
- Publication
- 22 juillet 2021
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Géorgie - 2591/19 Arrêt 22.7.2021 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Absence de motifs pertinents et suffisants propres à justifier l’imposition d’une amende, un rappel forcé de produits et une interdiction d’utiliser à l’avenir certains motifs sur des emballages de préservatifs : violation En fait – La requérante fabriquait des préservatifs dont l’emballage était orné de différents motifs et qu’elle vendait en ligne et dans des distributeurs automatiques. Quatre desdits motifs firent l’objet d’un procès pour infraction administrative au motif qu’ils constituaient des publicités contraires à l’éthique au sens de la loi sur la publicité. Lors de la procédure en première instance, la requérante, s’appuyant sur plusieurs affaires traitées par la Cour constitutionnelle, soutint en vain que l’allégation selon laquelle les images concernées enfreignaient la loi n’avait pas été suffisamment étayée. Elle fut condamnée à verser une amende et se vit ordonner de cesser d’utiliser et de diffuser les motifs en cause et de rappeler les produits déjà distribués portant lesdits motifs. Elle fit appel de cette décision, sans succès. En droit – Article   35 §   3   b)   : La Cour note que le montant de l’amende – environ 165   EUR – ne semble pas particulièrement élevé, compte tenu en particulier de la prospérité de l’entreprise de la requérante. Néanmoins, celle-ci alléguait qu’il lui avait été ordonné de rappeler, donc de cesser de vendre, des produits d’une valeur marchande considérable, qu’il lui avait en outre été interdit d’employer les quatre motifs litigieux à l’avenir, que l’interdiction d’utiliser ces motifs sur ses produits avait donc entraîné pour elle une perte de revenus et que, par conséquent, les mesures qu’elle contestait étaient d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles risquaient d’avoir d’importantes répercussions financières pour elle. Partant, bien que la requérante n’ait pas soumis de comptes détaillés, la Cour, eu égard au caractère radical des mesures contestées, ne saurait admettre que ces dernières n’aient eu qu’un effet insignifiant sur elle. La Cour estime par ailleurs que l’application par la juridiction interne de la loi sur la publicité à ce que cette juridiction a considéré comme des publicités contraires à l’éthique et opposées aux valeurs religieuses et nationales de la société géorgienne ainsi que la question de savoir si une telle interprétation était conforme aux principes établis dans la pratique de la Cour constitutionnelle et la jurisprudence de la Cour touchent à d’importantes questions de principe, dont la portée dépasse celle du cas d’espèce. Par conséquent, compte tenu des enjeux pour la requérante et des questions de principe essentielles ici en jeu, la Cour juge qu’il ne convient pas de rejeter la présente requête au titre de l’article   35 §   3   b). Conclusion   : recevable (unanimité). b)   Article   10   : La Cour juge que l’imposition de l’amende, l’obligation de rappeler les produits concernés et l’interdiction d’utiliser les motifs litigieux à l’avenir s’analysent en une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression. Elle part de la supposition que, malgré l’absence de référence à une quelconque jurisprudence nationale antérieure sur la notion de publicité contraire à l’éthique employant des symboles religieux, les mesures contestées étaient fondées en droit interne, et elle est prête à admettre que pour chacun des quatre motifs l’ingérence visait un but légitime, à savoir protéger les droits religieux d’autrui et/ou la morale publique. La Cour devait déterminer si les motifs utilisés par la requérante avaient uniquement un objectif commercial. Or il apparaît que la marque de la requérante s’efforçait également d’ouvrir un débat public sur différents sujets d’intérêt général et/ou de participer à un tel débat. La Cour note en particulier que l’objectif explicite, déclaré au moment de son lancement, que poursuivait la marque était d’éliminer les stéréotypes et de «   favoriser une bonne compréhension du sexe et de la sexualité   », que certaines des images utilisées par la requérante avaient trait aux relations homosexuelles (voir Identoba et autres c.   Géorgie concernant les attitudes négatives envers la communauté LGBT dans la société géorgienne) et que certains motifs qu’elle avait employés semblaient constituer un commentaire social et politique de divers sujets ou événements. Elle estime qu’il convient également de relever que l’organisation ayant porté plainte contre la marque de la requérante était apparemment active sur les plans civique et politique. La Cour ne saurait donc admettre que l’«   expression   » de la requérante devait être considérée comme relevant uniquement d’un contexte commercial. Elle juge que, dans des circonstances concernant au moins en partie un message relatif à des sujets d’intérêt public, la marge d’appréciation dont bénéficient les juridictions internes est nécessairement plus étroite que dans les situations ayant trait à des discours purement commerciaux. Pour ce qui est des quatre motifs en cause, la Cour observe que l’un d’entre eux portait la légende «   la Cour royale à l’intérieur de Tamar   », qui faisait référence à une dirigeante historique de la Géorgie, la reine Tamar, que l’Église orthodoxe de Géorgie avait canonisée. Elle estime que la canonisation d’une personne publique, ou de toute autre personne, ne peut justifier en elle-même d’exclure toute discussion relative à cette personne du champ du débat public, et que, contrairement à ce que suggère le raisonnement des juridictions internes, le moyen d’expression choisi (en l’espèce la production et la distribution de préservatifs) ne devrait pas être jugé en lui-même inapproprié dans le cadre de l’évaluation de la capacité de l’expression en cause à contribuer à un débat public sur des sujets d’importance pour la société. Elle considère toutefois que la requérante n’a pas expliqué, lors de la procédure interne, en quoi ou de quelle manière la présence de l’image de ce personnage et de la légende qui l’accompagnait sur l’emballage de préservatifs aurait lancé un débat public sur un sujet d’intérêt général ou contribué à un tel débat. Tout en estimant regrettable que les juridictions internes n’aient pas analysé la signification de la légende de l’image contestée, elle juge que la requérante n’a pas présenté d’arguments convaincants au niveau interne et qu’il serait donc difficile de dire que c’est à tort que les juridictions internes ont conclu que le motif pouvait être perçu comme une insulte gratuite à l’encontre d’un objet de vénération des Géorgiens de confession chrétienne orthodoxe. La Cour considère en revanche que la situation n’était pas la même pour les autres motifs litigieux. En ce qui concerne le deuxième motif, qui représentait une tête de panda et faisait référence à une fête chrétienne, la Cour relève que, selon le raisonnement de la cour d’appel, l’image et sa légende insultaient de manière injustifiable le mode de vie des chrétiens orthodoxes pratiquants et le précepte religieux selon lequel il fallait s’abstenir d’avoir des relations sexuelles au cours du jeûne associé aux fêtes religieuses importantes. Elle estime toutefois que ces raisons ne suffisaient pas à justifier la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique et qu’il fallait tenir compte en particulier du fait que le motif contesté ne faisait que reproduire une forme d’expression artistique populaire préexistante produite par un groupe anonyme du nom de Panda, qui semblait reprendre de manière satirique plusieurs expressions courantes en Géorgie, essentiellement pour critiquer différentes idées, notamment concernant les préceptes et pratiques religieux. Elle considère donc que, dans ce contexte, la cour d’appel a effectivement laissé sans réponse la question cruciale de savoir s’il existait un «   besoin social impérieux   » de limiter la diffusion du motif en cause. Les deux derniers motifs litigieux représentaient respectivement une main de femme portant un préservatif enfilé sur deux doigts tendus et une couronne semblant fabriquée à partir d’un préservatif et assortie d’une légende qui faisait référence à un événement historique. En ce qui concerne la première de ces images, la Cour constate que les juridictions internes n’ont pas examiné la thèse de la requérante qui consistait à dire que l’image représentait une main gauche de femme, et non pas la main droite utilisée pour les gestes religieux, et qu’elle n’avait donc aucune connotation religieuse, et qui concluait que l’ingérence n’avait aucun fondement juridique. La Cour estime que, s’il est impossible d’exclure que même l’image la plus banale qui soit puisse contenir des éléments capables de provoquer une association très précise avec un symbole religieux, il appartenait aux juridictions internes d’expliquer, ce qu’elles n’ont pas fait, en quoi c’était le cas de l’image d’une main de femme. En ce qui concerne la dernière image, la Cour note que jamais, dans le cadre de la procédure menée contre la requérante, les juridictions internes, malgré les observations soumises par la requérante, n’ont indiqué clairement la raison pour laquelle elles estimaient que l’image pouvait être considérée comme une publicité contraire à l’éthique au sens de la définition qu’en donnait la loi sur la publicité, ni montré que la restriction de la diffusion des deux motifs concernés répondait à un «   besoin social impérieux   », au sens de la jurisprudence de la Cour. Par conséquent, la Cour estime qu’aucun des motifs livrés par les juridictions internes n’était pertinent pour justifier la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression. Enfin, les décisions rendues par les juridictions internes semblent impliquer que dans le cadre de la mise en balance de différentes valeurs garanties par la Convention et par la Constitution de la Géorgie, c’est l’opinion des membres de l’Église orthodoxe de Géorgie en matière d’éthique qui prévaut. Or pareille implication apparaît à la Cour contraire à la doctrine de la Cour constitutionnelle et à divers standards internationaux en la matière. Dans une société pluraliste et démocratique, ceux qui choisissent d’exercer la liberté de manifester leur religion ne peuvent raisonnablement s’attendre à le faire à l’abri de toute critique mais doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi. Au vu de ce qui précède, la Cour juge que, dans le cas d’au moins trois des quatre images litigieuses, les motifs invoqués par les juridictions internes n’étaient pas pertinents et ne suffisaient pas à justifier une ingérence au titre de l’article   10 §   2. Conclusion   : violation (unanimité). (Voir aussi Identoba et autres c.   Géorgie , 73235/12, 12   mai   2015, Résumé juridique   ; Sekmadienis Ltd. c.   Lituanie , 69317/14, 30   janvier   2018, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel