CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13374
- Date
- 22 juillet 2021
- Publication
- 22 juillet 2021
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 253 Juillet 2021 Gumenyuk et autres c. Ukraine - 11423/19 Arrêt 22.7.2021 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Droits et obligations de caractère civil Impossibilité pour d’anciens juges de la Cour suprême d’Ukraine, empêchés d’exercer leurs fonctions judiciaires à la suite d’une réforme législative, de contester cette mesure   : violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Impossibilité pour d’anciens juges de la Cour suprême d’Ukraine, empêchés d’exercer leurs fonctions judiciaires à la suite d’une réforme législative, de contester cette mesure   : violation En fait – En   2016, des modifications législatives entraînèrent la dissolution de la Cour suprême d’Ukraine (CSU), qui fut remplacée par la nouvelle Cour suprême (CS), dont les postes furent pourvus exclusivement par concours. Les huit requérants étaient des juges de la CSU. Par l’effet desdites modifications législatives, ils se virent empêchés, à compter de l’entrée en fonction de la CS en décembre   2017, d’exercer leurs fonctions judiciaires, sans pour autant avoir été révoqués formellement. La Cour constitutionnelle, qui avait été saisie par la CSU plénière, prononça le 18   février   2020 un arrêt déclarant que les mesures en question étaient inconstitutionnelles et confirmant la validité du mandat des requérants, qui restèrent toutefois dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions judiciaires. En droit – Article   6 §   1   : La Cour souligne d’emblée que la Convention n’interdit pas aux États de prendre des décisions légitimes et nécessaires en vue de réformer leur système judiciaire. Elle a conscience du contexte et des circonstances complexes dans lesquels a eu lieu la réforme judiciaire ukrainienne contestée et estime qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les objectifs ou l’opportunité de cette réforme, ni de déterminer si elle était justifiée au regard du droit constitutionnel de l’Ukraine. Elle considère qu’elle ne doit examiner en l’espèce que la question de savoir si la manière dont la réforme a été mise en œuvre a porté atteinte dans le chef des requérants aux droits garantis par la Convention. a)   Applicabilité – i)   Existence d’un droit – Premièrement, en vertu de la législation nationale, les requérants avaient le droit de rester juges jusqu’à leur retraite si aucun des motifs exceptionnels de cessation anticipée des fonctions prévus par la Constitution ne venait à se matérialiser. Deuxièmement, en vertu des principes constitutionnels applicables, ils pouvaient prétendre, au moins de manière défendable, avoir droit à une protection contre la cessation arbitraire de leurs fonctions judiciaires. Troisièmement, enfin, l’étendue exacte du «   droit   » dont ils jouissaient dans ce contexte avait été suffisamment établie et délimitée au regard du droit interne par la Cour constitutionnelle, qui avait explicitement indiqué dans sa décision que les requérants étaient titulaires d’un droit de rester juges de la plus haute instance judiciaire. Par conséquent, eu égard au rôle des fonctions judiciaires que les requérants ont été empêchés d’exercer, la Cour conclut qu’il existait une contestation réelle et sérieuse concernant un «   droit   » que les requérants pouvaient de manière défendable prétendre détenir en vertu du droit interne. ii)   Caractère civil du droit – Le grief des requérants n’avait pas trait à leur rémunération mais à l’impossibilité qui leur avait été faite d’exercer leur mandat de juges, ainsi qu’aux conséquences censées être directement résultées de la mesure pour leur développement personnel et professionnel et pour leur capacité à nouer des relations avec autrui. La Cour considère que ces aspects de droit privé de l’affaire revêtent une importance que le caractère public de l’emploi des requérants ne saurait reléguer au second plan. Eu égard, par ailleurs, à la nature des mesures unilatérales contestées et à leurs effets considérables sur la vie professionnelle des requérants et l’exercice par ces derniers de leurs fonctions judiciaires, elle estime non seulement qu’il serait artificiel de soustraire le présent litige au champ d’application de l’article   6, mais que cela nuirait à la protection du rôle que joue le système judiciaire au sein de la société. Pour déterminer si le droit revendiqué par les requérants est un droit «   de caractère civil   », la Cour applique les critères définis dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c.   Finlande [GC]. Bien qu’il apparaisse qu’en l’espèce la législation interne n’accordait pas aux requérants le droit d’accéder à un tribunal pour faire valoir leurs revendications, la Cour juge qu’elle n’a pas besoin de se prononcer au sujet du premier des critères en question, le second n’étant en tout état de cause pas rempli. Eu égard aux garanties relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire, elle estime en particulier qu’il serait vain de penser que les juges pourraient préserver la prééminence du droit et donner effet à la Convention si la législation interne les privait des garanties prévues par les articles de celle-ci dans des domaines touchant directement à leurs indépendance et impartialité individuelles. La Cour conclut donc que le lien spécial de loyauté et de confiance qui unit la magistrature à l’État ne saurait justifier que l’on prive certains juges de la protection de l’article   6 pour les litiges relatifs à leurs conditions de travail. Partant, l’article   6 trouve à s’appliquer sous son volet civil. b)   Fond – La Cour considère que le droit d’accès à un tribunal est l’un des droits procéduraux fondamentaux pour la protection des magistrats et que les requérants auraient dû en principe être en mesure de porter directement devant un tribunal leurs allégations selon lesquelles ils étaient illicitement empêchés d’exercer leurs fonctions judiciaires. Elle juge que si la possibilité d’un recours institutionnel, tel que celui ouvert par la CSU plénière en l’espèce, peut constituer une garantie supplémentaire, cette solution ne saurait remplacer le droit pour un magistrat d’intenter une action en justice à titre personnel. La Cour ne voit guère en quoi la restriction de l’accès des requérants à un tribunal pour exposer leurs griefs concernant l’impossibilité d’exercer leurs fonctions judiciaires permettait d’atteindre les objectifs définis dans l’exposé des motifs du projet de loi sur la réforme judiciaire, à savoir assurer l’équité du système judiciaire interne et accélérer les procédures judiciaires. Dans ces conditions, elle conclut que l’absence d’accès à un tribunal n’était pas raisonnablement proportionnée au but légitime visé. Conclusion   : violation (unanimité). Article   8   : a)   Applicabilité – Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour choisit de retenir l’approche fondée sur les conséquences   : compte tenu de la nature et de la durée de leurs effets négatifs sur les requérants, elle estime que les mesures contestées ont porté une atteinte particulièrement notable à la vie privée des intéressés et qu’elles relèvent donc du champ d’application de l’article   8. Elle juge en particulier que ces mesures, quoiqu’elles ne fussent pas dirigées expressément contre les requérants, ont privé ceux-ci de la possibilité de poursuivre leur travail de juges et de vivre dans un environnement professionnel propre à leur permettre de réaliser leurs objectifs en matière de développement personnel et professionnel. Au moment de l’examen de l’affaire par la Cour, ces effets substantiels n’avaient pas encore été corrigés, alors même que la Cour constitutionnelle avait confirmé dans un arrêt l’applicabilité aux requérants du principe d’inamovibilité. b)   Fond – La principale question qui se pose en l’espèce est de savoir si, résultant d’une loi adoptée par le parlement, l’atteinte portée au droit des requérants au respect de leur vie privée était légitime au regard de la Convention. La Cour juge qu’elle ne l’était pas. À cet égard, elle attache de l’importance à la décision de la Cour constitutionnelle concluant à l’inconstitutionnalité des mesures législatives en cause, et en particulier aux considérants suivants   : les modifications constitutionnelles n’enfreignaient pas le principe de la continuité institutionnelle de la plus haute instance judiciaire, qui continuait à fonctionner sous le nom de «   Cour suprême   »   ; la modification envisagée du nom de cette instance dans la Constitution ne pouvait avoir lieu que sous réserve que les juges de la Cour suprême d’Ukraine fissent partie des juges de la Cour suprême, étant donné qu’il n’existait aucune différence de statut juridique entre les premiers et les seconds   ; le fait de retirer les mots «   d’Ukraine   » de l’expression «   la Cour suprême d’Ukraine   » ne pouvait justifier ni la révocation de l’ensemble des juges de cette cour ni leur transfert vers d’autres tribunaux, et les juges de la Cour suprême d’Ukraine devaient donc continuer à exercer leurs prérogatives en tant que juges de la Cour suprême   ; enfin, la distinction faite entre les juges de la Cour suprême d’Ukraine et les juges de la Cour suprême ne respectait pas le principe de l’inamovibilité des juges, qui faisait partie des garanties constitutionnelles de l’indépendance de la justice. La Cour estime par ailleurs que le Gouvernement n’a pas prouvé que l’obligation qui fut faite aux requérants de participer à un concours pour conserver leur droit d’exercer leurs fonctions judiciaires, et, en particulier, la manière dont ledit concours fut organisé, notamment au travers du choix des examinateurs et de l’absence de garanties institutionnelles et procédurales, pouvaient se concilier avec les principes constitutionnels relatifs à la protection générale des droits individuels et avec les garanties spécifiques relatives au mandat des juges, en particulier avec le principe de l’inamovibilité des juges, qui, selon la jurisprudence de la Cour et les instruments internationaux, notamment ceux du Conseil de l’Europe, constitue un élément essentiel pour préserver l’indépendance de la justice et la confiance du public dans le système judiciaire. De plus, la Cour constate que, malgré la décision rendue par la Cour constitutionnelle, le Parlement n’a toujours pas tranché la question de la reprise par les requérants de l’exercice de leurs fonctions judiciaires, et que depuis l’installation de la Cour suprême les requérants n’ont pu exercer leurs fonctions en qualité de juges de cette juridiction. Elle estime donc qu’il y a eu pendant un temps considérable un manque flagrant de coordination dans la manière dont la situation des requérants a été traitée et que la sécurité juridique et la prévisibilité des principes constitutionnels relatifs à l’indépendance de la justice s’en sont trouvées sérieusement écornées. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 5   000   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Vilho Eskelinen et autres c.   Finlande [GC], 63235/00, 19   avril   2007, Résumé juridique   ; Baka c.   Hongrie [GC], n o   20261/12, 23   juin   2016, Résumé juridique   ; Denisov c.   Ukraine [GC], 76639/11, 25   septembre   2018, Résumé juridique   ; Ramos Nunes de Carvalho e Sá c.   Portugal [GC], 55391/13 et al., 6   novembre   2018, Résumé juridique   ; Bilgen c.   Turquie , 1571/07, 9   mars   2021)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13374
Données disponibles
- Texte intégral