CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13378
- Date
- 27 juillet 2021
- Publication
- 27 juillet 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Portugal - 29856/13 Arrêt 27.7.2021 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Infliction au civil d’une condamnation pour diffamation disproportionnée par rapport au préjudice causé à un homme politique connu par des reportages télévisés sur des pédophiles dans lesquels il était mentionné à tort   : violation En fait – La requérante, entreprise de médias exploitant un réseau de télévision, diffusa les 6 et 7   décembre   2003 des reportages télévisés à propos d’un réseau pédophile qui suggéraient à tort que R.R., homme politique connu qui était alors secrétaire régional de l’Agriculture et de la Pêche, était impliqué. Les informations ainsi diffusées provenaient d’un reportage d’investigation qu’elle avait réalisé conjointement avec l’hebdomadaire portugais à grand tirage Expresso et qui avait été publié dans ce dernier le 6   décembre   2003. Le 8   décembre   2003, R.R. démissionna du poste susmentionné. La requérante diffusa le 9   janvier   2004 au matin un nouveau reportage qui annonçait faussement que R.R. avait été arrêté et interrogé par la police. Elle corrigea cette déclaration quelques heures plus tard. R.R. assigna au civil la requérante, qui fut reconnue coupable d’avoir diffusé des informations erronées et condamnée par la Cour suprême à verser à R.R. 50   000   EUR pour dommage moral et 65   758   EUR pour dommage matériel. En comptant les intérêts prévus par la loi, elle dut verser au total 145   988,28   EUR à R.R. En droit – Article   10   : La Cour considère que l’arrêt de la Cour suprême reconnaissant la requérante coupable d’avoir violé le droit de R.R. à la protection de sa réputation et la condamnant à verser à ce dernier des dommages s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui (en l’occurrence ceux de R.R.). La principale question qui se pose en l’espèce est donc de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique. a)   Sur le point de savoir si les reportages en cause contribuaient à un débat d’intérêt général et si R.R. était une figure publique – Parmi les déclarations litigieuses figuraient plusieurs reportages diffusés en une des actualités du midi et du soir à propos d’une enquête en cours sur un réseau de personnes impliquées dans des abus sexuels sur mineurs aux Açores. La Cour estime donc qu’il ne fait aucun doute que lesdits reportages présentaient des informations d’intérêt public. Elle note par ailleurs que R.R. était une personne publique à la fois dans sa région des Açores et au niveau national, et qu’il occupait un poste politique de haut niveau au moment où les reportages en cause furent diffusés. b)   Sur la méthode employée pour l’obtention des informations ainsi que sur le contenu, le format et les conséquences des déclarations litigieuses – La Cour constate que les reportages de décembre étaient constitués d’informations issues de différentes sources, qui avaient été rassemblées dans le reportage effectué conjointement par la requérante et par Expresso , et que les informations qui furent diffusées à cette date avaient déjà été publiées dans le journal en question. En ce qui concerne le reportage de janvier, elle estime établi que les informations qu’il contenait provenaient de journalistes qui travaillaient pour la requérante. Tenant compte du contenu des reportages et de l’opprobre particulier lié aux infractions de nature sexuelle commises sur des enfants, la Cour estime que les allégations de participation à des infractions de ce type pouvaient porter atteinte à la jouissance par la personne visée de son droit au respect de la vie privée. Elle note également que, si les reportages de décembre ne nommaient pas explicitement R.R., ils permettaient néanmoins de l’identifier facilement, qu’ils étaient le résultat d’une enquête journalistique menée par la requérante et Expresso , tous deux considérés par le grand public comme des médias fiables, et conclut que les reportages étaient susceptibles de causer un préjudice à R.R. En ce qui concerne le reportage de janvier, la Cour observe que la requérante a reconnu que, nonobstant le fait qu’elle avait rectifié sa déclaration, l’annonce erronée que R.R. avait été arrêté et interrogé par la police avait violé le droit de R.R. à la protection de sa réputation et de son honneur. À cet égard, la Cour considère que la requérante a agi de manière irresponsable lorsqu’elle a fait cette annonce, d’autant plus qu’elle savait que cette information serait largement diffusée par les médias nationaux et étrangers. Elle juge par conséquent qu’il existait des raisons impérieuses de sanctionner la requérante pour avoir diffusé de fausses informations. Elle admet toutefois que cette dernière a rectifié son erreur quelques heures après la diffusion du reportage en cause et qu’elle a donc limité l’étendue et la durée de l’atteinte à la réputation de R.R. Elle observe par ailleurs que, bien que les juridictions internes aient jugé qu’il était toujours possible de trouver sur différentes plateformes en ligne des références à l’implication possible de R.R. dans une telle infraction, ce dernier a recommencé à jouer un rôle dans la vie politique peu de temps après la diffusion du dernier reportage, qu’il a par la suite été député au sein du Parlement portugais pendant plusieurs années et qu’il demeure encore aujourd’hui un homme politique actif et influent. c)   Sur la sévérité de la sanction – La Cour juge que s’il est impossible de conclure qu’il n’y a eu aucune atteinte au droit de R.R. à la protection de sa réputation et de son honneur, il est difficile d’admettre que l’atteinte à sa réputation subie par lui en l’espèce ait été d’une gravité propre à justifier le montant des dommages que la requérante a été condamnée à lui verser. Elle estime par ailleurs qu’une indemnité   d’un tel montant, qui lui paraît élevé par rapport à ceux octroyés dans d’autres affaires concernant le Portugal précédemment examinées par elle, emportait le risque de décourager la presse de participer à des débats relatifs à des questions préoccupant légitimement la population et d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, et qu’elle était donc excessive dans les circonstances de l’espèce. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression était disproportionnée et qu’elle n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   », au sens de l’article   10 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : aucune indemnité pour préjudice moral, le droit interne permettant à la requérante de demander la réouverture de la procédure à l’égard de laquelle la Cour a conclu à une violation. (Voir aussi Público - Comunicação Social, S.A. et autres c.   Portugal , 39324/07, 7   décembre   2010   ; Bédat c.   Suisse [GC], 56925/08, 29   mars   2016, Résumé juridique   ; Ramos Nunes de Carvalho e Sá c.   Portugal [GC], 55391/13 et al., 6   novembre   2018, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13378
Données disponibles
- Texte intégral