CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13387
- Date
- 2 septembre 2021
- Publication
- 2 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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France - 46883/15 Arrêt 2.9.2021 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale du requérant pour l’apposition d’inscriptions à connotations terroristes sur un tee-shirt porté à sa demande par son neveu, de trois ans, dans son école maternelle   : non-violation Article 17 Condamnation pénale du requérant pour l’apposition d’inscriptions à connotations terroristes sur un tee-shirt porté à sa demande par son neveu, de trois ans, dans son école maternelle   : recevable En fait – Le requérant a été condamné pénalement pour apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie en raison des inscriptions à connotations terroristes, «   je suis une bombe   » et «   Jihad, né le 11   septembre   », apposées sur un tee-shirt qu’il avait offert à son neveu, alors âgé de trois ans, en référence au prénom et à la date de naissance de l’enfant. Ce tee-shirt fut porté par l’enfant dans l’enceinte d’une école maternelle. En droit – Article 10 : a)     Recevabilité – Nonobstant la qualification d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie retenue par les juridictions nationales, les inscriptions litigieuses ne suffisent pas à révéler de manière immédiatement évidente que le requérant tendait par ce biais à la destruction des droits et libertés consacrés dans la Convention et ne sauraient en soi justifier l’application de l’article   17. La Cour a déjà jugé que «   l’offense faite à la mémoire des victimes des attentats du 11   septembre   » n’implique pas en soi que la teneur de propos controversés afférents à ces attentats ne puisse être examinée à la lumière de la liberté d’expression. Partant, la présente requête ne constitue pas un abus de droit aux fins de l’article   17 et elle n’est pas incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il convient donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. Cette conclusion ne saurait toutefois empêcher la Cour de s’appuyer sur l’article   17 pour interpréter l’article 10 §   2 au regard de l’appréciation de la nécessité de l’ingérence litigieuse. Conclusion   : recevable. b)     Fond – La condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, prévue par la loi et poursuivant les buts légitimes de la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Le requérant a sciemment recouru à un procédé énonciatif qui, reposant sur la polysémie du mot «   bombe   », tendait à décrire, dans un style familier propre au français courant, les caractéristiques physiques d’une personne séduisante tout en les associant aux informations d’identité de son neveu. Les inscriptions litigieuses ne sauraient être considérées comme relevant d’un quelconque débat d’intérêt général au regard des attentats du 11   septembre 2001 ou d’autres sujets. D’ailleurs, le requérant ne prétend aucunement avoir voulu contribuer à ou susciter un débat de cette nature. La marge d’appréciation de l’État en l’espèce est en conséquence plus large. Le contexte général des attentats terroristes ayant frappé la France, aussi grave fût-il, ne pouvait suffire à lui seul à justifier l’ingérence en cause. Pour autant, la Cour ne saurait ignorer l’importance et le poids que ce contexte général revêtait en l’espèce. En effet, si plus de onze ans séparent les attentats du 11   septembre 2001 et les faits à l’origine de la présente affaire, les inscriptions litigieuses ont été diffusées quelques mois seulement après d’autres attentats terroristes, ayant notamment causé la mort de trois enfants dans une école. Et l’on ne saurait considérer que l’écoulement du temps était susceptible d’atténuer la portée du message en cause. La circonstance que le requérant n’ait pas de liens avec une quelconque mouvance terroriste, ou n’ait pas souscrit à une idéologie terroriste ne saurait davantage atténuer la portée du message litigieux. Quant au contexte spécifique dans lequel les inscriptions litigieuses avaient été rendues publiques, la cour d’appel a noté l’instrumentalisation d’un enfant de trois ans, porteur involontaire du message litigieux, sans possible conscience de la chose, et un message diffusé non seulement dans «   un lieu public   » mais aussi dans «   une enceinte scolaire   », où se trouvaient de jeunes enfants. En outre, le tee-shirt floqué des inscriptions litigieuses n’était pas directement visible des tiers mais a été découvert au moment où l’enfant était rhabillé par des adultes. Il n’était pas davantage accessible à un grand public puisque porté uniquement dans l’enceinte d’une école. Le message litigieux ne fut ainsi lisible que par deux adultes. Si la Cour ne peut spéculer sur la nature exacte des intentions du requérant sur ce point, celui-ci ne nie pas avoir spécifiquement demandé que son neveu porte le tee-shirt litigieux à l’école ni avoir voulu partager son message. Il s’est au contraire prévalu d’un trait d’humour. Or, le requérant ne pouvait ignorer la résonance particulière, au‑delà de la simple provocation ou du mauvais goût dont il se prévaut, de telles inscriptions dans l’enceinte d’une école maternelle, peu de temps après des attentats ayant coûté la vie à des enfants dans une autre école et dans un contexte de menace terroriste avérée. La Cour ne voit aucun motif sérieux de substituer son appréciation à celle des instances nationales qui ont veillé à apprécier la culpabilité du requérant en se fondant sur les critères d’appréciation définis par la jurisprudence de la Cour et ce, après avoir procédé à une mise en balance des différents intérêts en présence. Ainsi, les motifs retenus pour fonder la condamnation du requérant, reposant sur la lutte contre l’apologie de la violence de masse, étaient pertinents et suffisants, et répondaient en ce sens à un besoin social impérieux. Cela étant, en dépit de la contribution qu’apporte en l’espèce l’avis de l’avocat général, tenant à l’émotion et aux tensions suscitées par le message litigieux ainsi que son impact sur la paix sociale, à la compréhension de la solution, une motivation plus développée de la décision aurait permis de mieux appréhender et comprendre le raisonnement tenu par la Cour de cassation en ce qui concerne le moyen du requérant tiré de l’article   10.   Enfin, le requérant a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et 4   000 EUR d’amende non disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Dès lors, au vu des circonstances spécifiques de la présente affaire, l’ingérence litigieuse peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Garaudy c. France (déc.), 65831/01, 26   juin 2003, Résumé juridique   ; Leroy c.   France , 36109/03, 2   octobre 2008, Résumé juridique   ; Hizb Ut-Tahrir et autres c.   Allemagne (déc.), 31098/08, 12   juin 2012, Résumé juridique   ; Perinçek c. Suisse [GC], 27510/08, 15   octobre 2015, Résumé juridique   ; Ayoub et autres c.   France , 77400/14 et al., 8   octobre 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel