CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13396
- Date
- 14 septembre 2021
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Solution
source officielleRadiation du rôle (Art. 37) Radiation du rôle-{général};(Art. 37-1-a) Absence d'intention de maintenir la requête;(Art. 37-1-c) Poursuite de l'examen non justifiée;Violation de l'article 2+3 - Droit à la vie (Article 2 - Expulsion;Article 2-1 - Vie) (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Interdiction de la torture;Expulsion) (Conditionnel) (Syrie);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-f - Expulsion);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-f - Expulsion);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 71321/17, 25735/18, 58858/18 et al. Arrêt 14.9.2021 [Section III] Article 3 Expulsion Expulsion envisagée vers la Syrie   : l'expulsion emporterait violation Article 2 Expulsion Expulsion envisagée vers la Syrie   : l'expulsion emporterait violation En fait – Les requérants sont des ressortissants syriens. Ils entrèrent en Russie entre 2011 et 2014 avec différentes sortes de visas et ne quittèrent pas le pays à l’expiration de leur permis de séjour. À titre individuel, ils furent reconnus coupables de violation des règles en matière d’immigration par différents tribunaux de district, qui ordonnèrent leur expulsion administrative. Les requérants interjetèrent appel de ces décisions, mais ils furent déboutés de leurs recours. En droit – Articles   2 et   3 : a)   Sur la présentation de motifs sérieux de croire que les requérants seraient confrontés à un risque réel de perdre la vie ou de se voir infliger des mauvais traitements – La Cour juge que les requérants ont présenté aux autorités des motifs sérieux de croire qu’ils seraient confrontés à un risque réel pour leur vie et leur intégrité personnelle s’ils étaient expulsés. b)   Sur l’examen par les autorités nationales des affirmations des requérants selon lesquelles ils seraient confrontés à un risque réel de perdre la vie ou de se voir infliger des mauvais traitements – La Cour note que les requérants n’ont soumis aux tribunaux de district, pour leur permettre d’apprécier les risques auxquels ils disaient qu’ils seraient exposés en cas d’expulsion, que des informations incomplètes et des éléments de preuve très limités. Elle observe toutefois que les intéressés n’ont pas pu utilement prendre part aux procédures en question et considère que leur incapacité à présenter leur cause, le fait qu’ils avaient fui un pays en guerre et les informations disponibles au sujet des risques en matière de sécurité qui existaient en Syrie avaient été portés à l’attention des tribunaux de district. Elle rappelle par ailleurs qu’une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l’article   3 et qu’il ne s’agissait pas d’exiger des intéressés qu’ils fournissent des preuves certaines de leurs affirmations selon lesquelles ils seraient exposés à des traitements prohibés en cas d’expulsion. Dans ce contexte spécifique, la Cour estime qu’il incombait aux tribunaux de district de prendre l’initiative de vérifier et prendre en considération les informations relatives à la Syrie qui provenaient de sources nationales et internationales «   objectives et fiables   » et de se livrer à une analyse exhaustive pour déterminer s’il existait des motifs sérieux de croire à la réalité du risque de mort ou de mauvais traitements auquel les requérants affirmaient qu’ils seraient confrontés en cas d’exécution de la décision de les expulser. Elle considère néanmoins que les tribunaux de district se sont contentés d’examiner et approuver les motifs avancés en faveur d’une expulsion des requérants (lesquels avaient trait à l’illégalité de leur conduite), qu’ils n’ont pas apprécié sérieusement les risques généraux auxquels les requérants pourraient être confrontés s’ils étaient contraints de retourner en Syrie, et que cette approche ne saurait être jugée conforme à la nécessité d’examiner avec indépendance et rigueur les affaires d’expulsion, ce qui lui semble particulièrement regrettable eu égard aux informations portées à sa connaissance selon lesquelles des tribunaux d’autres régions de la Russie auraient examiné des affaires semblables de manière conforme à la Convention ( L.M. et autres c.   Russie ). Elle constate en outre que les juridictions qui ont entendu la cause des requérants lors des procédures d’appel ne se sont pas réellement penchées sur les allégations relatives à un risque de mauvais traitements formulées par les requérants avant de rejeter leurs griefs sur ce point et que si elles ont fait référence à certaines sources internationales sur l’asile et le principe de non-refoulement, cette mention n’était que sommaire et n’a eu aucune influence sur les décisions rendues par elles dans les affaires des requérants. Elle note enfin que, même si les juridictions d’appel ont examiné au cas par cas, dans une certaine mesure, certaines des allégations des requérants, elles se sont essentiellement appuyées pour ce faire sur des informations provenant d’organes étatiques russes non identifiés qui affirmaient que le conflit militaire en Syrie s’apaisait et ont presque totalement ignoré les rapports internationaux soumis par les requérants, alors que ces rapports contenaient des analyses suggérant le contraire et déconseillaient le retour des réfugiés. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que les autorités internes aient, dans l’une quelconque des procédures concernées, dûment examiné les allégations des requérants. Elle doit donc déterminer par elle-même si les requérants risquent de subir des traitements contraires aux articles   2 et   3 de la Convention en cas d’expulsion vers la Syrie. c)   Examen par la Cour du risque allégué de mort ou de mauvais traitements – La Cour note que les observations que lui ont soumises les requérants étaient fondées sur des données plus récentes et qu’elles étaient corroborées par des rapports fiables et détaillés, publiés par des organismes internationaux, qui attestaient sans ambiguïté que le cessez-le-feu était violé tous les jours, que des hostilités avaient lieu à l’échelle du pays, que le conflit armé et les attaques indiscriminées commises par des groupes terroristes (dont l’EIIL (Daech) et Hay’at Tahrir al-Sham) et d’autres acteurs non étatiques avaient toujours des conséquences dévastatrices pour la population civile dans l’ensemble du pays, et que les mises en détention arbitraires et les disparitions forcées de jeunes hommes étaient monnaie courante. Elle tient également compte de la dernière mise à jour disponible du site Internet du Centre pour la réconciliation du ministère de la Défense russe, qui déclarait que des groupes armés illégaux actifs dans la zone de désescalade d’Idlib continuaient à violer les accords de cessez-le-feu et que malgré les accords en question les insurgés avaient commis des attaques armées dans les provinces d’Alep, de Hama et de Latakia. Elle constate que tous ces rapports corroborent les conclusions auxquelles elle était parvenue concernant la situation générale en matière de sécurité sur l’ensemble du territoire syrien dans l’affaire O.D. c.   Bulgarie . La Cour rappelle que, dans les affaires où le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation des risques pouvant exister dans le pays de destination doit être celle à laquelle elle examine l’affaire. Elle prend donc ici en considération les données les plus récentes disponibles au sujet de la Syrie   : en 2020 et 2021, on a signalé une escalade majeure des opérations militaires dans le nord-ouest du pays, une intensification des affrontements dans le nord-est, avec des dizaines de morts et de blessés parmi les civils, une résurgence de l’EEIL (Daech) dans le centre et l’est, ainsi qu’une intensification des troubles et une dégradation des conditions de sécurité dans le sud. Il a également été rapporté que de nouveaux actes de torture avaient été commis sur des personnes détenues par les autorités syriennes durant les six premiers mois de l’année   2020, que des membres de Hay’at Tahrir al-Sham présents dans les provinces d’Alep et d’Idlib avaient continué à emprisonner, torturer et exécuter des civils qui s’opposaient à leur domination oppressive, que des personnes renvoyées en Syrie figuraient parmi les victimes de harcèlement, d’arrestation arbitraire, de détention au secret, de torture et d’autres formes de mauvais traitements, ainsi que de confiscation de biens, notamment au motif qu’elles semblaient avoir des opinions antigouvernementales, et que les forces pro-gouvernementales comme les groupes armés avaient continué, en 2020 et 2021, à priver arbitrairement de liberté des personnes dans les zones qui se trouvaient sous leur contrôle effectif. Les observations soumises par le Gouvernement portaient essentiellement sur les événements ayant eu lieu en 2017 et 2018   ; de l’avis de la Cour, elles ne comportaient pas une analyse suffisamment détaillée des conditions de sécurité et de la situation humanitaire dans les provinces dont sont originaires les requérants. Elles ne présentaient par ailleurs aucune autre solution (déplacement par vol intérieur ou relocalisation, par exemple) dont les requérants auraient pu bénéficier, elles n’indiquaient aucun des risques pertinents liés au transit et ne mentionnaient pas les conditions de vie dans les camps des personnes déplacées à l’intérieur du pays. À l’inverse, les observations soumises par les requérants affirmaient clairement que les États accueillant des Syriens ne devraient pas invoquer la relocalisation de certains requérants dans d’autres régions de la Syrie   ; de plus, il ne ressort pas des rapports internationaux dont la Cour dispose qu’il y ait une région spécifique de la Syrie qui soit suffisamment sûre pour permettre un retour contraint des réfugiés, même si des accords de cessez-le-feu ont été conclus et que les hostilités à grande échelle semblent avoir diminué. La Cour reconnaît les efforts accomplis par la Fédération de Russie et par d’autres acteurs aux fins de dégagement de solutions durables propres à permettre le retour des réfugiés syriens dans leur pays d’origine. Elle juge cependant qu’à la lumière des documents qu’elle a examinés en l’espèce, la situation instable sur le plan de la sécurité dans le pays semble rendre impossible l’expulsion de réfugiés vers la Syrie à l’heure actuelle et au moins dans un avenir proche. Par ailleurs, dans son appréciation des risques que court un requérant d’être maltraité dans son pays de destination, la Cour s’attache aux conséquences prévisibles d’une expulsion de l’intéressé, en tenant compte de sa situation particulière et de la situation générale sur place. Elle juge en l’espèce que le compte rendu fait par les requérants des événements en Syrie concorde avec des informations provenant de sources fiables et objectives concernant la situation générale, qui indiquent que la situation personnelle des requérants aggrave le risque qu’ils soient soumis à des mauvais traitements. Elle observe en particulier que s’ils étaient renvoyés en Syrie, tous les requérants risqueraient d’être harcelés, arrêtés arbitrairement et détenus au secret dès leur arrivée même s’ils obtenaient une autorisation de la sécurité avant leur retour dans le pays, mais aussi d’être victimes de torture et d’autres formes de mauvais traitements, ainsi que de confiscations de leurs biens et de restrictions de leurs déplacements, notamment s’ils venaient à être soupçonnés d’avoir des opinions antigouvernementales. Elle constate en outre qu’il a été signalé que des personnes renvoyées en Syrie étaient décédées en détention. De plus, elle note que tous les requérants sont des hommes en âge de combattre, qu’ils ont donc un «   profil à risque   » les exposant à la menace d’être enrôlés de force dans l’armée, qu’aucune exception à la conscription n’est faite pour les objecteurs de conscience et que la soustraction à la conscription est très sévèrement punie. Elle estime enfin que s’ils venaient à être considérés comme des opposants au gouvernement, ils ne se verraient probablement pas appliquer les décrets d’amnistie pertinents, indépendamment du bien-fondé des soupçons retenus contre eux. La Cour juge par conséquent que les requérants ont prouvé qu’il y avait des motifs sérieux de croire, au moment de l’examen de leur cause, qu’il existait pour eux un risque réel de perdre la vie ou de subir des mauvais traitements en cas d’exécution de la décision de les expulser vers la Syrie. Conclusion   : violation en cas d’expulsion des requérants vers la Syrie (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   5 §   1 dans le chef de M.D. et M.O., qui ont tous deux été détenus pendant au moins deux ans dans l’attente de leur expulsion, qu’Il n’y a pas eu violation de cette disposition dans le chef de M.A., A.A. et A.K.A., dont les durées respectives de détention dans l’attente de leur expulsion, comprises entre à peine plus d’un mois et deux mois et demi, ne lui paraissent pas excessives, et qu’il y a eu violation de l’article   5 §   4 dans le chef de M.D. et M.O., ceux-ci n’ayant pas bénéficié d’un contrôle juridictionnel effectif de leur détention dans l’attente de leur expulsion. Article   41   : 5   000   EUR chacun à M.D. et M.O. pour préjudice moral. Article   39 du règlement de la Cour   : La Cour rappelle au Gouvernement que, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, il est souhaitable que les requérants concernés ne soient pas expulsés avant que le présent arrêt ne devienne définitif ou que la Cour ne rende une autre décision à cet égard. (Voir aussi L.M. et autres c.   Russie , 40081/14 et al., 15   octobre   2015, Résumé juridique   ; O.D. c.   Bulgarie , 34016/18, 10   octobre   2019)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel