CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13398
- Date
- 14 septembre 2021
- Publication
- 14 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie (no. 2) - 40419/19 Arrêt 14.9.2021 [Section III] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Manquement des autorités à protéger d’actes répétés de cyberviolence une personne reconnue victime de violences domestiques et à traduire en justice l’auteur des faits   : violation En fait – Dans son arrêt Volodina c. Russie , la Cour a jugé que la requérante avait été soumise à des mauvais traitements physiques et psychologiques de la part de son ancien compagnon S. et que les autorités avaient manqué aux obligations découlant pour elles de la Convention de protéger l’intéressée des violences de celui-ci. Elle a conclu que le cadre juridique russe alors en vigueur présentait plusieurs insuffisances majeures et qu’il ne répondait pas aux exigences découlant de l’obligation positive pour l’État de mettre en place et d’appliquer effectivement un système réprimant toutes les formes de violence domestique. Dans cette seconde requête, qui faisait suite à la première, la requérante alléguait que, pendant une période d’au moins trois années, les autorités russes ne l’avaient pas protégée des actes répétés de cyberviolence de S., parmi lesquels la publication sans son consentement de photographies intimes, l’usurpation de son identité par la création de faux comptes sur les réseaux sociaux et son traçage géographique au moyen d’un traceur GPS. Elle soutenait également que les autorités n’avaient pas mené une enquête effective sur ces actes. En droit – Article 8   : Dans l’arrêt rendu par elle sur la première requête de l’intéressée, la Cour a conclu que la publication de photographies intimes de la requérante «   avait porté atteinte à sa dignité en adressant un message d’humiliation et de manque de respect   ». Cet acte, combiné avec les faits d’usurpation d’identité et de géotraçage, a en outre porté atteinte à sa vie privée, suscitant chez elle anxiété, détresse et sentiment d’insécurité. Il s’agissait donc, à titre principal, de trancher la question de savoir si les autorités, une fois informées de l’atteinte portée aux droits de l’intéressée, s’étaient acquittées des obligations qui leur incombaient en vertu de cet article en prenant des mesures suffisantes pour que cette atteinte prenne fin et pour qu’elle ne se reproduise pas. i) Sur la question de savoir si l’État défendeur avait mis en place un cadre juridique propre à assurer la protection de la requérante contre les actes de cyberviolence – Il n’est nullement besoin pour la Cour de revenir sur la conclusion générale à laquelle elle est parvenue dans la première affaire Volodina quant au cadre juridique national qui était alors en vigueur, dès lors que la portée de son examen est plus restreinte en l’espèce que dans la première affaire. Elle doit en revanche déterminer si la manière dont la législation relative à la vie privée a été appliquée dans les circonstances de l’affaire de la requérante a ou non emporté violation de la Convention. À cet égard, et compte tenu de la marge d’appréciation dévolue à l’État pour le choix des moyens juridiques destinés à garantir le respect de la Convention, elle juge que le cadre juridique qui existait à l’époque des faits, tant en matière civile qu’en matière pénale, dotait les autorités russes d’outils juridiques propres à leur permettre d’enquêter sur les actes de cyberviolence dont la requérante a été victime. Les autorités nationales ont admis que les actes en question présentaient les caractéristiques d’infractions qui étaient prévues par le code pénal et qui étaient passibles de poursuites. La Cour relève en outre qu’ils étaient d’une gravité telle qu’ils appelaient une réponse pénale de la part de ces autorités. Tant l’intérêt public que les intérêts liés à la protection des personnes vulnérables victimes d’infractions portant atteinte à leur intégrité physique ou psychologique imposent l’existence d’une voie de recours apte à permettre l’identification de l’auteur des faits et sa traduction en justice. Les procédures civiles, qui dans des situations moins graves auraient pu offrir un redressement approprié, n’auraient pas, en l’espèce, permis d’atteindre cet objectif. Les autorités étatiques ont la responsabilité d’adopter des mesures de protection des victimes de violences domestiques emportant dissuasion effective de commettre des atteintes graves à leur intégrité physique et psychologique. Alors que dans une grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe les victimes de violences domestiques peuvent demander que soient prises en urgence des ordonnances d’«   éloignement   » ou de «   protection   » propres à empêcher la réitération des violences domestiques, la Russie compte parmi les rares États d’Europe dont la législation nationale n’offre aux victimes de violences domestiques aucune mesure de protection comparable. Le gouvernement défendeur n’a identifié aucun remède effectif auquel les autorités auraient pu recourir pour assurer la protection de la requérante contre la répétition des actes de cyberviolence. Le mécanisme prévu par le droit civil ne comporte pas la surveillance stricte du respect par l’auteur des faits d’une injonction prononcée contre lui, seule susceptible de garantir la sécurité de la victime face au risque de réitération des violences. L’ordonnance de droit pénal permettant aux autorités d’interdire certains comportements n’offre pas non plus une protection suffisante des victimes contre les violences domestiques telles que celles subies par la requérante eu égard, notamment, à son caractère limité, aux conditions dans lesquelles elle est édictée, à la célérité requise par les situations de violences domestiques et, surtout, au fait qu’une telle mesure n’est pas directement accessible à la victime. En effet, la demande que la requérante avait présentée pour obtenir l’édiction d’une telle ordonnance a été rejetée par l’enquêteur, qui avait toute latitude en la matière, puis sa demande de contrôle juridictionnel de cette décision de refus a été rejetée sans qu’il soit procédé à examen indépendant des motifs de ce refus. Dans la première affaire Volodina , la Cour a jugé que la réponse qui avait été apportée par les autorités internes au risque connu de réitération de violences de la part de S. était manifestement inadéquate et que, en restant inactives et en ne prenant pas des mesures dissuasives, ces autorités avaient permis à l’intéressé de continuer à menacer, harceler et agresser la requérante sans la moindre entrave et en toute impunité. Pareille conclusion est également applicable aux circonstances de cette nouvelle affaire, dans laquelle les autorités ne se sont à aucun moment interrogées sur ce qu’elles pouvaient et devaient mettre en œuvre pour protéger la requérante de la réitération des violences en ligne qu’elle subissait. ii)     Sur la manière dont les autorités russes ont conduit l’enquête à la suite du signalement effectué par la requérante – L’enquête n’a été ouverte que près de deux ans après que la requérante avait procédé à un premier signalement à la police, relativement aux faits d’usurpation de son identité par la création de faux comptes sur les réseaux sociaux. Dans cet intervalle, et plutôt que d’engager des démarches réelles et sérieuses pour leur permettre d’établir les circonstances de l’usurpation malveillante de l’identité de la requérante sur les réseaux sociaux, les services de police ont cherché à clore rapidement l’affaire en invoquant des motifs de forme. Dès lors que les États sont responsables des retards pris par les procédures, qu’ils soient imputables à l’attitude de leurs autorités, notamment judiciaires, ou à des déficiences structurelles de leur système judiciaire, il importe peu que les deux années de retard prises au début de la procédure s’expliquent par un manque de clarté des règles de compétence en matière d’enquête sur les infractions en ligne – comme le soutenaient les services de police – ou par les réticences personnelles de certains agents de police à se charger de l’affaire. La Cour n’est pas non plus convaincue par les explications du Gouvernement consistant à dire que s’il y a eu retard, c’est parce que S. a refusé de se soumettre aux interrogatoires. En toute hypothèse, les services de police auraient dû agir de bonne foi et avec diligence en vue de recueillir des preuves scientifiques des infractions alléguées, telles que l’identification des numéros de téléphone et des adresses IP utilisés pour la création des faux comptes et le téléversement des photographies de la requérante. Or l’affaire a été mise en sommeil pendant deux ans, et les autorités ont ainsi perdu du temps et affaibli leur capacité à recueillir les preuves relatives aux actes de cyberviolence incriminés. En outre, l’enquête qui a été menée à partir de 2018 n’a été ni diligente ni suffisamment approfondie, qu’il s’agisse des faux comptes sur les réseaux sociaux ou des autres faits que la requérante avait signalés à la police. En ce qui concerne ces derniers, aucune affaire ne fut ouverte à l’issue de l’«   enquête préliminaire   ». Les services de police ont conclu à l’absence d’infraction sans avoir procédé à aucun acte d’instruction préalable. Comme la Cour l’a constaté dans la première affaire Volodina , les services de police ont arbitrairement relevé le niveau de preuve exigé pour l’ouverture de poursuites pénales, expliquant que les menaces de mort devaient être «   concrètes et précises   » pour être passibles de poursuites. Surtout, si les autorités ont pu parvenir à la conclusion que les faits en cause constituaient des actes isolés, c’est parce que, faute d’avoir examiné si les faits en cause, eu égard à leur nature et à leur contexte, présentaient des liens avec les agressions physiques signalées par la requérante, elles ne se sont forgé aucune vision d’ensemble de la situation. En raison de la lenteur de l’enquête sur les faux comptes, l’action publique a finalement été frappée de prescription. Alors que son implication dans la création des faux comptes avait été établie, S. a sollicité le bénéfice de cette prescription, et il a été mis fin à la procédure pénale dirigée contre lui. Faute d’avoir mené les poursuites avec la diligence requise, ce sont les autorités qui portent la responsabilité du fait que l’auteur des actes de cyberviolence dénoncés n’a pas été traduit en justice. L’impunité dont il a ainsi bénéficié suffit à jeter le doute sur la capacité de l’appareil étatique à produire un effet suffisamment dissuasif pour que les femmes soient protégées des cyberviolences. En conséquence, et alors que le cadre juridique existant fournissait aux autorités les outils nécessaires pour leur permettre de poursuivre les actes de cyberviolence dont la requérante a été victime, le traitement qu’elles ont réservé en pratique à cette affaire – notamment leur réticence à ouvrir une procédure pénale, puis la lenteur de l’instruction, qui s’est soldée par l’impunité de l’auteur des faits – révèle un manquement par elles aux obligations positives qui leur incombaient en vertu de l’article 8 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Opuz c. Türkiye , 33401/02, 9 juin 2009, Résumé juridique   ; Eremia c.   République de Moldova , 3564/11, 28   mai 2013, Résumé juridique   ; Volodina c   Russie , 41261/17, 9   juillet 2019, Résumé juridique ; Buturugă c.   Roumanie , 56867/15, 11   février 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 14 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13398
Données disponibles
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