CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13402
- Date
- 21 septembre 2021
- Publication
- 21 septembre 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Arménie - 61737/08 Arrêt 21.9.2021 [Section IV] Article 15 Proclamation de l’état d’urgence dans le contexte des manifestations post-électorales massives de 2008 : non-réunion des conditions requises pour une dérogation Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Liberté de communiquer des informations Interdiction injustifiée de publication imposée à un journal d’opposition au motif de l’état d’urgence proclamé dans le contexte de manifestations post-électorales massives   : violation En fait – Le 1 er   mars   2008, les opposants au gouvernement qui manifestaient depuis l’annonce des résultats préliminaires de l’élection présidentielle en Arménie furent dispersés. Plus tard le même jour, le président sortant adopta un décret dans lequel il déclarait l’état d’urgence à Erevan et imposait notamment des restrictions à la publication des médias. Ce décret fut modifié par un nouveau décret adopté le 13   mars   2008   ; par la suite, une enquête parlementaire confirma la nécessité des mesures mises en place par ces décrets. Entre-temps, le 6   mars   2008, les autorités arméniennes avaient, conformément à l’article   15 de la Convention, informé le Secrétaire général du Conseil de l’Europe d’une dérogation à plusieurs droits, notamment à ceux garantis par l’article   10 §   1. L’entreprise requérante, qui publiait un quotidien d’opposition, se vit empêchée de le faire pendant la période d’état d’urgence   : à deux reprises, des agents de la sécurité nationale interdirent l’impression de l’édition qui devait suivre. La requérante contesta le décret devant les juridictions internes, qui la déboutèrent de ses recours. En droit – Article   15   : La Cour admet qu’il faut en l’espèce accorder de l’importance à l’appréciation portée par le pouvoir exécutif et le Parlement arméniens. Elle note toutefois qu’il semblerait que la nécessité de la proclamation de l’état d’urgence et des mesures spécifiques mises en place n’ait jamais fait l’objet d’un contrôle juridictionnel au niveau du pays. Par ailleurs, elle relève qu’elle a déjà examiné dans le cadre de plusieurs affaires les événements survenus à Erevan à la suite de l’élection présidentielle de 2008, notamment les circonstances et la nature des manifestations et de l’intervention de la police, et que le Gouvernement n’a pas produit d’éléments propres à conduire la Cour à remettre en question les conclusions formulées dans ses arrêts antérieurs. La Cour observe qu’après la dispersion du rassemblement pacifique place de la Liberté une foule nombreuse s’était rassemblée dans un autre lieu et que la tension entre les manifestants et les forces de l’ordre était alors très vive. Elle estime toutefois ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour déterminer comment la situation a pu évoluer au point de devenir incontrôlable et de dégénérer en un affrontement armé qui a provoqué des dégâts et des décès. En revanche, elle tient compte des conclusions auxquelles elle était précédemment parvenue, à savoir que la dispersion du rassemblement de la place de la Liberté et plusieurs autres événements semblables ou incontrôlables survenus plus tard dans la journée peuvent avoir joué un rôle dans l’escalade des violences, et que ces dernières ne peuvent s’analyser en des troubles organisés et planifiés ni en une tentative de coup d’État ( Myasnik Malkhasyan c.   Arménie ). Elle note en outre que la foule rassemblée, qui comptait plusieurs milliers de personnes, est demeurée pacifique tout au long des événements et que les violences ont été commises par de petits groupes de manifestants dans plusieurs rues adjacentes. Elle relève qu’aucun des éléments qui lui ont été soumis ne prouve que les manifestants qui ont commis les violences fussent munis d’autre chose que d’armes improvisées (le Gouvernement affirmait qu’ils étaient en possession d’armes à feu ou d’autres armes semblables), et que rien ne laisse penser que des décès aient eu lieu du fait d’actes délibérés ou même involontaires des manifestants. Par conséquent, la Cour estime que, même s’il ne fait aucun doute que la situation qui régnait à Erevan le 1 er   mars   2008 était très tendue et pouvait être considérée comme posant un sérieux problème d’ordre public, le Gouvernement n’a pas démontré de manière convaincante ni étayé par des preuves son affirmation selon laquelle les manifestations de l’opposition, qui ont apparemment donné lieu à une intervention musclée de la police, pouvaient être considérées comme un danger public «   menaçant la vie de la nation   », au sens de l’article   15. Elle juge donc que, même si les manifestations de l’opposition étaient de grande ampleur et si elles ont pu s’accompagner de violences, les preuves dont elle dispose ne sont pas suffisantes pour l’amener à conclure que ces manifestations, qui bénéficiaient de la protection de l’article   11, constituaient une situation justifiant une dérogation. Conclusion   : la dérogation ne remplissait pas les conditions de l’article   15 §   1. Article   10   : La Cour considère que les restrictions imposées à l’entreprise requérante concernant la publication de son quotidien s’analysent en une ingérence dans l’exercice par celle-ci de sa liberté d’expression, en particulier de son droit de communiquer des informations. Laissant ouverte la question de savoir si la proclamation de l’état d’urgence était conforme à la loi, elle admet que les mesures contestées visaient les buts légitimes que constituent la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. En ce qui concerne la nécessité des restrictions imposées, elle souligne en premier lieu que les «   devoirs et […] responsabilités   » associés à l’exercice de leur liberté d’expression par les professionnels des médias revêtent une importance particulière dans les situations de conflit et de tension et que, lorsque les opinions exprimées n’incitent pas à la violence, les États contractants ne peuvent restreindre le droit du public à en être informé, même sous le couvert de buts énoncés au paragraphe   2 de l’article   10 tels que la sauvegarde de l’intégrité territoriale, la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre ou la prévention des infractions pénales. Elle rappelle par ailleurs que l’existence d’un «   danger public menaçant la vie de la nation   » ne peut servir de prétexte à une limitation du libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique, et que même en cas d’état d’urgence les mesures prises doivent viser la défense de l’ordre démocratique menacé. La Cour note qu’en l’espèce des agents de la sécurité nationale ont interdit à deux reprises l’impression de l’édition qui devait suivre du journal de la requérante, sans motiver cette interdiction, que rien ne suggère que les journaux que la requérante entendait publier continssent des propos haineux ou des incitations à la violence ou au désordre, que le Gouvernement ne soutenait pas que cela fût le cas, et que, d’après l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, il apparaît à la Cour que l’interdiction n’était motivée que par le fait que la requérante était un journal d’opposition connu pour ses publications critiquant les autorités. Elle juge donc que les restrictions en cause, qui ont étouffé le débat politique et réduit au silence toute opinion divergente, allaient à l’encontre du but même de l’article   10 et n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, que le refus par le tribunal administratif d’examiner la requête introduite par la requérante contre le décret présidentiel et l’ingérence dans l’exercice par celle-ci de ses droits découlant de l’article   10 ont porté atteinte à la substance même de son droit d'accès à un tribunal et ainsi emporté violation de l’article   6 §   1 de la Convention. Article   41   : 9   000   EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Melikyan c.   Arménie , 9737/06, 19   février   2013   ; Saghatelyan c.   Arménie , 7984/06, 20   octobre   2015   ; Mehmet Hasan Altan c.   Turquie , 13237/17, 20   mars   2018, Résumé juridique   ; Şahin Alpay c.   Turquie , 16538/17, 20   mars   2018, Résumé juridique   ; Mushegh Saghatelyan c.   Arménie , 23086/08, 20   septembre   2018, Résumé juridique   ; Myasnik Malkhasyan c.   Arménie , 49020/08, 15   octobre   2020)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13402
Données disponibles
- Texte intégral