CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13404
- Date
- 21 septembre 2021
- Publication
- 21 septembre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 254 Août-Septembre 2021 Aliyeva et autres c. Azerbaïdjan - 66249/16, 66271/16, 75978/16 et al. Arrêt 21.9.2021 [Section V] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Impossibilité pour les requérants, faute pour la Cour suprême d’avoir suivi une jurisprudence claire élaborée par elle, d’obtenir une indemnité complémentaire d’expropriation prévue par la loi   : violation En fait – En 2011, le directeur de l’autorité exécutive de la commune de Bakou («   l’AECB   ») prit des arrêtés obligeant les requérants à quitter les logements dont ils étaient propriétaires. Dans le cadre de ces arrêtés, les requérants conclurent des contrats de vente avec le directeur adjoint de l’AECB. Plusieurs années plus tard, les requérants écrivirent à l’AECB, soutenant qu’ils avaient été expropriés de leurs appartements pour des motifs de nécessité d’État et demandant le versement d’une indemnité complémentaire au titre de l’article   2.3 du décret présidentiel n o   689 du 26   décembre   2007 et de l’article   66 de la loi sur l’expropriation foncière pour des motifs de nécessité d’État. L’AECB refusa de payer les indemnités complémentaires demandées. Les requérants engagèrent alors chacun de leur côté des procédures devant les juridictions internes contre l’AECB, le ministère des Finances y participant par la suite en qualité de partie intervenante. En première instance, certains requérants obtinrent partiellement ou totalement gain de cause, tandis que d’autres virent leurs revendications entièrement rejetées. Les affaires furent entendues en appel par la Cour suprême, qui trancha en défaveur des requérants. En droit – Article   1 du Protocole n o   1 : a)   Recevabilité – i)   Sur l’indemnité complémentaire de 20   % prévue par le décret présidentiel de 2007 – La Cour constate que l’article   2.3 du décret présidentiel de 2007 donnait droit à une indemnité complémentaire à tout individu exproprié d’un bien pour des motifs de nécessité d’État, l’indemnité en question consistant en une somme équivalant à 20   % de la valeur marchande du bien concerné. Elle observe que, si la Cour suprême a conclu que les biens des requérants n’avaient pas fait l’objet d’une expropriation pour des motifs de nécessité d’État et a par conséquent rejeté les prétentions des intéressés à une indemnité complémentaire, elle a en revanche confirmé, dans plusieurs autres affaires, des arrêts rendus par des juridictions du premier degré qui donnaient gain de cause à des personnes qui vivaient dans le même quartier que les requérants, qui avaient été affectées de la même manière qu’eux par les arrêtés de l’AECB et qui avaient demandé la même indemnité complémentaire pour les mêmes motifs. Elle note que, dans ces autres affaires, la Cour suprême a conclu que, même si les autorités n’avaient pas respecté la procédure d’expropriation applicable et, plus particulièrement, même si le Conseil des ministres n’avait pris aucun arrêté d’expropriation, les biens concernés avaient en réalité fait l’objet d’une expropriation pour des motifs de nécessité d’État. La Cour constate en outre que la Cour suprême a mentionné dans l’une de ses décisions l’existence d’affaires antérieures analogues dans le cadre desquelles les personnes sollicitant une indemnité complémentaire avaient obtenu gain de cause, et que le Gouvernement ne soutenait pas qu’une telle approche, semblant admettre l’existence d’une espérance légitime pour les requérants d’obtenir l’indemnité de 20   % à laquelle ils prétendaient, fût le fruit d’une erreur judiciaire isolée ou eût été inapplicable en l’espèce pour un quelconque motif. Elle en conclut que la prétention des requérants à l’indemnité complémentaire de 20   % reposait sur une jurisprudence claire de la Cour suprême. La Cour note par ailleurs que, dans les affaires Akhverdiyev et Khalikova , des arrêtés analogues de l’AECB avaient entraîné la démolition, dans le premier cas de la maison du requérant, dans le second de l’appartement de la requérante, et que, dans l’affaire Akhverdiyev , le Gouvernement avait expressément soutenu devant elle que les biens des requérants avaient fait l’objet d’une «   expropriation (…) pour des motifs de nécessité publique   » menée par l’AECB. Elle estime que les circonstances dans lesquelles l’aliénation de biens privés a eu lieu en l’espèce étaient dans une large mesure similaires à celles de ces deux affaires (en ce que l’aliénation et la privation du droit de propriété résultaient d’arrêtés pris par l’AECB et, dans l’affaire Khalikova , que la requérante avait fini par signer un contrat de vente). Elle juge par conséquent que la position du Gouvernement sur la question de savoir si l’aliénation en cause pouvait, au regard du droit interne, être considérée comme une expropriation pour des motifs de nécessité d’État ou de nécessité publique est incohérente. La Cour constate qu’il n’a pas été prouvé qu’il y eût des interprétations divergentes de la disposition légale en cause et que le refus d’accorder une indemnisation aux requérants ne peut donc s’expliquer par une cacophonie de la jurisprudence qui serait due à des divergences dans l’interprétation de cette disposition par les juridictions internes. Elle considère que le refus en question est le fruit des conclusions formulées par les juridictions saisies en l'espèce, et spécialement de celles formulées par la Cour suprême, qui, au contraire de ce qu’elle avait considéré dans d’autres affaires analogues, a jugé que la situation des requérants ne constituait pas une expropriation pour des motifs de nécessité d’État et ne permettait donc pas l’application du décret. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’aux fins du présent grief la position des requérants consistant à dire que leurs appartements avaient en réalité fait l’objet d’une expropriation pour des motifs de nécessité d’État menée par l’AECB pour le compte de l’État et que cela leur donnait droit à l’indemnité complémentaire de 20   % peut être considérée comme une «   attente légitime   » qui était assez établie en droit interne et fondée sur une jurisprudence interne suffisante pour faire entrer en jeu la notion de «   biens   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. ii)   Sur l’indemnité de pénibilité prévue par la loi sur l’expropriation – La Cour constate qu’en vertu des dispositions applicables de la loi sur l’expropriation, l’«   administration expropriante   » est un organe nommé par le Conseil des ministres dans son arrêté d’expropriation, qu’aucun arrêté d’expropriation n’a été pris en l’espèce et que les requérants ont donc fini par soumettre leurs revendications à l’AECB, qui n’était pas compétente pour exproprier des biens privés de son propre chef. Elle note par ailleurs que les requérants ont présenté leurs demandes d’indemnisation bien après l’expiration de tout délai applicable pour ce faire et que s’il existait bien une jurisprudence suffisante pour fonder, conjointement avec les dispositions juridiques internes applicables, les prétentions des requérants au titre du décret présidentiel, ce n’était pas le cas concernant les demandes d’indemnisation introduites par eux au titre de la loi sur l’expropriation, puisque aussi bien une indemnisation de ce type n’avait en définitive été accordée que dans trois affaires introduites par d’autres personnes touchées par les arrêtés de l’AECB. La Cour conclut que les requérants n’ont pas prouvé de manière convaincante qu’ils pouvaient entretenir au moment où ils ont introduit leur requête une «   espérance légitime   » d’obtenir une indemnité de pénibilité dans le cadre de la loi sur l’expropriation. b) Fond – La Cour devait déterminer si le refus de payer l’indemnité complémentaire de 20   % constituait en lui-même une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leurs biens. Elle note que les griefs des requérants ont principalement trait au caractère selon eux incohérent des approches adoptées par les juridictions internes et aux décisions selon eux arbitraires de ces dernières, et que la question de savoir s’il y a eu ingérence dépend donc de celle de savoir si les décisions des juridictions internes ont ou non revêtu un caractère arbitraire. La Cour rappelle que les parties étaient en désaccord sur la question de savoir si la situation en l’espèce pouvait être considérée comme une expropriation pour des motifs de nécessité d’État, et qu’à ses yeux l’allégation des requérants selon laquelle leurs appartements avaient fait l’objet d’une expropriation pour des motifs de nécessité d’État reposait au moins sur une ligne de jurisprudence de la Cour suprême. Dans ces conditions, elle juge qu’il était essentiel que les juridictions internes que les requérants avaient saisies en vue d’obtenir une protection fournissent une réponse claire et complète à la question de savoir s’ils avaient droit à l’indemnité complémentaire de 20   % qu’ils réclamaient. Elle constate cependant que les juridictions internes, en particulier la Cour suprême, qui est l’organe judiciaire le plus élevé auquel les requérants pouvaient avoir recours dans le cadre d’une procédure ordinaire, ont rendu, dans les affaires des requérants comme dans celles d’autres personnes, des décisions qui évaluaient de manière contradictoire une même situation. La Cour note également que, si les requérants ont fait directement référence à des décisions définitives antérieures ayant accueilli des revendications semblables aux leurs, la Cour suprême n’y a pas fait allusion dans ses décisions les concernant, ne donnant aucune explication sur les raisons l’ayant amenée à conclure différemment dans leurs affaires. La Cour a déjà souligné que le rôle d’une juridiction suprême est précisément de régler de telles contradictions et que si une pratique divergente se développe au sein d’une des plus hautes autorités judiciaires d’un pays, cette dernière devient elle-même source d’insécurité juridique, portant ainsi atteinte au principe de la sécurité juridique et réduisant la confiance du public dans le système judiciaire. Elle a par ailleurs jugé que lorsque de telles décisions manifestement contradictoires entraînent une ingérence dans l’exercice par une personne du droit au respect de ses biens et qu’aucune explication raisonnable n’est fournie pour cette divergence, ces décisions créent des incohérences dans la jurisprudence, que celle-ci n’a par conséquent pas la précision nécessaire pour permettre aux personnes de prévoir les conséquences de leurs actes et que l’ingérence en cause ne peut donc être considérée comme prévue par la loi aux fins de l’article   1 du Protocole n o   1. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les décisions défavorables aux requérants rendues par les juridictions internes, en particulier par la Cour suprême, s’analysent en une ingérence dans l’exercice par ces derniers de leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article   1 du Protocole n o   1, que cette ingérence était incompatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc emporté violation de l’article   1 du Protocole n o   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : de 3   640   EUR à 7   930   EUR à chacun des requérants pour dommage matériel   ; 3   000   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Khalikova c.   Azerbaïdjan , 42883/11, 22   octobre   2015 ; Akhverdiyev c.   Azerbaïdjan , 76254/11, 21   mars   2019)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 21 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13404
Données disponibles
- Texte intégral