CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13411
- Date
- 7 septembre 2021
- Publication
- 7 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 254 Août-Septembre 2021 Köhler c. Allemagne (déc.) - 3443/18 Décision 7.9.2021 [Section III] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Introduction devant la cour constitutionnelle d’un Land plutôt que devant la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours visant à obtenir qu’une disposition législative fédérale ne soit pas appliquée   : irrecevable En fait – La requérante naquit dans l’ancienne République démocratique allemande et fut placée par les autorités alors compétentes en la matière. Après la réunification de l’Allemagne, elle atteignit l’âge de la majorité et fut adoptée par sa mère d’accueil. Plusieurs années après son adoption, elle découvrit qu’elle avait été placée dans des circonstances particulières et que la décision de placement était illégale. Elle demanda alors l’annulation de son adoption. Les tribunaux aux affaires familiales rejetèrent sa requête au motif qu’elle était prescrite en vertu de l’article   1762 §   2 du code civil. Elle saisit la cour constitutionnelle de Berlin, qui rejeta son recours. La requérante allègue que l’application stricte à son cas du délai de prescription pour l’annulation d’une adoption a violé son droit au respect de sa vie familiale. En droit – Article   35 §   1   : Compte tenu de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, qui soutenait que la requérante aurait dû former un recours directement devant la Cour constitutionnelle fédérale et non devant la cour constitutionnelle de Berlin, la Cour devait déterminer si les arguments soumis par le Gouvernement montraient que les recours constitutionnels devant ces deux cours ne répondaient pas «   essentiellement au même but   », autrement dit si le recours au niveau fédéral comprenait des éléments essentiels absents du recours devant la cour constitutionnelle de Berlin. Dans ses observations, non contestées sur ces points, le Gouvernement soutenait que la Cour constitutionnelle fédérale était seule compétente pour juger de l’inconstitutionnalité de dispositions du droit fédéral, que la disposition du code civil pertinente en l’espèce relevait du droit fédéral, qu’elle était formulée sans aucune ambiguïté et qu’il n’existait donc aucune possibilité d’interprétations divergentes. La Cour note que, dans une décision du 15   octobre   1997 clarifiant la compétence des cours constitutionnelles des Länder en matière de contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle fédérale a indiqué que ces dernières étaient habilitées à évaluer l’application par les tribunaux du droit procédural fédéral dans le cadre des droits garantis aux justiciables par la Loi fondamentale et par la constitution de leur Land , pourvu que ces droits eussent le même contenu. Elle observe toutefois que le recours formé par la requérante devant la cour constitutionnelle de Berlin tendait à faire déclarer inapplicable à son affaire l’article   1762 §   2 du code civil et qu’il ne soulevait donc aucune question relative à l’application du droit procédural. Elle note également que ce recours était étroitement lié à une allégation d’inconstitutionnalité de la disposition applicable, dont la requérante estimait qu’elle aurait dû comporter une clause dérogatoire permettant de tenir compte des injustices commises dans l’ancienne République démocratique allemande. La Cour considère donc que le Gouvernement a démontré que la portée du contrôle constitutionnel est plus vaste quand il est effectué par la Cour constitutionnelle fédérale que quand il est le fait des cours constitutionnelles des Länder et que l’introduction d’un recours constitutionnel directement au niveau fédéral aurait permis de traiter des éléments essentiels que le choix de la cour constitutionnelle de Berlin excluait. Elle estime en outre que la requérante n’a pas expliqué de façon plausible en quoi une déclaration d’inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle fédérale n’aurait pas été pertinente en l’espèce. La Cour conclut que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes dont elle disposait. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel