CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13413
- Date
- 7 septembre 2021
- Publication
- 7 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies
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Texte intégral
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Russie (déc.) - 36027/19, 47807/20, 4241/21 et al. Décision 7.9.2021 [Section III] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Non-épuisement par des détenus d’un nouveau recours pour faire valoir leur droit au respect de la vie familiale dans le contexte de leur affectation dans un établissement pénitentiaire éloigné   : irrecevable En fait – Les cinq requérants se plaignaient d’une violation de leur droit au respect de leur vie familiale, alléguant qu’eux-mêmes ou leurs proches avaient été affectés à des établissements pénitentiaires éloignés et que, le Service fédéral de l’exécution des peines («   FSIN   ») ayant rejeté leurs demandes en ce sens, ils n’avaient pas pu obtenir leur transfert vers un autre établissement par la suite. Seul le cinquième requérant contesta le rejet de sa demande. Il obtint en dernière instance gain de cause devant la Cour suprême, qui jugea que le rejet était illégal, annula toutes les décisions judiciaires antérieures qui l’avaient confirmé et renvoya l’affaire pour réexamen. La procédure était toujours en cours au moment de l’examen des présentes requêtes par la Cour. En droit – Article   35 §   1   : La Cour note qu’en réaction aux conclusions formulées par elle dans les affaires phares Polyakova et autres c.   Russie et Voynov c.   Russie concernant l’absence, d’une part, d’une protection juridique adéquate contre la possibilité d’abus dans le cadre des décisions d’affectation des détenus aux établissements pénitentiaires, et, d’autre part, de voies de recours effectives pour se plaindre de violations du droit au respect de la vie familiale par de telles décisions, les autorités russes ont modifié en   2020 les dispositions pertinentes du code de l’exécution des sanctions pénales («   CES   ») afin de les rendre conformes aux exigences de la Convention. Elle relève en particulier que la situation familiale des personnes condamnées est dorénavant expressément mentionnée parmi les éléments qui doivent être pris en compte lors de leur affectation initiale à un établissement pénitentiaire (article   73 §§   1, 2 et 2.1 du CES), que les détenus peuvent demander à être transférés vers un établissement pénitentiaire plus proche du lieu de résidence des membres de leur famille (article   81 §   2), que leurs proches peuvent également introduire pareille demande, et que tout refus du FSIN de prendre en considération la situation familiale des détenus au moment de leur affectation initiale à un établissement pénitentiaire ou lors de l’examen d’une demande ultérieure de transfert peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. La Cour estime que la mention spécifique des raisons familiales parmi les facteurs à prendre en compte lors de la prise de décisions au sujet de l’affectation ou du transfert de détenus a rendu les juridictions russes compétentes pour exercer un contrôle juridictionnel de la proportionnalité des décisions prises par le FSIN, et que les requérants disposent donc à présent d’une voie adéquate pour faire valoir leur droit au respect de leur vie privée. Elle en trouve confirmation dans la décision que la Cour suprême a rendue dans l’affaire du cinquième requérant, qui précise que l’incapacité d’un détenu à préserver ses liens familiaux pendant qu’il purge sa peine fait partie des «   circonstances exceptionnelles   » prévues par l’article   81 §   2 du CES et constitue l’un des motifs justifiant de transférer le détenu concerné vers un établissement plus proche du lieu de résidence de sa famille. La Cour accorde une importance particulière à cet exemple, que le présidium de la Cour suprême a inclus dans son examen des pratiques judiciaires dans les affaires administratives, étant donné que le cinquième requérant relève de l’une des catégories particulières auxquelles ne s’applique pas la règle générale d’affectation des prisonniers (selon laquelle les personnes condamnées à une peine privative de liberté, à l’exception de celles qui relèvent de plusieurs catégories particulières, doivent purger leur peine dans un établissement pénitentiaire correctionnel situé dans la région où ils résidaient avant leur condamnation ou dans la région où ils ont été condamnés). Elle en déduit que tous les prisonniers, notamment ceux auxquels la règle générale d’affectation ne s’applique pas, peuvent dorénavant faire valoir au niveau interne leur droit au respect de leur vie familiale. La Cour relève que la procédure interne relative à l’affaire du cinquième requérant n’est pas encore achevée, que son issue dans le cadre des nouvelles dispositions ne peut à l’heure actuelle pas être prévue, et que, d’une manière plus générale, les juridictions internes n’ont pas encore pu constituer une jurisprudence abondante tenant compte des modifications apportées au CES. Elle ne voit toutefois à ce stade aucune raison de croire que les dispositions modifiées, telles qu’elles ont été interprétées et appliquées par la Cour suprême, ne donnent pas aux justiciables la possibilité de présenter leurs griefs au niveau interne ou ne présentent pas de perspectives raisonnables de succès. Quoi qu’il en soit, elle estime qu’une fois que les requérants auront fait usage de la voie de recours appropriée au niveau national, elle pourra s’appuyer sur les résultats des procédures internes pour déterminer dans chaque cas si les requérants ont ou non perdu leur statut de victime. La Cour tient compte de la subsidiarité de son rôle par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme et considère que les requérants disposaient d’une nouvelle voie de recours apte à permettre aux autorités nationales de rétablir au niveau interne les droits découlant pour eux de l’article   8. Elle accorde une importance particulière au fait que la réforme en cause a été adoptée en réponse à ses précédents arrêts et qu’elle entendait donner aux autorités nationales la possibilité de corriger la situation au niveau interne, pareille possibilité étant de nature à éviter l’introduction devant elle d’un grand nombre de requêtes répétitives. Elle estime que cette considération justifie par ailleurs qu’elle s’écarte de la règle selon laquelle l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Enfin, elle note qu’en l’espèce et dans presque toutes les affaires pendantes devant elle à ce sujet, les détenus, qu’il s’agisse des requérants ou de membres de leur famille, n’ont pas fini de purger leur peine et ont donc toujours la possibilité de soumettre une demande de transfert au FSIN et/ou, le cas échéant, de contester devant les juridictions internes la proportionnalité du rejet de pareille demande. Par conséquent, la Cour juge que les requérants, y compris ceux qui ont introduit leur requête avant l’adoption des modifications du code en question (en l’occurrence le premier requérant), auraient dû exercer ce recours pour que leurs requêtes pussent être examinées. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). (Voir aussi Polyakova et autres c.   Russie , 35090/09, 7   mars   2017, Résumé juridique   ; Voynov c.   Russie , 39747/10, 3   juillet   2018   ; Shmelev et autres c.   Russie (déc.), 41743/17, 17   mars   2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel