CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13415
- Date
- 21 septembre 2021
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione loci;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 20914/07 Arrêt 21.9.2021 [Section III] Article 2 Article 2-1 Vie Enquête effective Homicide ciblé d’un transfuge et dissident politique russe commis au Royaume-Uni par des individus agissant en tant qu’agents de l’État et absence d’enquête effective   : violations En fait – La requérante est la veuve de M.   Aleksandr Valterovich Litvinenko. M. Livinenko avait autrefois travaillé au sein du Comité pour la sécurité de l’État (KGB) de l’URSS ainsi que dans les agences qui lui avaient succédé, et notamment le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). Il s’enfuit hors de Russie après avoir révélé publiquement avoir été prié d’exécuter des opérations illégales, et notamment d’étudier la possibilité d’assassiner un riche homme d’affaires, et il obtint, avec sa famille, l’asile au Royaume-Uni. Là, il se lança dans diverses activités qui visaient principalement à dénoncer une situation de corruption et des liens présumés avec le crime organisé dans les services de renseignement russes. En novembre 2006, M. Litvinenko tomba malade et fut hospitalisé. Il décéda ultérieurement. Il fut établi que son décès était dû à un syndrome d’irradiation aiguë causé par de très fortes concentrations de polonium 210 qui étaient entrées dans son corps par ingestion. M. Litvinenko avait précédemment reçu à trois reprises la visite de connaissances de longue date, M. Lugovoy et M. Kovtun, qui avaient rejoint Londres en avion depuis Moscou. Après chacune de leurs visites, des traces de contamination au polonium furent retrouvées sur les lieux par lesquels ils étaient passés.   En Russie, le procureur général lança une enquête pénale interne en 2006. Au Royaume-Uni, une enquête de police fut ouverte   : M Lugovoy et, plus tard, M. Kovtun furent tous deux inculpés du meurtre et ils le demeurent. Une enquête judiciaire (inquest ) et une enquête publique ( public inquiry ) eurent également lieu et en 2016, l’enquête publique permit d’établir au-delà de tout doute raisonnable que M. Litvinenko avait été empoisonné au polonium et que le poison lui avait été administré par M. Lugovoy et M. Kovtun, qui avaient agi sur instructions du FSB. En droit – Article 2   : a) La recevabilité du rapport de l’enquête publique Litvinenko – Le gouvernement défendeur conteste la recevabilité du rapport de l’enquête publique Litvinenko ( Litvinenko Inquiry ) produit par le gouvernement du Royaume-Uni. Après examen, la Cour estime qu’il n’existe aucune raison de douter de la qualité du processus d’investigation interne, ni de l’indépendance, de l’équité et de la transparence de la procédure d’enquête publique. Elle considère par conséquent qu’elle ne peut en écarter les constats au seul motif que les autorités russes se sont abstenues d’exercer leur droit de prendre part à cette procédure, et elle estime que le rapport de l’enquête publique doit être retenu comme élément de preuve. b) Le volet procédural – La Cour est appelée à examiner si la requête est recevable ratione loci sous l’angle du volet procédural. Les autorités russes ont ouvert leur propre enquête pénale sur le décès de l’époux de la requérante en vertu des dispositions du droit interne qui leur conféraient la compétence d’enquêter sur des infractions commises contre des ressortissants russes, quel que fût le lieu où elles avaient été perpétrées. La mise en œuvre de cette procédure a fait naître un «   lien juridictionnel   » entre la requérante et l’État russe. De plus, les personnes qui étaient soupçonnées du meurtre étaient deux ressortissants russes qui, depuis leur retour en Russie, bénéficiaient d’une protection constitutionnelle contre l’extradition. Les autorités russes ont du reste invoqué cette protection pour refuser d’extrader l’un d’entre eux vers le Royaume-Uni. Par conséquent, les autorités britanniques ont été empêchées de mener à son terme la procédure pénale dirigée contre les suspects. Le fait que le Gouvernement ait conservé une compétence exclusive à l’égard d’un individu qui est accusé d’une grave violation des droits de l’homme s’analyse en une «   circonstance propre   » à l’espèce qui établit la juridiction de l’État défendeur en vertu de l’article 1 concernant le grief formulé par la requérante sous l’angle du volet procédural. Tout autre constat entraverait la lutte contre l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme commises dans «   l’espace juridique de la Convention   », en faisant obstacle à l’application des lois pénales adoptées au Royaume-Uni pour protéger le droit à la vie des ressortissants britanniques et, du reste, de toute personne relevant de la juridiction du Royaume-Uni. La Cour écarte par conséquent l’exception d’incompatibilité ratione loci soulevée par le gouvernement défendeur concernant le volet procédural. Au sujet du fond du grief examiné sous l’angle du volet procédural, la Cour note que les autorités d’enquête russes ont ouvert une enquête sur le décès de M. Litvinenko deux semaines après la date de sa mort. La question ne consiste toutefois pas tant à savoir s’il y a eu une enquête qu’à déterminer si cette enquête a été «   effective   » et si les autorités se sont résolument employées à identifier les personnes responsables de ce décès et à les poursuivre. Le Gouvernement a communiqué à la Cour une description des mesures d’enquête qui ont été prises. Il a toutefois refusé de manière répétée, sans justification, de faire droit à la demande que lui avait adressée la Cour de lui communiquer une copie de pièces du dossier de l’enquête interne et de documents auxquels le Gouvernement se réfère et qui forment la base de ses affirmations. Au vu de ce refus, dénué de justification, de lui transmettre la documentation demandée, la Cour conclut que le gouvernement défendeur ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait aux fins de démontrer que les autorités russes auraient conduit une enquête effective de nature à aboutir à l’établissement des faits et au procès des responsables du meurtre de M. Litvinenko. Il apparaît par ailleurs que les autorités russes ont essayé de contrecarrer les efforts déployés par les enquêteurs britanniques pour faire la lumière sur les faits de la cause. Peu après qu’une magistrates’ court a délivré un mandat d’arrêt visant M. Lugovoy, il fut annoncé au dernier moment que celui-ci se portait candidat à l’élection à la Douma. Son élection, deux mois plus tard, lui valut une immunité parlementaire. Cette immunité ne constituait toutefois pas un obstacle absolu à l’ouverture d’une enquête et même de poursuites dirigées contre lui   ; il ressort en effet des dispositions légales pertinentes ainsi que de la pratique de leur application que l’immunité de M.   Lugovoy aurait pu être levée avec l’accord de la chambre basse du Parlement dont il était membre. Rien n’indique toutefois que les autorités russes aient cherché à explorer cette possibilité. Enfin, le Gouvernement affirme que dans la présente espèce l’enquête revêt une dimension transnationale et que toute défaillance éventuelle de la part des autorités russes s’explique par un refus des autorités britanniques de satisfaire à leurs demandes d’entraide judiciaire. Aucun grief n’ayant été formulé contre le Royaume-Uni, il n’appartient pas à la Cour de rechercher si les autorités britanniques se sont conformées à l’obligation qui leur incombait de coopérer avec leurs homologues russes. La Cour ne considère toutefois pas que les actes des autorités britanniques l’empêchent de conclure que leurs homologues russes n’ont pas mené d’enquête effective sur le décès de M. Litvinenko. Le Gouvernement n’ayant communiqué ni le dossier de son enquête pénale ni les demandes d’entraide judiciaire qu’il aurait adressées au Royaume-Uni, il n’a pas démontré que les pièces qu’il avait sollicitées auprès du Royaume-Uni fussent effectivement nécessaires pour l’avancement de ses propres investigations. Cette omission mérite particulièrement d’être notée étant donné que, au moment où les demandes ont été adressées, les enquêteurs russes avaient déjà conclu qu’il n’y avait eu ni fuites ni vols sur le site russe qui fabriquait le polonium 210, ils avaient déjà «   disculpé   » M.   Lugovoy et M.   Kovtun de leur implication dans le meurtre et ils avaient fait savoir qu’aucun autre suspect ne faisait l’objet d’une enquête. c) Le volet matériel – La Cour examine la recevabilité ratione loci du grief sous l’angle du volet matériel. Dans son récent arrêt Géorgie c.   Russie (II) , elle a fait référence à des affaires portant sur le contrôle exercé sur des individus à raison d’incursions et de tirs ciblés («   targeting   ») sur des personnes déterminées par les forces armées ou de police d’un État défendeur à l’étranger, qui ont fait passer les personnes concernées «   sous l’autorité et/ou le contrôle effectif que l’État défendeur exerçait par l’intermédiaire de ses agents   ». Se trouvaient en cause dans ces affaires des actes commis par les forces armées des États défendeurs à leurs frontières ou à proximité. Cependant, le principe voulant qu’un État exerce une juridiction extraterritoriale dans des affaires concernant des actes spécifiques comportant un élément de proximité devrait s’appliquer avec la même force aux homicides extrajudiciaires ciblés qui ont été perpétrés par des agents de l’État sur le territoire d’un autre État contractant en dehors du contexte d’une opération militaire. Cette approche est compatible avec le libellé de l’article 15 § 2, qui n’admet aucune dérogation à l’article 2 sauf pour les cas de décès résultant d’actes licites de guerre. L’exception d’incompatibilité ratione loci soulevée par le Gouvernement – qui conduit à se demander si oui ou non M. Litvinenko s’est trouvé sous le contrôle de M. Lugovoy et d’autres et si oui ou non M. Lugovoy et d’autres ont agi en qualité d’agents de l’État russe au moment des faits   – est liée au fond du grief formulé par la requérante et elle est examinée en même temps que le fond de l’affaire. La Cour établit les faits en se fondant sur les éléments qui ont été versés au dossier. L’heure n’est plus aux spéculations et aux hypothèses concernant les circonstances dans lesquelles M.   Litvinenko a trouvé la mort. Il a en effet été établi au-delà de tout doute raisonnable que celui-ci a été empoisonné au polonium 210, un isotope radioactif rare. Il a de plus été établi au-delà de tout doute raisonnable que le poison avait été administré par M. Lugovoy et M. Kovtun. La Cour rejette l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’auteur ou les auteurs de l’assassinat n’ont pas été identifiés. La Cour cherche à déterminer si l’assassinat de M. Litvinenko peut s’analyser en l’exercice d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur la vie de l’intéressé dans une situation de ciblage direct («   proximate targeting   » ). Les preuves d’une préméditation laissent fortement penser que le décès de M. Litvinenko est le fruit d’une opération complexe et planifiée à l’avance. M. Litvinenko n’a pas été une victime fortuite de l’opération et il n’en a pas non plus simplement subi les conséquences négatives   ; les éléments de preuve ne corroborent pas l’hypothèse qu’il ait pu ingérer du polonium 210 par accident. Au contraire, les tentatives répétées et résolues de verser le poison dans sa boisson montrent bien que c’était M. Litvinenko qui était ciblé par l’opération d’assassinat planifiée. Les éléments permettent également d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Lugovoy et M.   Kovtun savaient qu’ils manipulaient un poison mortel. Au moment d’introduire le poison dans la théière avec laquelle M. Litvinenko s’est ensuite servi, ils savaient que, dès lors que le poison serait ingéré, il tuerait M.   Litvinenko. Celui-ci ne pouvait rien faire pour échapper à son sort. Dans ce sens, on peut dire qu’il s’est trouvé sous le contrôle physique de M. Lugovoy et de M. Kovtun, lesquels ont exercé le pouvoir sur sa vie. L’administration du poison à M. Litvinenko par M. Lugovoy et M. Kovtun a été constitutive de l’exercice d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur sa vie dans une situation de ciblage direct. C’est un fait établi que lorsque M. Lugovoy et M. Kovtun ont commis le meurtre de M. Litvinenko, ils n’ont pas agi de leur propre initiative, mais sur les instructions d’une autre entité. Non seulement le moyen par lequel cet homicide a été perpétré (le recours à un isotope radioactif qui provenait forcément d’un réacteur relevant du contrôle de l’État), mais aussi les motivations de cet acte laissent penser à une implication de l’État. Ayant examiné toutes les pièces dont il disposait, le président de l’enquête publique Litvinenko au Royaume-Uni a considéré qu’il était fortement probable que lorsqu’ils ont empoisonné M. Litvinenko, M. Lugovoy et M. Kovtun aient agi sur ordre du service de sécurité russe. Dans une affaire d’homicide extrajudiciaire et extraterritorial ciblé, il y a des limites à ce que les autorités de l’État sur le sol duquel l’homicide a été commis peuvent faire. Elles peuvent et devraient, lorsque les circonstances le permettent, chercher à identifier les auteurs de l’exécution et à recueillir les éléments susceptibles de les relier à l’État présumé responsable de l’exécution. C’est ce que les autorités du Royaume-Uni ont fait en l’espèce. Bien qu’il existât une possibilité théorique que les autorités russes aient pu être étrangères à l’assassinat de M.   Litvinenko et que la responsabilité de l’État ne fût pas en cause, les autorités russes étaient les seules à détenir la totalité ou une grande partie des informations nécessaires pour corroborer cette théorie, et elles ont de plus revendiqué une compétence exclusive sur M.   Lugovoy et M.   Kovtun en invoquant la protection contre l’extradition procurée par la Constitution. Dans ces circonstances, la charge de la preuve a basculé sur les autorités de l’État défendeur, lesquelles étaient censées mener des investigations méticuleuses sur cette possibilité, identifier les personnes impliquées dans l’opération et déterminer si oui ou non le comportement de M.   Lugovoy et de M.   Kovtun avait été dicté ou contrôlé par une entité ou un agent de l’État, ce qui aurait mis en évidence une responsabilité de l’État. Le Gouvernement n’a toutefois pas sérieusement cherché à faire la lumière sur les faits, ni à réfuter les conclusions auxquelles les autorités britanniques étaient parvenues. En réalité, il s’est abstenu de prendre part à toute démarche visant à établir les faits, que ce soit celle menée par le Royaume-Uni ou celle entreprise par la Cour. Point très significatif, les autorités russes n’ont pas non plus mené elles-mêmes d’enquête effective. Rien ne permet de dire que, alors qu’elles pouvaient facilement accéder à M. Lugovoy et à M. Kovtun une fois que ceux-ci eurent été de retour en Russie, les autorités russes aient cherché à vérifier les faits tels qu’ils avaient déjà été établis par l’enquête publique conduite au Royaume-Uni. Par conséquent, la Cour considère que des conclusions négatives peuvent être tirées du refus par l’État défendeur de communiquer tout document relatif à son enquête interne. Notant que le Gouvernement n’a pas réfuté les commencements de preuve d’une implication de l’État, la Cour ne peut que conclure que M. Litvinenko a été empoisonné par M. Lugovoy et M. Kovtun, lesquels ont agi en tant qu’agents de l’État défendeur. L’acte dénoncé est donc attribuable à cet État. Le Gouvernement n’ayant pas cherché à avancer que le meurtre de M. Litvinenko a pu être justifié par l’une des exceptions énoncées au second paragraphe de l’article 2, la Cour conclut à une violation du volet matériel de cette disposition. Conclusion   : violation des volets matériel et procédural (six voix contre une). La Cour dit aussi, à l’unanimité, que l’État défendeur, ayant refusé sans justification de soumettre les pièces qui lui étaient demandées concernant l’enquête interne sur le décès de M. Litvinenko, a manqué aux obligations que lui imposait l’article 38. Article 41   : 100   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Géorgie c. Russie (II) [GC], 38263/08, 21 janvier 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel