CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13417
- Date
- 21 septembre 2021
- Publication
- 21 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Croatie (déc.) - 23244/16, 26032/16, 26636/16 et al. Décision 21.9.2021 [Section I] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Griefs prématurés relatifs à l’application rétroactive de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant les voies de recours pour conditions de détention inadéquates   : irrecevable En fait – Les requérants alléguaient que les conditions dans lesquelles ils avaient été détenus dans différents établissements pénitentiaires étaient inadéquates. Tous sont parties à des procédures actuellement pendantes devant les juridictions internes. En droit – Article   35 §   1   : La Cour rappelle que, dans le récent arrêt pilote rendu par elle dans l’affaire Ulemek , elle a analysé en détail les différents aspects de sa jurisprudence relatifs à l’effectivité des voies de recours et au respect de la règle des six mois dans les affaires relatives aux conditions de détention, et qu’après avoir examiné attentivement les différents aspects pratiques du fonctionnement des voies de recours qui existaient en Croatie au moment des faits, elle a confirmé sa jurisprudence antérieure concernant l’existence dans le pays de voies de recours effectives pour traiter les allégations d’inadéquation des conditions de détention. La Cour note toutefois que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a évolué depuis l’arrêt Ulemek   : dans sa décision n o   U-III-2757/2018, adoptée le 4   février   2020, la Cour constitutionnelle a établi le principe selon lequel un recourant ne peut obtenir le redressement de griefs formulés par lui relativement à des conditions de détention selon lui inadéquates dans le cadre d’un recours constitutionnel après une action civile en indemnisation que s’il a d’abord dûment usé de la voie de recours préventive pendant sa détention, ce qui diffère de sa position précédente, applicable au moment de l’arrêt Ulemek , selon laquelle l’exigence d’épuisement des voies de recours avant l’introduction d’un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle ne permettait pas de reprocher aux recourants de ne pas avoir fait d’abord usage du recours préventif s’ils intentaient au civil après leur libération une action en indemnisation (le recours indemnitaire) devant le tribunal civil compétent concernant leurs allégations d’inadéquation de leurs conditions de détention. Il s’agissait donc en l’espèce de déterminer si le recours constitutionnel constituait toujours, au regard de l’article 35 § 1, une voie de recours effective à exercer avant toute saisine de la Cour. La Cour estime que l’évolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle contenue dans la décision susmentionnée est conforme sur le fond à ce qu’elle a dit dans son arrêt Ulemek relativement à la nature complémentaire des recours préventif et indemnitaire dans le contexte des conditions de détention, et que l’on ne saurait contester l’effectivité de la voie de droit que constitue l’introduction d’un recours devant la Cour constitutionnelle en arguant de la manière dont celle-ci   aurait interprété l’obligation d’épuisement des recours préventif et indemnitaire accessibles devant les instances inférieures. La Cour partage néanmoins les préoccupations formulées par les requérants au sujet du caractère rétroactif de la nouvelle jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la décision pilote relative à l’affaire n o   U-III-2757/2018 ayant été rendue en février   2020 alors que le recours constitutionnel avait été introduit en 2018. La Cour a dit par le passé que, dans les affaires où, comme en l’espèce, une nouvelle voie de recours apparaît du fait de l’interprétation du droit donnée par les tribunaux, il faut normalement six mois pour que l’évolution de la jurisprudence en question acquière un niveau de sécurité juridique suffisant pour que l’on puisse considérer que le public est effectivement au courant de la décision à l’origine de la voie de recours et que les personnes concernées peuvent faire usage de cette dernière et qu’on peut leur en imposer l’obligation. La décision n o   U-III-2757/2018 ayant été publiée le 10   mars   2020, la Cour estime que l’effectivité du recours constitutionnel ne saurait être remise en question dans le cas des requérants qui seraient en mesure de faire usage des voies de recours pertinentes après le 10   septembre   2020. Cela étant, la Cour considère qu’en l’absence de toute période de transition ou de toute indication concernant la manière dont la mise en œuvre de la décision n o   U-III-2757/2018 pourrait évoluer au fil du temps, l’application rétrospective des critères de recevabilité d’un recours constitutionnel définis par elle pose la question de l’effectivité de cette voie de recours pour tous les justiciables désireux de faire usage du recours indemnitaire qui n’auraient pas exercé le recours préventif avant le 10   septembre   2020 et qui ne seraient plus en mesure de le faire relativement aux conditions de détention dénoncées par eux. Elle juge que, dans le cas de ces justiciables, l’application rétrospective de la jurisprudence de principe de la Cour constitutionnelle pose un problème de prévisibilité, et donc d’effectivité, du recours constitutionnel comme voie de recours dans les affaires portant sur les conditions de détention. Malgré ces inquiétudes, la Cour estime qu’il serait inapproprié à ce stade de considérer que l’application rétrospective de ladite jurisprudence rend le recours constitutionnel ineffectif. À cet égard, elle tient particulièrement compte du caractère évolutif de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière et du fait que les conclusions formulées par la haute juridiction dans la décision n o   U-III-2757/2018 sont conformes aux conclusions qu’elle-même a formulées dans l’arrêt Ulemek . Rappelant que ce sont les autorités nationales qui sont responsables au premier chef de la sauvegarde des droits reconnus par la Convention, elle juge que, au regard du principe de subsidiarité, les requérants auraient dû en principe donner à la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction de la Croatie, l’occasion de redresser leurs griefs. La Cour serait néanmoins disposée à modifier son approche concernant l’effectivité du recours en question pour les requérants placés dans la situation décrite ci-dessus si la pratique de la Cour constitutionnelle venait à montrer que la jurisprudence constituée par la décision n o   U-III-2757/2018 est appliquée rétroactivement sans aucune période de transition ni aucune indication concernant la manière dont elle pourrait être mise en œuvre au fil du temps et que cela entraîne un rejet systématique des recours constitutionnels. Eu égard à ce qui précède et au fait que les procédures auxquelles les requérants étaient parties étaient encore pendantes soit devant les tribunaux civils, soit devant la Cour constitutionnelle, la Cour conclut que les griefs fondés par les requérants sur l’article   3 et/ou sur l’article   8 sont prématurés. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). Par ailleurs, la Cour juge à l’unanimité que le grief fondé par les requérants sur l’article   13 est manifestement mal fondé. (Voir aussi Ulemek c.   Croatie , 21613/16, 31   octobre   2019, Résumé juridique ; Kirinčić et autres c.   Croatie , 31386/17, 30   juillet   2020)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel