CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13423
- Date
- 7 octobre 2021
- Publication
- 7 octobre 2021
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives;Enquête effective;Article 4-1 - Traite d'êtres humains;Article 4-2 - Travail obligatoire;Travail forcé) (Volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 20116/12 Arrêt 7.10.2021 [Section V] Article 4 Enquête effective Article 4-1 Traite d'êtres humains Article 4-2 Travail obligatoire Travail forcé Défaut d’enquête effective sur des allégations défendables de traite transnationale d’êtres humains et de travail forcé formulées par des travailleurs migrants: violation En fait – Les trente-trois requérants sont des ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Ils furent embauchés par une entreprise de construction immatriculée en Azerbaïdjan, Serbaz Conception et Construction SARL (ci-après «   Serbaz   »), et envoyés par elle en Azerbaïdjan en tant que travailleurs étrangers du secteur du bâtiment. Ils y restèrent pendant des périodes d’au moins six mois pendant lesquelles ils furent, selon leurs allégations, victimes de traite des êtres humains et de travail forcé. Ils auraient notamment travaillé sans contrat ni permis de travail, leur employeur leur aurait confisqué leurs papiers et aurait limité leur liberté de circulation, et ils seraient restés sans toucher leur salaire de mai   2009 à leur départ d’Azerbaïdjan. Après leur retour en Bosnie-Herzégovine, alléguant des «   atteintes à leurs droits et libertés   », ils engagèrent sans succès contre Serbaz une action au civil tendant à l’obtention du versement de leurs salaires impayés et d’indemnités pour préjudice moral. Ils formèrent ultérieurement un appel et un pourvoi en cassation dont ils furent déboutés. Après une enquête pénale sur des allégations selon lesquelles les dirigeants et les employés de Serbaz avaient commis des actes qualifiables de traite d’êtres humains et de travail forcé, le parquet de Bosnie-Herzégovine ouvrit une procédure pénale contre treize ressortissants de ce pays. Dans le cadre de cette procédure, les autorités de Bosnie-Herzégovine présentèrent aux autorités azerbaïdjanaises trois demandes d’entraide judiciaire qui portaient sur les allégations relatives à la situation dans l’entreprise Serbaz. Les requérants soutenaient devant la Cour que l’État défendeur n’avait pas respecté son obligation procédurale de mener une enquête sur leurs allégations. En droit – Article   4 §   2 : a)   Recevabilité – La Cour juge que l’ensemble des arguments et observations présentés par les requérants devant les juridictions internes dans le cadre de leur action au civil et devant elle-même s’analyse en un «   grief défendable   » d’actes de traite transnationale d’êtres humains et de travail forcé ou obligatoire accomplis sur le territoire de l’Azerbaïdjan par des personnes dont plusieurs auraient résidé dans ce pays. Elle note en particulier les éléments suivants. Tout d’abord, il ressort du dossier de l’affaire que la période durant laquelle les requérants ont travaillé en Azerbaïdjan coïncide soit entièrement, soit au moins partiellement, avec la période au sujet de laquelle des griefs généraux concernant la situation dans l’entreprise Serbaz ont été soulevés, à savoir de mai à novembre   2009. Ensuite, la Cour tient compte de la description générale fournie par les requérants dans le cadre de leur action au civil des conditions de vie et de travail qui avaient été les leurs à l’époque concernée, ainsi que des éléments complémentaires présentés par eux à l’appui de leurs allégations devant les juridictions internes et devant la Cour. Elle note ainsi que les requérants ont en particulier fait référence à un rapport (ci-après «   le rapport ASTRA   »), publié le 27   novembre   2009 par trois organisations non gouvernementales de Serbie, de Bosnie-Herzégovine et de Croatie en collaboration avec le Centre des migrations d’Azerbaïdjan (ci-après «   le CMA   »), qui présente plus en détail les allégations formulées au sujet de la manière dont étaient traités les travailleurs dans l’entreprise Serbaz et donne des informations complémentaires concernant la situation potentielle de travail forcé ou obligatoire et de traite d’êtres humains, et que les juridictions internes ont été suffisamment informées de l’existence et du contenu de ce rapport. Tout en admettant qu’un rapport publié par des organisations non gouvernementales n’a pas en soi une énorme valeur probante s’il n’est pas confirmé par des investigations officielles, la Cour estime pouvoir considérer que, compte tenu du domaine d’expertise des organisations ici concernées, à savoir l’assistance aux travailleurs migrants et la lutte contre la traite d’êtres humains, les commencements de preuve qui figuraient dans le rapport corroboraient les observations soumises par les requérants. Elle ajoute que celles-ci étaient également étayées par d’autres informations concernant des travailleurs qui se seraient pendant la même période trouvés dans la même situation que les requérants ou dans une situation analogue, et que les informations en question ont été mentionnées par les requérants ou autrement signalées à l’attention des juridictions internes et d’autres autorités. La Cour considère que les allégations de châtiments corporels ou autres, de confiscation des papiers et de restriction des déplacements au motif que les requérants risquaient d’être arrêtés par la police locale parce qu’ils séjournaient de manière irrégulière en Azerbaïdjan indiquent qu’ils pourraient avoir été soumis à une coercition physique et mentale et forcés d’exécuter un travail sous la menace de sanctions. Elle estime que si on les combine avec le non-octroi de permis de séjour et de travail, les allégations de non-versement de salaires et d’imposition d’«   amendes   » sous forme de retenues sur salaire font apparaître vraisemblable que leur statut de migrants irréguliers sans ressources ait placé les requérants dans une situation de particulière vulnérabilité. Ces allégations donnent à penser que, même à supposer qu’au moment de leur embauche les requérants aient offert leur travail de plein gré et qu’ils aient cru de bonne foi qu’ils allaient percevoir leurs salaires, la situation a pu changer par la suite du fait du comportement de leur employeur. La Cour juge que sont également pertinentes à cet égard les allégations concernant l’imposition de périodes de travail trop longues, le manque de nourriture convenable et l’absence de soins médicaux appropriés, tout comme la situation générale, marquée par un climat d’intimidation et de coercition, qui régnait dans l’entreprise Serbaz. Elle considère que, appréhendées dans leur ensemble, les allégations susmentionnées s’analysent en un grief défendable selon lequel les requérants ont été forcés, sous la menace de sanctions, d’exécuter un travail ou un service pour lesquels ils ne s’étaient pas offerts de leur plein gré. Pour la Cour, l’affaire réunit les trois composantes de la traite d’êtres humains   : le recrutement des requérants en Bosnie-Herzégovine, leur transport par groupes jusqu’en Azerbaïdjan par une entreprise privée et leur hébergement collectif dans des logements conçus à cette fin, qu’il leur aurait été interdit de quitter sans la permission de leur employeur, peuvent être considérés comme «   le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes   » (l’«   acte   »)   ; les allégations relatives au recrutement des travailleurs que l’on trouve dans le rapport ASTRA dépeignent une situation qui peut passer pour un recrutement par la tromperie ou par la fraude (le «   moyen   »)   ; enfin, la conclusion de la Cour quant au caractère défendable du grief de «   travail forcé ou obligatoire   » des requérants indique qu’on a pu chercher à les exploiter en les forçant à travailler (l’«   objectif   »). b)   Respect des obligations – i)   Sur le point de savoir s’il existait une obligation de mener une enquête en l’espèce – La Cour considère que le «   grief défendable   » des requérants a été porté à l’attention des autorités de manière suffisante, à plusieurs reprises et par différents moyens, notamment par l’intermédiaire des plaintes écrites envoyées par courrier aux autorités responsables du maintien de l’ordre par le CMA, de l’action ouverte par le CMA devant les juridictions internes concernant l’inaction des autorités, de l’action introduite au civil par les requérants et des demandes d’entraide judiciaire. En ce qui concerne ces dernières, la Cour note que, dans le cadre des obligations positives découlant de l’article   3 de la Convention, qui sont semblables à celles découlant de l’article   4 de la Convention, des informations suffisamment détaillées figurant dans une demande d’entraide judiciaire interétatique à propos d’infractions pénales graves supposées avoir été commises sur le territoire de l’État destinataire de la demande peuvent passer pour valoir présentation aux autorités dudit État d’un «   grief défendable   » déclenchant l’obligation pour elles d’enquêter de manière plus approfondie sur les allégations en question. Par ailleurs, la Cour observe que les autorités azerbaïdjanaises avaient connaissance du rapport sur l’Azerbaïdjan que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance («   ECRI   ») avait publié en 2011. Il en ressortait que de nombreux employeurs de travailleurs migrants dans l’ensemble du pays avaient recours à des pratiques illégales en matière d’emploi, notamment dans le secteur du bâtiment, et que les travailleurs migrants employés illégalement étaient souvent vulnérables à des abus graves. Elle note que les conclusions de ce rapport ont été développées en   2014 dans le rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains («   GRETA   ») du Conseil de l’Europe concernant la mise en œuvre par l'Azerbaïdjan de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui indiquait que les membres des forces de l’ordre azerbaïdjanaises avaient apparemment tendance à considérer les cas potentiels de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail comme de simples conflits du travail entre employés et employeurs, et qu’il semblait régner une certaine confusion entre les affaires relevant de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail et les différends relatifs aux salaires et aux autres aspects des conditions de travail. La Cour estime que le contexte général décrit dans ces deux rapports, même si l’on ne peut conférer à ceux-ci valeur de preuve, est pertinent pour l’appréciation des faits de l'espèce. Au vu de ce qui précède, la Cour juge que les autorités avaient l’obligation d’ouvrir et de mener d’office une enquête effective. ii)   Sur le point de savoir si une enquête effective a été menée – La Cour constate que le Gouvernement n’a soumis aucune information ni aucun commentaire concernant une enquête qui aurait pu être menée par les forces de l’ordre nationales   ; elle estime donc qu’il n’a pas prouvé que les allégations des requérants aient fait l’objet d’une enquête effective. Faute pour les éléments du dossier, y compris les documents soumis par le tiers intervenant, de contenir la moindre information concernant des tentatives qui auraient pu être faites pour identifier de possibles victimes alléguées, pour les interroger, ou pour interroger les victimes alléguées déjà identifiées, tels les requérants, la Cour juge qu’ils ne   permettent pas de conclure qu’une telle enquête ait eu lieu. Elle considère en outre que, dans la mesure où le département de lutte contre la traite du ministère de l’Intérieur savait que de nombreuses victimes alléguées avaient été renvoyées en Bosnie-Herzégovine et était au courant de l’ouverture d’une procédure pénale dans ce pays, il aurait pu, dans le cadre de la Convention d’entraide, présenter aux autorités bosniennes une demande officielle d’entraide judiciaire les invitant à identifier les victimes potentielles, à les interroger et à transmettre des copies de leurs déclarations aux forces de l’ordre azerbaïdjanaises. Elle note par ailleurs qu’il n’a pas été démontré qu’il y aurait eu des efforts de faits pour l’identification et l’interrogation des personnes résidant en Azerbaïdjan ou ressortissantes de ce pays que les requérants affirmaient avoir joué un rôle dans les événements. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’État défendeur n’a pas respecté l’obligation procédurale qu’il avait d’ouvrir et de mener une enquête effective au sujet des allégations de travail forcé et de traite d’êtres humains formulées par les requérants. Conclusion   : violation de l’article   4 §   2 sous son volet procédural (unanimité). Article   41   : 5   000   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Van der Mussele c.   Belgique , 8919/80, 23 novembre 1983   ; Rantsev c.   Chypre et Russie , 25965/04, 7   janvier   2010, Résumé juridique   ; M. et autres c.   Italie et Bulgarie , 40020/03, 31   juillet   2012, Résumé juridique   ; C.N. et V. c.   France , 67724/09, 11   octobre   2012, Résumé juridique   ; L.E. c.   Grèce , 71545/12, 21   janvier   2016, Résumé juridique   ; J. et autres c.   Autriche , 58216/12, 17   janvier   2017, Résumé juridique   ; Chowdury et autres c.   Grèce , 21884/15, 30   mars   2017, Résumé juridique   ; Tibet Menteş et autres c.   Turquie , 57818/10 et al , 24   octobre   2017   ; T.I. et autres c.   Grèce , 40311/10, 18   juillet   2019, Résumé juridique   ; S.M. c.   Croatie [GC], 60561/14, 25   juin   2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13423
Données disponibles
- Texte intégral