CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13429
- Date
- 14 octobre 2021
- Publication
- 14 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Pologne - 20422/15 Arrêt 14.10.2021 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Journaliste sanctionné en application du code électoral dans le cadre d’une procédure en référé pour avoir publié de fausses déclarations sur un candidat à une élection locale   : non-violation En fait – Le requérant réside dans le village de Bulkowo, où il est journaliste local et éditeur d’un bulletin d’information mensuel gratuit. Il fut reconnu coupable de diffamation à l’issue d’une procédure en référé engagée contre lui sur le fondement de l’article   111 du code électoral par G.G., homme politique et candidat à la fonction de maire de la commune de Bulkowo, au motif de déclarations figurant dans deux éditions du bulletin d’information qui avaient été publiées pendant la campagne pour les élections locales de 2014. Le requérant et le syndicat qui publiait le bulletin furent solidairement condamnés, notamment, à publier des excuses et à verser l’équivalent de 2   500   EUR à une organisation caritative. Le requérant interjeta appel de la décision mais fut débouté de son recours. En droit – Article 10 : La Cour considère que les décisions rendues par les juridictions internes contre le requérant et les sanctions qu’elles lui ont imposées s’analysent en une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par l’article   111 du code électoral, qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir protéger la réputation ou les droits d’autrui – en l’occurrence ceux de G.G. en sa qualité de candidat aux élections locales –, et qu’elle visait également à protéger l’intégrité du processus électoral et, par conséquent, les droits des électeurs. En ce qui concerne la question de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour formule les considérations exposées ci-dessous. Elle rappelle que les élections libres et la liberté d’expression, notamment la liberté du débat politique, constituent l’assise de toute société démocratique, que ces deux droits sont interdépendants, qu’ils se renforcent l’un l’autre, qu’il est donc particulièrement important que les opinions et informations de toutes sortes puissent circuler librement en période préélectorale et que ce principe vaut tout autant pour les élections locales que pour les élections nationales. Elle admet néanmoins l’importance de protéger l’intégrité du processus électoral contre les informations erronées susceptibles d’influencer le résultat du vote, ainsi que la nécessité de mettre en place des mesures visant à protéger efficacement la réputation des candidats. La Cour estime que G.G., en sa qualité d’homme politique exerçant des fonctions publiques et candidat à une élection, s’exposait inévitablement et en connaissance de cause à un contrôle attentif du public. Elle observe toutefois que l’article   10 ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction, même quand il s’agit de la couverture médiatique de questions sérieuses d’intérêt général ou de personnalités politiques. La Cour note que, comme l’ont indiqué les juridictions internes, les déclarations litigieuses revêtaient dans une large mesure un caractère factuel, et que le demandeur, s’appuyant sur des preuves matérielles, a prouvé leur inexactitude. Elle constate que le requérant n’a quant à lui soumis aucune preuve de la véracité de ses déclarations, qu’il n’a pas indiqué les sources dont étaient issues ses informations, qu’il n’a pas expliqué pourquoi il les pensait exactes, et que, lors de la procédure en appel, il n’a pas contesté les conclusions de la juridiction de première instance. Elle relève également que, dans le cadre de la procédure menée devant elle, le requérant n’a pas indiqué ses sources et est resté en défaut d’établir qu’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il avait mené de bonne foi des recherches avant la publication des déclarations factuelles erronées et que ces recherches répondaient à l’obligation ordinaire qu’ont les journalistes de vérifier les déclarations factuelles. En outre, la Cour observe que les juridictions internes ont mis en balance les deux intérêts conflictuels qui étaient en jeu, à savoir, d’une part, l’intérêt de tous les participants à une campagne électorale à avoir le droit d’utiliser tous les moyens possibles pour influencer les électeurs, et, d’autre part, le droit de tout candidat à être protégé contre les allégations erronées. Elle note aussi que la juridiction de première instance a souligné le devoir qu’avait la presse de fournir des informations de manière diligente et en s’appuyant sur des faits, et que la cour d’appel a dit que même les jugements de valeur devaient être suffisamment étayés par des faits. Par conséquent, la Cour juge que les motifs sur lesquels les juridictions internes se sont fondées pour justifier la sanction imposée au requérant étaient pertinents et suffisants au sens de sa jurisprudence. La Cour estime que le recours à la procédure en référé prévue par le code électoral ne peut passer pour avoir par lui-même emporté violation de l’article   10. Les procédures de ce type sont menées dans des délais très courts et elles visent à assurer le bon déroulement de la campagne électorale en prévenant toute atteinte aux droits personnels des candidats qui pourrait influencer le résultat de l’élection. L’usage de pareille voie de recours simplifiée pendant les campagnes électorales, que celles-ci aient lieu au niveau national ou au niveau local, répond au but légitime de garantir l’équité du processus électoral et ne soulève aucune question au regard de la Convention, mais il ne saurait s’accompagner de restrictions indues des garanties procédurales dont sont censées bénéficier les parties à de telles procédures. La Cour considère toutefois que les circonstances de l’espèce ne peuvent s’analyser en un manque d’équité et d’égalité dans la procédure qui serait susceptible de soulever un problème au regard de l’article   10. Enfin, le requérant n’ayant soumis aucune information concernant sa situation financière personnelle, la Cour ne peut déterminer si l’amende qui lui fut imposée était excessive et représentait pour lui une charge disproportionnée. Elle ignore également quel montant le requérant a réellement versé, le syndicat et lui ayant été condamnés solidairement. Par conséquent, compte tenu de la marge d’appréciation dont bénéficie l’État dans l’application de la procédure en référé prévue par le code électoral, la Cour conclut que l’ingérence dénoncée par le requérant était proportionnée, au sens du paragraphe   2 de l’article   10, au but légitime qu’elle poursuivait. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Pedersen et Baadsgaard c.   Danemark [GC], 49017/99, 17   décembre   2004, Résumé juridique   ; Kwiecień c.   Pologne , 51744/99, 9   janvier   2007, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel