CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1343
- Date
- 24 septembre 2009
- Publication
- 24 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 6-1+6-3-c;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 7025/04 Arrêt 24.9.2009 [Section I] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Utilisation comme preuve des aveux faits en garde à vue en l’absence d’un avocat   : violation   En fait – En décembre 1998, le requérant fut arrêté pour vol aggravé. Il fut interrogé – le jour de son arrestation puis le lendemain – en l’absence d’un défenseur, bien qu’il eût expressément souhaité qu’un avocat nommément désigné le représente. Au cours de ces interrogatoires, il avoua avoir participé aux activités d’un groupe de criminels et être notamment l’auteur de faits de meurtre, d’enlèvement, d’attaque de véhicules et de possession illégale d’armes à feu. Au cours d’interrogatoires conduits ultérieurement entre janvier et août 1999, il refusa d’être assisté par un avocat. Un défenseur lui fut désigné d’office. Lorsqu’il fut questionné en la présence de son conseil, l’intéressé rétracta les déclarations qu’il avait faites devant les enquêteurs au moment de son arrestation et continua de nier leur véracité au procès et en appel. En 2002, il fut reconnu coupable de diverses infractions, notamment de meurtre aggravé, d’actes de torture, d’enlèvement, de vol simple et de vol avec violences. Il interjeta appel devant la Cour suprême, qui confirma en partie le verdict et le condamna à vingt ans d’emprisonnement. En appel, il ne fut pas assisté par un avocat. Les juridictions établirent sa culpabilité en se fondant sur les déclarations qu’il avait faites lors de son arrestation et exclurent du dossier tous les propos qu’il avait ultérieurement tenus en l’absence d’un avocat, estimant que la présence de celui-ci lors des interrogatoires était obligatoire et que les refus opposés par l’intéressé d’être représenté par un défenseur ne pouvaient être acceptés. En droit – Article 6 § 3 c)   : le requérant ayant demandé de manière suffisamment explicite aux enquêteurs qu’un défenseur le représente, ceux-ci étaient tenus de lui accorder ce bénéfice, sauf si des raisons impérieuses s’y opposaient. Or, à supposer même que l’avocat en question fût indisponible, rien n’indique que le requérant ait été averti que les enquêteurs eussent tenté en vain de le joindre. Le Gouvernement n’a pas soutenu que l’intéressé eût été encouragé à trouver un autre conseil ni qu’un avocat commis d’office lui eût été proposé. Aucune raison n’a été avancée pour justifier le déni d’accès à un défendeur. Le Gouvernement n’a pas non plus plaidé que pareil déni eût été conforme au droit interne. Pour la Cour, dès lors qu’un accusé invoque son droit à être assisté par un défenseur au cours d’un interrogatoire, le fait pour lui de répondre à d’autres questions posées par la police, même après la lecture de ses droits, ne saurait valoir renonciation valide au droit à un avocat. En outre, la Cour estime qu’un accusé dans la situation du requérant en l’espèce, qui a exprimé le souhait de ne participer à l’enquête que par l’intermédiaire d’un défenseur, ne peut être interrogé de nouveau par les autorités tant que celui-ci n’est pas constitué, à moins que l’accusé lui-même ne prenne l’initiative de parler avec la police ou le parquet, ce qui n’était pas le cas ici. Par ailleurs, l’intéressé, qui n’avait jamais eu affaire auparavant avec la police, n’avait peut-être pas compris ce qu’il fallait faire pour mettre fin à l’interrogatoire. Sans l’assistance d’un avocat, il n’a pas pu correctement apprécier les conséquences sur la suite de la procédure de sa décision de passer aux aveux. La Cour en conclut que les déclarations du requérant, faites sans qu’il ait eu accès à un avocat, ne valaient pas renonciation valide à son droit à l’assistance d’un défenseur. Quant aux refus d’assistance ultérieurs, bien que rien indique qu’ils n’aient pas été opposés volontairement et sciemment, il est inexplicable que, dans le cadre de mesures d’instruction purement formelles, l’intéressé a été toujours assisté par un conseil commis d’office, alors qu’il a habituellement refusé l’aide d’un défenseur quand il devait répondre aux questions des enquêteurs. Le défaut d’avocat a empêché le requérant de faire pleinement et sciemment usage de ses droits. De plus, sa situation déjà difficile a été aggravée par le fait qu’il était entouré d’agents de la police du parquet, experts en procédure pénale et bien formés à différentes techniques d’interrogatoire, souvent psychologiquement coercitives, qui permettent d’inciter voire de contraindre un accusé à livrer des informations. Compte tenu de l’anxiété et de l’état émotionnel de l’intéressé après des interrogatoires aussi poussés, la Cour estime que la répétition par lui de ses aveux le lendemain, toujours sans avoir bénéficié de l’assistance d’un défenseur, n’a rien de surprenant. Ces aveux n’étaient certes pas le seul élément sur lequel le verdict était fondé, mais ils ont été déterminants. En résumé, le défaut d’assistance du requérant par un défenseur aux premiers stades de son interrogatoire par la police a irréversiblement porté atteinte aux droits de la défense, amoindri les chances pour lui d’être jugé équitablement et méconnu le principe de l’égalité des armes. Le préjudice ainsi subi par l’intéressé était tel que ni l’assistance effective d’un avocat dont il a bénéficié ultérieurement ni le caractère contradictoire de la procédure consécutivement conduite n’ont pu remédier aux irrégularités commises en garde à vue. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Salduz c.   Turquie [GC], n o   36391/02, 27   novembre 2008, Note d’information n o   113)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel