CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13431
- Date
- 12 octobre 2021
- Publication
- 12 octobre 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13+6-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 6 - Procédure administrative;Droit à un procès équitable;Article 6-1 - Délai raisonnable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Albanie - 43391/18 et 17766/19 Arrêt 12.10.2021 [Section III] Article 13 Recours effectif Nouveau recours permettant de se plaindre de la durée d’une procédure effectif en principe, mais dépourvu d’effectivité en l’espèce   : violation Article 6 Procédure administrative Procédure pénale Article 6-1 Délai raisonnable Caractère inacceptable, même dans un contexte de réforme en profondeur du système judiciaire, de la durée de procédures suivies devant la Cour suprême   : violation En fait – En   2016, l’Albanie lança des réformes de grande ampleur concernant l’ensemble de son système judiciaire. Ces réformes entraînèrent des modifications constitutionnelles ainsi que des changements dans l’organisation et le fonctionnement des plus hautes juridictions du pays, dont la Cour suprême, qui vit notamment évoluer la manière dont ses juges étaient élus par différentes institutions. Les réformes ouvrirent par ailleurs la voie à un processus de vérification des aptitudes de l’ensemble des juges et procureurs en exercice. Avant même le début de ce processus, la Cour suprême avait déjà accumulé du retard dans le traitement des affaires et elle faisait face à un arriéré considérable. De mai   2019 à mars   2020, faute d’atteindre le quorum requis par la loi, elle ne put rendre aucune décision. Le 5   novembre   2017, en réponse à l’arrêt pilote rendu par la Cour dans l’affaire Luli et autres c.   Albanie , les autorités albanaises introduisirent dans le code de procédure civile une voie de recours permettant de se plaindre de la durée des procédures administratives, civiles et pénales. Cette nouvelle voie de recours comportait à la fois un volet préventif, visant à accélérer les procédures, et un volet indemnitaire. Devant la Cour, le premier requérant (requête n o   43391/18) dénonçait la durée d’une procédure administrative qu’il avait engagée pour contester l’équité des élections académiques au poste, financé par des fonds publics, de recteur d’université. Le deuxième requérant (requête n o   17766/19) se plaignait de la durée d’une procédure pénale engagée contre lui pour assassinat et détention illégale d’armes à feu. Les deux requérants dénonçaient en particulier la durée des procédures menées devant la Cour suprême. Le premier requérant soutenait en outre que, dans les circonstances de son affaire, la nouvelle voie de recours ne pouvait passer pour effective au sens de l’article   13. En droit – Article   6 §   1 : a)   Recevabilité (requête n o   43391/18) – Pour les motifs indiqués ci-dessous, la Cour conclut à l’applicabilité en l'espèce de l’article   6 sous son volet civil. i)   Sur l’existence d’un droit – La Cour constate que le droit interne donne aux personnes qui répondent aux critères prévus par la loi le droit de se porter candidates à l’élection à la fonction, financée par des fonds publics, de recteur d’université et qu’il prévoit des voies de recours juridictionnelles permettant de se plaindre, le cas échéant, des irrégularités procédurales pouvant avoir entaché une élection académique. Elle note que le premier requérant était l’un des candidats qui répondaient aux critères légaux d’éligibilité et disposaient des qualifications requises pour se présenter à l’élection, qu’il est arrivé en deuxième position et que les juridictions internes ont rejeté ses griefs relatifs aux décisions administratives non pas au motif d’une absence de droit mais parce qu’elles ont jugé que l’élection s’était déroulée sans irrégularités. La Cour estime donc que le premier requérant pouvait prétendre de manière défendable qu’il avait le droit de participer, pour l’élection au poste en question, à une procédure conforme à la loi et équitable. ii)   Sur le caractère civil du droit – La Cour reconnaît que l’élection et la nomination subséquente d’une personne à un poste sont sans conteste liées aux choix de carrière professionnelle de celle-ci et, par conséquent, à ses intérêts financiers. Elle note que le requérant a eu accès aux juridictions internes pour contester le résultat de l’élection et que la procédure en cause était directement susceptible d’avoir un effet déterminant sur ses droits, dans la mesure où elle pouvait aboutir à l’annulation de l’élection, à l’organisation d’une nouvelle élection et, le cas échéant, à la victoire du requérant. b)   Sur le fond (requêtes n os   43391/18 et 17766/19) – La Cour relève que, dans les deux affaires, les procédures sont toujours en cours, la procédure administrative durant à ce jour depuis plus de trois ans et quatre mois et la procédure pénale depuis plus de neuf ans et neuf mois. Elle considère que, même si elles ont chacune connu trois degrés de juridiction, les deux procédures sont déraisonnablement longues. Elle observe qu’aucune des deux affaires n’est particulièrement complexe et que les requérants n’ont pas manqué de diligence. Elle estime que l’enjeu des procédures pour les requérants appelait un examen diligent de leur cause par la Cour suprême. Or c’est devant cette juridiction qu’ont été enregistrés les principaux retards. La Cour comprend que les réformes de grande ampleur dont le système judiciaire a fait l’objet, et notamment le processus susmentionné de vérification de l’aptitude des juges, aient pu engendrer des retards dans le traitement des affaires. Elle rappelle toutefois que les États contractants sont tenus d’organiser leur système judiciaire de telle sorte qu’il respecte chacune des exigences de l’article   6 §   1, notamment le droit de toute personne à faire entendre sa cause équitablement et dans un délai raisonnable. Elle note de surcroît que l’arriéré d’affaires de la Cour suprême a augmenté depuis   2012 et qu’il reste très élevé. Elle ne peut donc souscrire à l’idée qu’il s’agirait là d’une situation passagère, ou que des actions correctives suffisamment rapides et complètes auraient été menées pendant plusieurs années pour résoudre le problème, alors même que des mesures ont récemment été adoptées aux fins de réduction de l’arriéré. Enfin, la Cour considère que s’il ne lui appartient pas de dire quelle est l’interprétation correcte du droit interne, l’approche adoptée par la Cour suprême dans l’affaire du premier requérant, à savoir la non-prise en compte, dans le calcul de la durée totale de la procédure, des effets produits sur le fonctionnement de la Cour suprême par les réformes du secteur judiciaire en cours, n’est pas conforme à sa jurisprudence relative au «   délai raisonnable   » de l’article   6 §   1, dans la mesure où elle risque de faire entièrement supporter par les plaideurs la charge des retards éventuellement provoqués par les réformes du système judiciaire. Conclusion   : violation (unanimité). Article   13 combiné avec l’article   6 §   1 (requête n   43391/18) : a)   Sur la conformité de principe de la nouvelle voie de recours avec les exigences de l’article   13 – La Cour constate que le code de procédure pénale prévoit à la fois une voie de recours préventive, destinée à accélérer les procédures, et une voie de recours indemnitaire. En ce qui concerne la première, la Cour, tenant compte des dispositions pertinentes du droit interne et des critères retenus par les juridictions internes pour conclure au non-respect de l’exigence du «   délai raisonnable   », qui sont issus de sa propre jurisprudence à ce sujet, considère que la procédure de mise en œuvre du recours préventif visant à l’accélération des procédures a un effet sur la longueur de la procédure judiciaire concernée dans son ensemble, soit en l’accélérant, soit en l’empêchant de durer déraisonnablement longtemps. Cette conclusion est étayée par les décisions de la Cour suprême évoquées par le Gouvernement, qui montrent que la voie de recours préventive en question a produit des résultats non seulement de jure mais aussi de facto . À cet égard, la Cour, soulignant l’importance de la brièveté de la procédure dans le cadre d’un tel recours, observe que les décisions en question ont été prises rapidement. Elle conclut donc que rien ne porte à croire à ce stade qu’une requête visant à la reconnaissance du non-respect de l’exigence du «   délai raisonnable   » et à l’accélération de la procédure serait inefficace. La Cour relève en outre que la nouvelle voie de recours prévoit également la possibilité pour les justiciables d’être indemnisés des dommages provoqués par la longueur injustifiable d’une procédure   : dans un délai de six mois à compter de la reconnaissance du non-respect de l’exigence du «   délai raisonnable   », ils peuvent soumettre une demande d’indemnisation, qui, conformément aux règles ordinaires de la procédure, doit être examinée dans un délai de trois mois à compter de son introduction. Si la demande est acceptée, la juridiction compétente accorde au justiciable concerné une indemnité tenant compte des critères établis dans la jurisprudence de la Cour. Prenant en considération les décisions des juridictions internes concernant le volet indemnitaire de la voie de recours, la Cour note que pour que le recours puisse passer pour effectif il faut que les règles procédurales régissant l’examen des demandes soient conformes au principe d’équité garanti par l’article   6, que les justiciables puissent en principe soumettre des demandes concernant la durée totale atteinte par la procédure au moment de la demande, que les procédures, quel que soit le nombre de degrés de juridiction concernés, soient menées rapidement – ce qui implique qu’il peut être nécessaire d’envisager de soumettre l’examen de ces demandes d’indemnisation à des règles différentes de celles qui régissent ordinairement les demandes d’indemnisation – et enfin que les indemnités accordées soient versées rapidement. Par ailleurs, la Cour considère que le niveau des indemnités accordées à ce jour ne peut passer pour déraisonnable. Elle rappelle qu’elle a déjà admis qu’un État qui s’est doté de différents recours, un tendant à accélérer la procédure et un de nature indemnitaire, et dont les décisions, conformes à la tradition juridique et au niveau de vie du pays, sont rapides, motivées et exécutées avec célérité, peut valablement accorder des sommes qui, tout en étant inférieures à celles fixées par la Cour, ne sont pas déraisonnables. Cela posé, la Cour ne voit à ce stade aucune raison de croire que le volet indemnitaire du recours ne donne pas aux demandeurs la possibilité d’obtenir une indemnité adéquate et suffisante par rapport à leurs griefs ou ne leur offre pas de perspectives raisonnables de succès. Elle ajoute que cette voie de recours est plus proche, plus accessible et plus rapide que l’introduction d’une requête devant elle. Elle souligne enfin que la procédure liée à ce recours est menée dans la langue du requérant. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la nouvelle voie de recours est effective dans la mesure où elle permet à la fois de faire cesser la violation alléguée du droit du recourant à ce que sa cause soit entendue sans retard excessif et de réparer de manière appropriée les violations qui ont pu déjà avoir lieu, qu’elle satisfait par conséquent à l’obligation pour l’État défendeur d’offrir des recours effectifs aux personnes s’estimant victimes d’une violation de leurs droits garantis par la Convention et que les personnes se plaignant d’une méconnaissance de leur droit à faire entendre leur cause dans un délai raisonnable doivent donc l’utiliser. b)   Sur l’effectivité de la voie de recours dans les circonstances de l’espèce – La Cour constate qu’après l’entrée en vigueur de la voie de recours préventive visant à accélérer les procédures, le requérant a introduit une requête en accélération de son pourvoi en cassation, mais que cette requête n’a pas eu l’effet recherché puisque, plus de trois ans plus tard, elle est toujours sans réponse et la procédure toujours pendante. Elle en conclut que, dans le cas du requérant, cette voie de recours n’a pas permis d’accélérer la procédure devant la Cour suprême ni de l’empêcher de durer déraisonnablement longtemps. Enfin, elle note que, faute pour une quelconque juridiction d’avoir dit que l’exigence du «   délai raisonnable   » n’avait pas été respectée, le requérant n’a pas pu chercher à se faire indemniser de la longueur de la procédure. Conclusion   : violation (unanimité) Article   41   : 1   200   EUR au premier requérant et 2   300   EUR au deuxième requérant pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Scordino c.   Italie (n o   1) [GC], 36813/97, 29   mars   2006, Résumé juridique   ; Sürmeli c.   Allemagne [GC], 75529/01, 8   juin   2006, Résumé juridique   ; Luli et autres c.   Albanie , 64480/09 et al ., 1 er   avril   2014, Résumé juridique   ; Rutkowski et autres c.   Pologne , 72287/10 et al., 7   juillet   2015, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13431
Données disponibles
- Texte intégral