CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13437
- Date
- 14 octobre 2021
- Publication
- 14 octobre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Violation de l'article 13+P1-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Prévue par la loi;Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (Article 2 al. 2 du Protocole n° 4 - Liberté de quitter un pays);Violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (Article 2 al. 2 du Protocole n° 4 - Liberté de quitter un pays);Violation de l'article 18+P1-1 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Violation de l'article 18+P4-2-2 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général};Article 2 al. 2 du Protocole n° 4 - Liberté de quitter un pays);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 255 Octobre 2021 Centre de ressources sur la démocratie et les droits de l’homme et Mustafayev c. Azerbaïdjan - 74288/14 et 64568/16 Arrêt 14.10.2021 [Section V] Article 18 Restrictions dans un but non prévu Imposition à un défenseur des droits de l’homme et à son ONG de mesures (gel des comptes bancaires et interdictions de voyager) destinées à les sanctionner pour leur travail et à entraver leur activité   : violation Article 2 du Protocole n° 4 Article 2 al. 2 du Protocole n° 4 Liberté de quitter un pays Interdiction de voyager imposée en rapport avec une dette fiscale alléguée n’ayant fait l’objet d’aucune mesure de recouvrement   : violation En fait – Le requérant, avocat spécialisé dans les droits de l’homme, est le fondateur et le président de l’association requérante, organisation non gouvernementale spécialisée dans l’enseignement du droit et la défense des droits de l’homme. L’un et l’autre contestaient devant la Cour le gel de leurs comptes bancaires et l’imposition au requérant d’interdictions de voyager. En droit – Article   1 du Protocole n o   1   : La Cour estime que le gel des comptes bancaires des requérants doit être considéré comme une mesure de réglementation de l’usage des biens. Notant que les requérants n’avaient été accusés d’aucune infraction pénale et qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils auraient pu être des «   personnes susceptibles d’être matériellement responsables   » d’infractions pouvant avoir été commises par une autre personne accusée, la Cour conclut qu’ils n’appartenaient pas aux catégories de personnes dont les biens pouvaient être concernés par des mesures conservatoires en vertu de la législation interne et que, par conséquent, le gel de leurs comptes bancaires n’était pas prévu par la loi. Conclusion   : violation (unanimité). Article   2 du Protocole n o   4   : a)   Sur l’interdiction de voyager imposée par le parquet – La Cour constate que, si les interdictions de voyager litigieuses furent imposées au requérant dans le cadre d’une procédure pénale portant sur des allégations d’irrégularités dans les activités financières de plusieurs organisations non gouvernementales, le nom des requérants ne figurait pas dans la décision à l’origine de cette procédure. Dans l’affaire Mursaliyev et autres c.   Azerbaïdjan , la Cour avait conclu que l’imposition d’une interdiction de voyager aux requérants, alors qu’ils étaient simplement témoins dans une procédure pénale et qu’aucune décision judiciaire n’avait été prononcée, n’était pas «   prévue par la loi   ». Elle estime que cette conclusion s’applique également en l’espèce. Conclusion   : violation (unanimité). b)   Sur l’interdiction de voyager imposée par les autorités judiciaires – La Cour note qu’une autre interdiction de voyager fut imposée au requérant dans le cadre du litige fiscal opposant l’association requérante aux autorités fiscales, et que la législation interne autorisait l’imposition d’une telle mesure. Elle juge cependant que le gouvernement défendeur n’a pas prouvé que la mesure litigieuse poursuivît l’un des buts légitimes prévus à l’article   2 §   3 du Protocole n o   4. Elle relève plus précisément que ni les autorités fiscales ni les juridictions internes n’ont tenté de recouvrer la somme censée être due au fisc par un moyen autre que l’imposition d’une interdiction de voyager, et en particulier qu’elles n’ont pas envisagé de prélever le montant de la dette fiscale alléguée sur la somme disponible sur les comptes bancaires des requérants, ni de saisir d’autres actifs appartenant à ces derniers, malgré la demande explicite formulée par le requérant à cet égard dans le cadre de la procédure judiciaire. La Cour constate de plus que le Gouvernement n’a pas contesté l’affirmation du requérant selon laquelle la somme censée être due était disponible sur les comptes bancaires, et que les autorités fiscales et les juridictions internes n’avaient en outre présenté aucun argument propre à justifier la nécessité, pour recouvrer la somme concernée, d’imposer au requérant une interdiction de voyager. À cet égard, la Cour rappelle que la restriction, au motif d’une dette impayée, du droit de quitter son propre pays ne peut se justifier que dans la mesure où elle tend à l’objectif poursuivi, à savoir le recouvrement de la dette en question. Conclusion   : violation (unanimité). Article   18 combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 dans le chef du requérant et de l’association requérante et avec l’article   2 du Protocole n o   4 dans le chef du requérant   : a)   Applicabilité – La Cour observe que le droit au respect des biens et le droit de circuler librement sont tous deux des droits non absolus, qui peuvent faire l’objet de restrictions dans les conditions définies par la Convention, et que l’article   18 trouve donc à s’appliquer en l’espèce. b)   Fond – La Cour estime que ce grief constituait un aspect fondamental de l’affaire, qu’il n’a pas été traité et qu’il méritait un examen séparé. Eu égard à ses conclusions sur le terrain de l’article   1 du Protocole n o   1 et de l’article   2 du Protocole n o   4 concernant le défaut de base légale et de but légitime des restrictions litigieuses, elle juge qu’il n’est pas question d’une pluralité de buts. Elle considère toutefois que les actes des autorités visaient de fait un but inavoué, à savoir sanctionner les requérants pour leurs activités dans le domaine des droits de l’homme et les empêcher de poursuivre ces activités, et que l’existence de ce but inavoué est prouvée par la combinaison des faits propres à l’espèce et de divers éléments circonstanciels. Ainsi   : i)   L’association requérante est spécialisée dans la défense des droits de l’homme et le requérant, avocat, a représenté des requérants devant la Cour dans un grand nombre d’affaires. La Cour est particulièrement frappée de constater qu’à la demande du parquet la juridiction interne a adopté, en ne s’appuyant sur aucune base légale, une mesure conservatoire portant sur une somme d’argent transférée par le Conseil de l’Europe au requérant au titre de l’assistance judiciaire, au motif que cette somme aurait constitué l’objet d’une infraction pénale et aurait servi d’«   instrument   » à sa commission. Elle estime que ce fait donne à penser que les autorités pourraient avoir mis en place les mesures conservatoires portant sur les comptes bancaires du requérant afin l’empêcher d’exercer son activité professionnelle d’avocat. ii)   La Cour observe que non seulement la restriction des droits des requérants au terme d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle ils n’avaient été accusés d’aucune infraction pénale était dépourvue de toute base légale, mais aussi qu’elle avait été appliquée d’une manière susceptible de paralyser leur travail. Elle constate que ni les juridictions internes ni le Gouvernement n’ont expliqué pourquoi les mesures conservatoires, au lieu de concerner uniquement des montants spécifiques, avaient été appliquées à l’ensemble des comptes bancaires des requérants, les empêchant en pratique d’exercer leurs activités professionnelles, et qu’ils n’ont pas davantage présenté de motifs légitimes propres à justifier l’imposition au requérant des interdictions de voyager contestées. iii)   La Cour estime que la situation des requérants doit être considérée dans le contexte d’une systématisation dans l’État défendeur de l’arrestation arbitraire et de l’incarcération des détracteurs du gouvernement, des militants de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme. À cet égard, elle renvoie aux conclusions formulées par elle dans l’affaire Aliyev c.   Azerbaïdjan . Elle juge en outre nécessaire de tenir compte des rapports et avis publiés par plusieurs organismes internationaux de défense des droits de l’homme au sujet de l’utilisation contre les militants de la société civile de mesures de gel des comptes bancaires et d’interdictions de voyager. Conclusion   : violation (unanimité). Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité que le fait que les requérants ne disposaient pas en pratique d’un recours effectif pour contester l’atteinte portée à leurs droits de propriété a emporté violation de l’article   13 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1. Article   46   : La Cour laisse au Comité des ministres le soin de superviser, en s’appuyant sur les informations fournies par l’État défendeur et en tenant dûment compte de l’évolution de la situation des requérants, l’adoption de mesures visant notamment à éliminer tout obstacle à l’exercice par eux de leurs activités. Elle précise que ces mesures, qui doivent être adoptées rapidement, doivent être réalisables, adéquates et suffisantes pour réparer dans toute la mesure possible les violations constatées, et qu’elles doivent rétablir autant que faire se peut la situation des requérants telle qu’elle se présentait avant le gel de leurs compte bancaires et l’imposition des différentes interdictions de voyager au requérant. Article   41   : 8   000   EUR à l’association requérante et 15   000   EUR au requérant pour dommage matériel et préjudice moral. (Voir aussi Aliyev c.   Azerbaïdjan , 68762/14 et 71200/14, 20   septembre   2018, Résumé juridique   ; Mursaliyev et autres c.   Azerbaïdjan , 66650/13 et al., 13   décembre   2018, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 14 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13437
Données disponibles
- Texte intégral