CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13443
- Date
- 19 octobre 2021
- Publication
- 19 octobre 2021
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 31469/08 Arrêt 19.10.2021 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Caractère injustifié et disproportionné de l’interdiction générale de téléphoner pour tous les condamnés à perpétuité détenus en régime strict   : violation Article 37 Article 37-1 Radiation du rôle Question soumise à la Cour résolue par des mesures de redressement adéquates consistant en la suppression par les juridictions internes du menottage systématique   : radiation du rôle du grief de violation de l’article 3 En fait – Le requérant purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité. Pendant les dix premières années de sa détention dans des colonies pénitentiaires à régime spécial, il fut placé en régime strict, ce qui impliquait notamment une interdiction générale des communications téléphoniques. Mis à part les appels téléphoniques passés à l’occasion de «   circonstances personnelles exceptionnelles   » ou en cas d’urgence, le requérant ne pouvait correspondre avec sa famille que par écrit. Les recours engagés par l’intéressé devant les juridictions internes furent tous rejetés. En droit – Article 8   : La Cour estime que le requérant, en entretenant une correspondance écrite avec des membres de sa famille, a démontré son souhait réel de maintenir des contacts avec ceux-ci pendant sa détention et ses efforts pour ce faire. Les restrictions apportées aux appels téléphoniques du requérant, en tant que détenu condamné à perpétuité placé en régime strict, ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elles avaient une base légale claire, accessible et suffisamment précise. Cependant, il n’est pas nécessaire d’examiner si elles poursuivaient un «   but légitime   » dès lors que, quoi qu’il en soit, elles n’étaient pas «   nécessaires, dans une société démocratique   » et qu’elles constituaient une ingérence disproportionnée dans l’exercice des droits susmentionnés, pour les raisons suivantes. Selon la jurisprudence établie de la Cour, les individus continuent de jouir pendant leur détention de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté   ; en prison, une personne ne perd pas les droits que lui garantit la Convention. Ayant eu la possibilité d’examiner dans plusieurs affaires la compatibilité avec l’article 8 de restrictions imposées sur les communications téléphoniques de détenus avec leur familles (y compris dans le cadre de régimes carcéraux de haute sécurité), concernant notamment leur surveillance, leur fréquence, leur durée et la langue pouvant être utilisée par les interlocuteurs, la Cour est frappée par la sévérité de l’interdiction totale, dans le cadre du régime strict, des communications téléphoniques entre les détenus condamnés à perpétuité et les membres de leurs familles, sauf en cas d’urgence. Le requérant n’a reçu aucune visite de ses proches, qui vivent à une grande distance, ce qui – en l’absence de toute possibilité de communiquer par téléphone – ne lui a laissé que la correspondance écrite comme moyen de garder le contact avec eux. Il apparaît que ce moyen de communication s’est avéré insuffisant pour diverses raisons, notamment la durée d’acheminement du courrier postal et la difficulté pour le requérant d’avoir des contacts effectifs avec son unique enfant qui, pendant des années, était trop jeune pour entretenir une correspondance écrite. Eu égard à l’âge de l’enfant (sept ans au début de la détention du requérant en régime strict dans une colonie pénitentiaire à régime spécial), ces années étaient cruciales pour le développement d’une relation familiale entre eux. Les très rares occasions où le requérant a été autorisé à téléphoner à sa famille dans des «   circonstances personnelles exceptionnelles   » n’ont pas, semble-t-il, modifié sensiblement la situation. Comme dans l’affaire Koroshenko , l’interdiction était prévue directement par la loi et a été appliquée au requérant uniquement du fait de sa condamnation à perpétuité, sans qu’aucun autre facteur n’entre en jeu. Ce régime lui a été imposé pour une période fixe de dix ans, qui pouvait être étendue en cas de mauvaise conduite, mais qui ne pouvait pas être raccourcie. Ainsi, les arguments du requérant relatifs aux difficultés de ses proches pour lui rendre visite vu l’éloignement de la prison   et leur manque de ressources financières, à l’âge de son fils et à l’accès à des moyens techniques permettant de téléphoner depuis la prison ont été rejetés pour défaut de pertinence par les juridictions internes, alors même que celles-ci avaient constaté, dans le contexte du grief relatif au menottage (voir ci-dessous), que le requérant ne présentait aucun risque de fuite et qu’il n’y avait aucune autre considération spécifique de sécurité. Or, l’État ne saurait avoir toute latitude pour introduire des restrictions générales sans prévoir une dose de flexibilité permettant de déterminer si les limitations apportées dans chaque cas particulier sont opportunes ou réellement nécessaires, et le principe de proportionnalité exige l’existence d’un lien discernable et suffisant entre l’application de telles mesures et le comportement ainsi que la situation de la personne concernée. La Cour a estimé dans l’affaire Koroshenko que le caractère très strict du régime appliqué aux détenus condamnés à la réclusion à perpétuité empêchait ceux-ci de maintenir des relations avec leurs familles et donc, au lieu de faciliter ou favoriser leur réinsertion dans la société et leur amendement, les compliquait sérieusement. Par ailleurs, les instruments pertinents du Conseil de l’Europe soulignent l’importance de prévenir la rupture des liens familiaux des détenus en maintenant toutes les formes de contact, y compris par téléphone, aussi souvent que possible. Notamment, les détenus devraient pouvoir passer des appels téléphoniques de façon simple, un nombre minimum d’appels devrait être autorisé, une certaine flexibilité quant à la passation d’appels téléphoniques est nécessaire en vue de maximiser la communication entre les parents emprisonnés et leurs enfants ainsi que pour les prisonniers dont les familles vivent très loin de la prison (rendant ainsi les visites régulières impossibles)   ; toute limitation aux contacts d’un détenu avec le monde extérieur devrait se fonder exclusivement sur des impératifs sérieux de sécurité ou sur des considérations liées aux ressources disponibles. Une interdiction totale des appels téléphoniques est considérée comme inacceptable et aucune restriction additionnelle ne devrait être imposée aux prisonniers condamnés à perpétuité par rapport aux autres détenus condamnés s’agissant des possibilités pour eux de maintenir des contacts réels avec leurs familles ou d’autres proches. Il ressort des affaires examinées par la Cour que les détenus ont la possibilité de passer des communications téléphoniques régulières dans plusieurs États contractants, y compris dans les établissements pénitentiaires de haute sécurité, possibilité qui s’accompagne le cas échéant de mesures de sécurité appropriées. La position de la Cour constitutionnelle, sur laquelle se fonde le Gouvernement pour justifier les restrictions en l’espèce, a évolué depuis l’arrêt Koroshenko , et l’interdiction des visites longues a été levée. En outre, le Programme de développement du système pénal russe pour la période allant jusqu’à 2030, adopté en 2021 par le Gouvernement, identifie la perte par les détenus de leurs liens sociaux comme l’un des défis à relever et comme un facteur, parmi d’autres, de récidive à la libération, et souligne la nécessité de mettre en œuvre des mesures additionnelles en vue de la resocialisation et de l’adaptation sociale des détenus condamnés, telles que l’augmentation du nombre des communications téléphoniques entre ceux-ci et leurs proches. Enfin, le fait que des détenus condamnés sont généralement autorisés à passer des appels téléphoniques démontre non seulement que les restrictions en cause ne «   découlent [pas] inévitablement des circonstances de l’emprisonnement   » mais aussi que les moyens techniques nécessaires doivent être disponibles. Le Gouvernement n’a pas prétendu que l’accès aux communications par téléphone impliquerait pour l’État une charge importante sur les plans administratif ou financier. Conclusion   : violation (unanimité). Article 37 § 1 b) (grief sous l’angle de l’article 3 concernant le recours régulier au menottage)   : Les deux conditions pour que l’article 37 § 1 b) de la Convention entre en jeu sont remplies. Premièrement, le requérant n’est plus soumis à la pratique régulière du menottage dont il se plaignait. Deuxièmement, les tribunaux internes ont déclaré illégale la décision de le menotter systématiquement et ont ordonné qu’il ne soit plus menotté, sauf pour des raisons de sécurité valables   ; elles ont donc redressé son grief d’une manière adéquate et suffisante dans les circonstances de l’espèce. A cet égard, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie en vertu de l’article 37 § 1 b), il n’est pas exigé que le Gouvernement reconnaisse une violation de la Convention ou que le requérant, en plus d’avoir obtenu une résolution de la question litigieuse directement, ait été indemnisé. La question peut donc être considérée comme résolue. Conclusion   : radiation du grief (unanimité). La Cour constate aussi à l’unanimité une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que le requérant a été dans l’impossibilité de présenter ses griefs de manière effective aux juridictions internes et que les principes d’un procès équitable n’ont en conséquence pas été respectés. Article 41   : 3   400 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], 60654/00, 15 janvier 2007, Résumé juridique ; El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], 25525/03, 20 décembre 2007, Résumé juridique   ; Hagyó c. Hongrie , 52624/10, 23 avril 2013   ; Khoroshenko c. Russie [GC], 41418/04, 30 juin 2015   , Résumé juridique   ; Chernenko et autres c. Russie (déc.), 4246/14, 5 février 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 19 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13443
Données disponibles
- Texte intégral