CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13445
- Date
- 19 octobre 2021
- Publication
- 19 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Albanie - 28142/17 Arrêt 19.10.2021 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Atteinte à la substance même du droit du requérant à accéder à un tribunal faute d’un examen par les autorités nationales de l’éligibilité de l’intéressé à une exonération du droit de timbre   : violation En fait – Après le décès de sa femme lors d’une explosion dans un établissement de démantèlement de munitions, le requérant engagea une action en dommages et intérêts, dans le cadre de laquelle il lui fut demandé de payer un droit de timbre. Connaissant des difficultés financières du fait de son statut de chômeur, il ne put s’acquitter du montant exigé, qui représentait cent vingt fois celui de l’allocation mensuelle qu’il percevait. Il demanda à la Commission d’État pour l’assistance judiciaire (ci-après «   la CEJA   ») de lui faire parvenir un formulaire permettant de solliciter une assistance judiciaire sous la forme d’une exonération du droit de timbre, mais cette demande resta sans réponse, et la requête en exonération du droit de timbre soumise par lui devant le tribunal de première instance fut rejetée. Une procédure concernant cette question est actuellement pendante devant la Cour suprême. En droit – Article   6 §   1   : La Cour considère que la question principale qui se pose en l’espèce est de savoir si les autorités internes ont évalué la situation financière du requérant conformément aux exigences de l’article   6, c'est-à-dire de manière à ce que l’obligation de verser le montant très élevé du droit de timbre ne portât pas atteinte à la substance de son droit d’accès à un tribunal. La Cour observe que, depuis la création de la CEJA, le fonctionnement de celle-ci présente des défaillances, que les organes de surveillance du Conseil de l’Europe ont signalées en 2013 et en 2014 et que le ministère de la Justice a soulignées dans une lettre envoyée au requérant en 2015. La Cour note par ailleurs que le requérant avait également soumis une demande d’exemption du droit de timbre au tribunal de première instance, que celui-ci disposait de documents justificatifs attestant de la mauvaise situation financière de l’intéressé, mais qu’il n’avait pas examiné sa situation personnelle conformément aux dispositions sans ambiguïté de la loi sur l’assistance judiciaire, qu’il avait rejeté sa demande d’exonération et qu’il lui avait retourné sa demande de dommages et intérêts sans se prononcer sur le fond. Il apparaît en outre que le tribunal n’a pas tenu compte de l’interprétation de la loi qu’avait donnée la Cour constitutionnelle dans une décision antérieure. La Cour tient compte de la situation qui régnait en Albanie au moment des faits, ainsi que des graves préoccupations formulées à ce sujet par les organes de surveillance du Conseil de l’Europe, qui ont notamment déclaré que «   les juges [étaient] peu enclins à exonérer les personnes rencontrant des difficultés financières du paiement des frais de procédure   ». De plus, elle estime que le montant du droit de timbre exigé du requérant était excessif au regard du montant de l’allocation mensuelle qu’il percevait. Elle relève également que la restriction litigieuse a été imposée dès le début de la procédure. La Cour observe que la cour d’appel administrative, saisie par le requérant, a annulé la décision du tribunal de première instance et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal autrement composé, mais que le défendeur, à savoir le ministère de la Défense, s’est pourvu en cassation, qu’il apparaît que la procédure est pendante devant la Cour suprême depuis 2018, que les juridictions internes ne se sont donc pas livrées à un examen de la situation financière du requérant pour apprécier la nécessité d’une exonération du droit de timbre, et que l’examen sur le fond de son action en dommages et intérêts n’a toujours pas commencé. La Cour juge que, d’une manière générale, le requérant ne saurait se voir reprocher l’usage qu’il a fait des possibilités que lui offrait le droit interne, que ses efforts se sont heurtés aux effets cumulés des défaillances dans le fonctionnement de la CEJA, de la non-adoption par celle-ci des règlements d’application nécessaires, de l’apparente réticence des juges à exonérer du paiement des frais de procédure les personnes ne disposant pas des moyens financiers pour pouvoir acquitter le montant exigé d’elles, de la non-réalisation par le tribunal de première instance d’une appréciation de sa situation financière et du retard considérable pris par la procédure en cassation intentée devant la Cour suprême relativement à la question de l’exonération du droit de timbre. Le requérant a ainsi continué à vivre dans l’incertitude concernant la possibilité de voir examinée au fond l’action en dommages et intérêts qu’il avait engagée en 2011. Conclusion   : violation (unanimité). Article   46   : La Cour juge que les juridictions nationales doivent d’urgence s’assurer que l’éligibilité du requérant à l’exonération du paiement des frais de procédure soit évaluée dans les meilleurs délais. Eu égard à la loi sur l’assistance judiciaire de 2017, qui a abrogé la loi sur l’assistance judiciaire de 2008, elle n’estime pas nécessaire d’inviter l’État à adopter telle ou telle mesure générale. Elle souligne néanmoins qu’elle pourrait être appelée, en fonction notamment de la capacité des autorités à examiner les demandes d’assistance judiciaire, à se pencher sur la mise en œuvre de la loi de 2017. Article   41   : 7   500   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13445
Données disponibles
- Texte intégral