CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13453
- Date
- 26 octobre 2021
- Publication
- 26 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 2 du Protocole n° 7 - Droit à un double degré de juridiction en matière pénale (Article 2 du Protocole n° 7 - Loi nationale;Infractions mineures;Réexamen de la peine)
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Texte intégral
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Autriche - 20962/15 Arrêt 26.10.2021 [Section IV] Article 2 du Protocole n° 7 Droit à un double degré de juridiction en matière pénale   Infraction passible d’une amende, ou d’une période d’emprisonnement à défaut de paiement de celle-ci, qualifiée de «   mineure   » compte tenu des garanties procédurales attachées à l’application de cette dernière sanction : non-violation En fait – Le requérant se vit infliger une amende de 200 euros, ou quatre jours d’emprisonnement à défaut de paiement, par la police pour ne pas avoir informé celle-ci d’un accident ayant impliqué uniquement des dommages matériels. En vertu de la disposition pertinente de la loi sur la circulation routière, cette infraction était passible d’«   une amende de 726 euros maximum [et], en cas de   non-paiement de l’amende (…) d’une période d’emprisonnement de deux semaines maximum   ». Le tribunal administratif régional entérina la sanction. Cette décision n’était pas susceptible de recours devant la Cour administrative suprême car le montant maximum de l’amende encourue par le requérant n’excédait pas 750 EUR, aucune peine de prison ne pouvait lui être imposée à titre principal et l’amende qui lui avait été effectivement infligée était inférieure à 400 EUR. En droit – Article 2 du Protocole n° 7   : La Cour doit examiner si l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné peut être considérée comme une infraction «   mineure   » et tomber ainsi sous le coup de l’une des exceptions au droit à un double degré de juridiction. Selon sa jurisprudence, une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine d’emprisonnement comme sanction principale ne saurait passer pour «   mineure   » au sens du second paragraphe de l’article 2 du Protocole n° 7. La Cour a également estimé qu’une infraction relative à un menu larcin et non passible d’une peine privative de liberté revêtait un caractère mineur et relevait des exceptions autorisées. Cependant, l’absence de peine d’emprisonnement, tout en constituant un critère important pour l’appréciation du caractère mineur d’une infraction, n’est pas en soi décisive. La Cour doit prendre en compte les circonstances spécifiques de l’affaire dont elle a à connaître ( Saquetti Iglesias c. Espagne ). L’infraction pour laquelle le requérant a été condamné n’était pas passible d’une peine privative de liberté à titre principal. La Cour doit dès lors déterminer si une infraction pour laquelle la loi prévoit une sanction pouvant aller jusqu’à deux semaines d’emprisonnement en cas de non-paiement d’une amende peut être qualifiée de «   mineure   » aux fins de l’article 2 du Protocole n° 7. Il s’agit-là d’une question dont elle n’a encore jamais été saisie. Pour examiner si l’emprisonnement pour défaut de paiement a une incidence sur le caractère mineur ou non d’une infraction, la Cour doit prendre en compte les circonstances particulières de chaque espèce, notamment le degré de probabilité que l’emprisonnement pour défaut de paiement soit effectivement appliqué. Elle doit donc avoir égard au cadre juridique de la mise en œuvre de cette sanction. Or, lorsqu’une condamnation à une amende administrative devient définitive, les autorités n’ont pas le pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’emprisonnement en lieu et place du paiement de l’amende. Au contraire, elles doivent d’abord essayer de recouvrer l’amende ou se livrer à une enquête approfondie sur la situation financière de la personne condamnée. En outre, celle-ci doit être informée de l’application imminente de la sanction d’emprisonnement et se voir offrir la possibilité de l’éviter en s’acquittant de l’amende due   ; elle doit aussi pouvoir demander à régler l’amende en plusieurs versements. Dès lors, l’emprisonnement pour défaut de paiement constitue une mesure exceptionnelle en droit interne, dont l’application est soumise à plusieurs garanties procédurales. En particulier, il faut clairement informer la personne condamnée du risque qu’elle court et lui donner les moyens appropriés de l’éviter. Partant, il convient de considérer que cette mesure est substantiellement différente d’une peine d’emprisonnement imposée à titre principal, et qu’elle n’a donc pas d’incidence sur le caractère mineur de l’infraction dont le requérant a été reconnu coupable. Ni le montant de l’amende infligée au requérant ni le montant maximum qu’il encourait n’apparaissent en soi suffisants pour empêcher l’infraction d’être qualifiée de mineure. En fait, dans la gradation des sanctions pénales prévues par la loi, la peine maximale en cause est manifestement l’une des moins sévères. Dans le cadre du système interne de droit administratif pénal, l’infraction en cause n’est pas considérée comme grave. Par ailleurs, le requérant n’a pas allégué qu’il était dans l’impossibilité de payer l’amende infligée ni que le montant de celle-ci ne tenait pas suffisamment compte de sa situation financière. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir aussi Galstyan c. Arménie , 26986/03, 15 novembre 2007, Résumé juridique ; Saquetti Iglesias c. Espagne , 50514/13, 30 juin 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel