CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13457
- Date
- 26 octobre 2021
- Publication
- 26 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Espagne (nº 2) - 2236/19 Arrêt 26.10.2021 [Section III] Article 6 Procédure civile Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Procédure en révision devant la Cour suprême entachée d’inéquité à raison de la distorsion d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui avait conclu à l’existence d’une violation du droit du requérant à un procès équitable   : violation En fait – Accusé d’escroquerie, de falsification de documents officiels et de falsification de documents commerciaux, le requérant fut acquitté en première instance. Saisi d’un pourvoi en cassation, le Tribunal suprême le reconnut en définitive coupable, sans tenir d’audience. Par un arrêt du 20   mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’existence d’une violation de l’article   6 §   1 concernant l’équité et la durée de la procédure. Se fondant sur l’arrêt de la Cour, le requérant introduisit auprès du Tribunal suprême une requête en révision de l’arrêt de condamnation qu’il avait rendu contre lui. En mai 2015, le Tribunal suprême accueillit en partie sa requête   : il annula la condamnation du chef de falsification de documents officiels, mais rejeta la demande concernant les autres infractions. Le requérant forma devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation de la procédure, mais il en fut débouté. En droit – Article   6 §   1   : a)   Recevabilité – Le Gouvernement soutenait qu’un nouvel arrêt qui conclurait pour les mêmes motifs que l’arrêt rendu en mars 2012 à une violation de la Convention par l’Espagne contreviendrait au principe non bis in idem . Tout en admettant que la requête est liée à l’exécution de l’arrêt rendu par elle en mars 2012, la Cour considère que le grief relatif à l’inéquité alléguée de la procédure menée par la suite devant le Tribunal suprême concerne une situation différente de celle examinée dans ledit arrêt et qu’il contient en outre de nouvelles informations pertinentes relatives à des questions qui n’avaient pas été tranchées par cet arrêt. Elle estime donc qu’il existe une «   question nouvelle   » pour l’examen de laquelle elle est compétente, à savoir le manque d’équité reproché à la procédure en révision menée devant le Tribunal suprême, dans la mesure où ce dernier, se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour en mars 2012, a annulé la condamnation du requérant du chef de falsification de documents officiels mais confirmé sa condamnation des chefs d’escroquerie et de falsification de documents commerciaux. Par conséquent, la Cour juge que l’article   46 de la Convention ne lui interdit pas d’examiner le nouveau grief formulé par le requérant, selon lequel la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par le Tribunal suprême en mai 2015 n’a pas été équitable. Concernant l’applicabilité ratione materiae de l’article   6 §   1, la Cour note que, dans le système juridique espagnol, les requérants disposent, en vertu de l’article   954 de la loi sur la procédure pénale, d’une voie de recours permettant,   en cas de constat d’une violation par la Cour, d’obtenir la révision d’une décision de justice définitive pour autant qu’il n’existe aucun autre moyen de remédier aux effets de la violation en question. Elle observe que, dans le cadre de l’examen d’une affaire au titre de l’article   954, le Tribunal suprême doit apprécier l’issue d’une procédure interne close et, si nécessaire, ordonner un nouvel examen de l’affaire afin qu’il soit à nouveau statué sur le bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre la personne lésée. Elle estime donc que l’examen d’une affaire au titre de l’article   954 est susceptible de jouer un rôle décisif dans la détermination du bien-fondé de l’accusation pénale concernée. Compte tenu de la portée de l’examen effectué par le Tribunal suprême en l’espèce, la Cour considère qu’il s’agit d’une extension de la procédure pénale qui fut menée contre le requérant, que le Tribunal suprême s’est à nouveau attaché à décider, au sens de l’article   6 §   1, du bien-fondé de l’accusation en matière pénale qui avait été dirigée contre le requérant, et que les garanties prévues par l’article   6 §   1 s’appliquaient donc à la procédure menée devant lui. b)   Fond – La Cour considère que la «   question nouvelle   » qui lui est soumise   a trait à l’interprétation faite par le Tribunal suprême, dans le cadre de la demande de réouverture de la procédure que lui avait présentée le requérant, de l’arrêt qu’elle avait rendu en mars 2012. Elle rappelle que, dans ledit arrêt, elle a tranché la question de la condamnation du requérant sans examen direct des preuves par le Tribunal suprême et que l’article   46 de la Convention lui interdit d’examiner à nouveau la même question. Elle observe toutefois que dans l’arrêt qu’il a rendu en mai   2015 le Tribunal suprême n’a pas condamné à nouveau le requérant mais a confirmé, en se fondant sur sa propre interprétation de l’arrêt rendu par la Cour en mars 2012, la condamnation antérieure pour deux des chefs d’accusation. Quant au raisonnement du Tribunal suprême, la Cour admet que c’est à bon droit que celui-ci a déclaré que le constat d’une violation par la Cour ne donnait pas automatiquement droit à une réouverture de la procédure concernée et qu’il était parfois possible de remédier à une violation constatée en rouvrant partiellement la procédure, comme envisagé par lui en l’espèce. Elle souligne toutefois que lorsque, dans le cadre de l’examen d’un recours extraordinaire, une juridiction interne statuant sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale motive sa décision, les motifs indiqués doivent être conformes aux exigences de l’article   6 §   1 ( Moreira Ferreira c.   Portugal (n o   2) [GC]), et que, dans des affaires telles que celle ici examinée, la présentation par la juridiction interne des conclusions formulées par la Cour ne doit pas être manifestement arbitraire, voire emporter un déni de justice, à peine de réduire à néant les efforts du requérant visant à faire examiner la procédure le concernant à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans le cadre de sa requête précédente (voir, mutatis mutandis , Bochan c.   Ukraine (n o   2) [GC]). La Cour note que, pour statuer sur la demande de révision soumise par le requérant, le Tribunal suprême a examiné en détail les motifs de la condamnation de l’intéressé tels qu’ils figuraient dans son arrêt de 2005, qu’il en a conclu que la condamnation du requérant des chefs d’escroquerie et de falsification de documents commerciaux n’avait pas emporté violation de l’article   6 §   1 et que, de ce fait, les conclusions formulées par la Cour dans son arrêt de mars 2012 ne pouvaient s’appliquer qu’à la condamnation du requérant du chef de falsification de documents officiels. La Cour considère toutefois que l’objet réel de son arrêt de 2012 était la conformité à l’article   6 §   1 de la condamnation du requérant sur les différents chefs d’accusation, que cette question avait à son sens été tranchée de façon suffisamment claire et que par conséquent, nonobstant la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités en matière de réouverture des procédures, les conclusions qu’elle avait formulées dans l’arrêt en question auraient dû être respectées. Dans son arrêt de mars 2012, la Cour a conclu que la condamnation du requérant par le Tribunal suprême, qui était fondée sur des déductions tirées des constats factuels dressés par la juridiction de première instance et non sur une audition du requérant par le Tribunal suprême, avait emporté violation de l’article   6 §   1. Elle se référait dans cet arrêt à la totalité de la procédure qui avait été menée devant le Tribunal suprême et n’indiquait pas que ses conclusions auraient concerné uniquement certains des chefs d’accusation sur lesquels le requérant avait été condamné. Elle évoquait certes, çà et là dans le même arrêt, des éléments qui portaient spécifiquement sur la condamnation du requérant pour falsification de documents officiels, sur sa condamnation pour escroquerie ou sur sa condamnation pour falsification de documents commerciaux. Elle considère toutefois que les passages concernés ne laissaient aucun doute sur l’étendue de la violation constatée par elle, et que l’interprétation du Tribunal suprême, à savoir que la violation de l’article   6 §   1 constatée par la Cour ne concernait que la condamnation pour falsification de documents officiels, contredisait les conclusions qu’elle avait formulées dans son arrêt. La Cour conclut que dans son interprétation de la portée et du sens des conclusions formulées par elle dans son arrêt de mars 2012 le Tribunal suprême a outrepassé la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales, qu’il a déformé ses conclusions et que la procédure litigieuse a donc méconnu les exigences d’un «   procès équitable   » telles qu’elles sont établies à l’article   6 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 9   600   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Serrano Contreras c.   Espagne , 49183/08, 20   mars 2012   ; Bochan c.   Ukraine   (n o   2) [GC], 22251/08, 5   février 2015, Résumé juridique   ; Moreira Ferreira c.   Portugal (n o   2) [GC], 19867/12, 11   juillet   2017, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 26 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13457
Données disponibles
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