CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13461
- Date
- 26 octobre 2021
- Publication
- 26 octobre 2021
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 13+P12-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination - {général};Interdiction générale de la discrimination);Non-violation de l'article 13+14 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 14 - Discrimination;Interdiction de la discrimination);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination - {général} (Article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination);Non-violation de l'article 14+P1-3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 du Protocole n° 1 - Élections au scrutin secret;Libre expression de l'opinion du peuple;Droit à des élections libres - {général});Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Slovénie - 34591/19 et 42545/19 Arrêt 26.10.2021 [Section II] Article 13 Recours effectif Absence de recours effectif pour les griefs tirés par des requérants handicapés de problèmes relatifs à l’accessibilité des bureaux de vote et de la procédure de scrutin lors d’un référendum national   : violation Article 1 du Protocole n° 12 Interdiction générale de la discrimination Mesures positives adéquates permettant aux requérants handicapés d’exercer librement leur droit de vote par bulletin secret lors d’un référendum national   : non-violation Article 14 Discrimination Absence de machines de vote non discriminatoire pour un électeur handicapé autorisé à être assisté par une personne de son choix légalement tenue de respecter le secret   : non-violation En fait – Atteints de dystrophie musculaire et obligés de se déplacer en fauteuil roulant électrique, les deux requérants votèrent lors du référendum national organisé en   2015 (ci-après «   le référendum de 2015   »), mais seul le second requérant vota lors de l’élection des députés européens en   2019 (ci-après «   l’élection européenne de 2019   »). L’état du premier requérant s’était en effet dégradé en   2018, le rendant incapable de tenir un stylo, et donc de remplir lui-même son bulletin de vote. Les requérants soutenaient devant la Cour qu’il n’existait aucun moyen judiciaire qui leur eût permis de demander à l’avance que leur bureau de vote soit accessible, ni aucune voie de recours propre à leur permettre de solliciter une indemnisation pour la discrimination dont ils s’estimaient victimes dans l’exercice de leur droit de vote lors des élections et des référendums. Ils se plaignaient également que les autorités n’eussent pris aucune mesure adéquate visant à rendre accessibles les procédures de vote pour le référendum et les élections en cause. En droit – Question préliminaire   – Le premier requérant est décédé peu de temps après avoir introduit sa requête. La Cour considère que ses deux filles et seules héritières ont qualité pour poursuivre la procédure en son nom. a)   Concernant les deux requérants   – La Cour note que le handicap relève de l’élément «   toute autre situation   » de la liste des motifs sur lesquels il est interdit de fonder une discrimination, qu’il est par ailleurs incontesté que les requérants avaient le droit de vote, aussi bien dans le cadre des élections européennes que dans le cadre du référendum, que les griefs qu’ils tiraient des clauses normatives pertinentes étaient défendables et que l’article   1 du Protocole n o   3 et l’article   1 du Protocole n o   12 trouvaient donc à s’appliquer. La Cour considère que la question qui se posait en l’espèce ne concernait pas une discrimination directe liée à une différenciation injustifiée, mais plutôt le respect par les autorités nationales de leur obligation positive de prendre les mesures appropriées pour que les requérants, dont le handicap réduisait la mobilité, pussent exercer leur droit de vote sur un pied d’égalité avec les autres citoyens. i)   Article   13 combiné avec l’article   1 du Protocole n o   12 concernant le référendum de   2015   : La Cour constate que les voies de recours internes disponibles n’ont pas permis aux requérants d’obtenir une réparation significative. Elle constate tout d’abord que le recours offert par la loi sur les référendums et les initiatives populaires n’aurait pu produire d’effet que si les griefs avaient été de nature à influencer le résultat du référendum, qu’il n’était pas censé traiter les griefs personnels tels que ceux présentés par les requérants et qu’il n’était pas non plus en mesure de le faire. Elle observe ensuite que ni une action en justice engagée par les requérants sur le fondement de la loi sur les litiges administratifs en vue de faire constater une violation de leurs droits fondamentaux ni aucune autre voie de recours ne leur offraient la possibilité d’obtenir une indemnité, sous quelque forme que ce soit, pour la violation qu’ils alléguaient avoir subie. Elle considère enfin que, compte tenu de l’absence de tout recours préventif, une action en justice ayant pour unique objectif de faire constater une violation ne constituait pas un recours approprié. Elle estime que le fait qu’elle n’ait accordé aucune indemnité financière dans certaines affaires concernant le droit de vote ne change rien à ce constat et ajoute qu’en l’espèce ce n’était pas une décision interne n’ayant donné lieu à aucune indemnisation eu égard aux circonstances de l’affaire qui était soumise à son examen, mais le fait que la juridiction interne n’avait pas le pouvoir d’accorder aux requérants une réparation appropriée. Conclusion   : violation (unanimité). ii)   Article   13 combiné avec l’article   14 et avec l’article   3 du Protocole n o   1 concernant l’élection européenne de   2019   : La Cour note que le premier requérant soutenait qu’il aurait pu voter à l’aide d’une machine à voter, mais que, depuis la modification de la loi sur les élections à l’assemblée nationale (ci-après «   la loi électorale   ») en   2017, le droit interne ne prévoyait plus la possibilité d’employer ce genre de dispositif. Elle estime donc que l’enjeu en l’espèce n’était pas la possibilité de mettre en place des aménagements raisonnables au niveau des bureaux de vote mais le caractère discriminatoire aux yeux des requérants de la législation applicable. La Cour constate que la Cour constitutionnelle, tenant compte des arguments de toutes les parties et des textes internationaux pertinents, a examiné en détail la question de savoir si l’abandon de l’utilisation des machines à voter respectait les droits fondamentaux des électeurs handicapés, et que, si elle n’a pas tranché en faveur du premier requérant, cela ne suffit pas pour conclure que cette voie de recours n’était pas effective. En ce qui concerne le second requérant, la Cour considère qu’il avait la possibilité de faire connaître aux organes électoraux appropriés ses éventuelles préoccupations au sujet des aménagements nécessaires pour répondre à ses besoins, que ces organes avaient répondu de manière constructive aux demandes qu’il leur avait faites avant le référendum de 2015, et que, s’il estimait avoir été victime d’une discrimination dans l’exercice de son droit de vote, il aurait pu soumettre une demande d’indemnisation en vertu de l’article   39 de la loi de protection contre la discrimination, qui, conçu spécifiquement à des fins de lutte contre les discriminations, ne présentait aucune ambiguïté susceptible, au premier abord, de remettre en question son effectivité en tant que voie de recours. Au vu de la situation du second requérant, la Cour juge qu’une voie de recours capable de lui offrir une réparation appropriée sous la forme d’une indemnité satisferait aux exigences de l’article   13. Conclusion   : non-violation (unanimité). iii)   Article   12 du Protocole n o   1 concernant le référendum de 2015   : La Cour estime qu’une adaptation complète de l’ensemble des bureaux de vote de façon à les rendre totalement aptes à répondre aux besoins des utilisateurs de fauteuils roulants faciliterait indéniablement la participation de ces derniers au processus électoral, mais que la marge d’appréciation dont jouissent les États dans le cadre de l’évaluation des besoins en la matière des personnes handicapées et des moyens de leur assurer un accès adéquat aux bureaux de vote compte tenu du caractère limité des ressources publiques s’applique également aux référendums, et que les autorités nationales sont mieux placées qu’un tribunal international pour effectuer une telle évaluation. La Cour relève que les requérants ont pu, comme ils le souhaitaient, voter dans des bureaux de vote situés à proximité de leur domicile et qu’ils n’ont pas été contraints de se rendre dans des bureaux de vote créés spécialement pour les personnes handicapées, que les équipements électoraux (par exemple les tables, les isoloirs et l’urne) n’avaient certes pas été préalablement adaptés mais que les requérants pouvaient bénéficier si nécessaire d’une aide sous la forme d’aménagements raisonnables permettant de répondre à leurs besoins, et que les deux requérants ont pu remplir eux-mêmes leur bulletin de vote. Notant que, dans le cadre des référendums publics, les bureaux de vote sont installés spécifiquement pour l’occasion dans des bâtiments ordinairement utilisés à d’autres fins, la Cour reconnaît qu’il pourrait être particulièrement difficile de veiller à l’avance à ce que le processus électoral garantisse une pleine accessibilité à toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, surtout dans un cas où l’État s’efforcerait de mettre en place un grand nombre de bureaux de vote (comme cela semble être le cas de la Slovénie). Elle considère que, puisqu’il faudra probablement longtemps pour rendre l’environnement bâti plus accessible, il est essentiel que les autorités internes fassent preuve entre-temps de la diligence requise pour garantir aux personnes handicapées la possibilité de voter librement et dans le respect du secret du scrutin. Observant que les autorités avaient répondu rapidement et de manière constructive aux requérants lorsque ceux-ci avaient demandé la mise en place de mesures aptes à rendre accessibles leurs bureaux de vote, que, le jour du référendum, l’entrée des bureaux de vote en question avait été équipée d’une rampe que les requérants avaient empruntée pour entrer et que le second requérant avait pu, à sa demande, visiter quelques jours avant le référendum le bâtiment où serait installé son bureau de vote pour s’assurer qu’il serait capable d’entrer dans le bâtiment et dans le bureau de vote, la Cour estime que les autorités ont fait preuve de la diligence requise en l’espèce. Elle juge que, même si les requérants ont rencontré quelques problèmes, il apparaît que ceux-ci ne leur ont pas été particulièrement préjudiciables et qu’ils n’étaient pas d’une ampleur telle qu’ils auraient représenté une discrimination ou attesté d’une indifférence de l’État défendeur à leurs besoins. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)   Concernant le premier requérant   – Article   14 combiné avec l’article   3 du Protocole n o   1 concernant l’élection européenne de 2019   : La Cour constate qu’en vertu de la loi électorale le premier requérant pouvait voter soit en se rendant physiquement dans son bureau de vote (qui, depuis la modification législative de 2017, devait être accessible aux personnes en fauteuil roulant), soit par courrier, soit depuis son domicile, qu’il pouvait également se faire aider d’une personne de son choix qui se chargerait en son nom de remplir son bulletin et d’accomplir les autres démarches pratiques liées au vote, et qu’il avait ainsi eu recours à l’assistance de plusieurs personnes à l’occasion du référendum de 2015. Elle admet que le recours à ce type d’assistance implique sans doute que l’électeur dévoile son choix électoral à son aidant, mais elle considère que, si le libre arbitre de l’électeur est respecté, cette pratique est conforme aux normes internationales en la matière et que, comme l’a confirmé la Cour constitutionnelle, l’aidant est tenu, notamment par le code pénal, de respecter le secret du processus électoral. La Cour reconnaît que les machines à voter peuvent donner à certaines personnes handicapées un plus grand niveau d’autonomie dans le cadre du processus électoral. Elle note que l’importance de l’intégration des personnes handicapées dans la vie politique (qui suppose que les procédures électorales soient accessibles) est clairement reconnue dans les instruments internationaux, qui présentent le vote avec assistance technologique comme l’une des méthodes permettant de garantir le respect du droit de vote des personnes handicapées, mais que l’emploi de technologies d’assistance ne constitue pas une condition nécessaire qui imposerait la mise en place immédiate de ces technologies, qu’il requiert des investissements financiers considérables (en particulier s’il s’agit de rendre ces outils disponibles à grande échelle), que le fonctionnement des machines à voter présente des risques en matière de secret du scrutin et qu’il apparaît que ces machines ne sont pas couramment utilisées dans les États membres. Elle constate en effet que rien n’indique que les États membres aient convenu de manière consensuelle que l’usage de machines à voter était nécessaire à l’exercice effectif par les personnes handicapées de leurs droits électoraux. Au vu de ce qui précède et de la diversité des formes que peut prendre l’aide aux personnes handicapées, la Cour estime que la décision d’utiliser ou non des machines à voter à cette fin revenait principalement aux autorités nationales, qui devaient être particulièrement prudentes dans leurs choix à cet égard, étant donné les conséquences de ces choix sur les personnes handicapées, dont elles ne pouvaient ignorer le caractère particulièrement vulnérable. Elle relève qu’en l’espèce la Cour constitutionnelle, dans le cadre d’une procédure à laquelle les deux requérants étaient parties, avait étudié en détail la question de savoir si l’abandon de l’utilisation des machines à voter imposé par la modification de 2017 de la loi électorale était conforme à la Constitution et aux obligations internationales de la Slovénie, et qu’elle avait présenté à ce sujet un raisonnement persuasif fondé notamment sur le très faible nombre de personnes handicapées qui avaient eu recours par le passé aux machines à voter, sur le fait que cette forme d’assistance n’était pas adaptée à tous les types de handicaps et sur les coûts élevés qu’elle impliquait. Par conséquent, eu égard aux autres possibilités qui s’offraient au premier requérant, en particulier celle de se faire aider par une personne de son choix, la Cour conclut que l’État défendeur ne peut être réputé ne pas avoir ménagé un juste équilibre entre la protection des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés du requérant tels qu’ils étaient garantis par la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   41   : 3   200   EUR au second requérant et 1   600   EUR à chacune des deux filles du premier requérant pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13461
Données disponibles
- Texte intégral