CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13463
- Date
- 2 novembre 2021
- Publication
- 2 novembre 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-a - Après condamnation;Article 5-1-e - Aliéné);Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte;Rétroactivité);Violation de l'article 4 du Protocole n° 7 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois-{général} (Article 4 du Protocole n° 7 - Réouverture du procès;Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Suisse - 38958/16 Arrêt 2.11.2021 [Section III] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Absence de lien de causalité entre la condamnation du requérant pour des infractions violentes et son internement ultérieur au motif de son état de santé mentale et d’un risque de récidive   : violation Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Rétroactivité Ordonnance d’internement ultérieure s’analysant en l’imposition rétroactive d’une peine «   plus forte   »   : violation Article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Une procédure de révision limitée qui aboutit à une ordonnance d’internement ultérieur n’est pas une réouverture du procès aux fins de l’article 4 §   2 du Protocole n°   7   : violation En fait – Par un arrêt de 1993 (modifié en   1995), le requérant fut reconnu coupable de plusieurs infractions, dont un meurtre et un assassinat. Il fut condamné à une peine de vingt ans d’emprisonnement, qu’il purgea intégralement. En   2013, la procédure dirigée contre lui fut rouverte, et il fit l’objet d’une mesure d’internement postérieure à sa peine, un expert psychiatre chargé d’évaluer son état de santé mentale ayant conclu après avoir appliqué une nouvelle méthode d’analyse qu’il y avait un risque très élevé qu’il ne commît de nouvelles infractions violentes. Le requérant est toujours détenu en prison. En droit – Article 5 § 1 a)   : Aux fins de cette disposition, seul l’arrêt de 1993 modifié en 1995, par lequel le requérant a notamment été déclaré coupable d’avoir commis deux crimes et condamné à vingt ans d’emprisonnement, peut servir de fondement à l’internement de l’intéressé. A contrario , l’ordonnance qui a été prononcée par la juridiction interne en 2013, et qui est à l’origine de l’internement du requérant à l’issue de sa peine, ne constitue pas en elle-même une «   condamnation   » au sens de cette disposition   : par cette ordonnance, la juridiction n’a pas déclaré le requérant coupable consécutivement à l’établissement d’une (nouvelle) infraction. L’arrêt de 1993 modifié en 1995 qui a été rendu par la juridiction de jugement et l’arrêt de 2013 ordonnant l’internement ultérieur du requérant sont liés du fait de l’application des règles relatives à la réouverture des procédures. En effet, selon le Tribunal fédéral, l’application de ces règles fait de l’ordonnance d’internement ultérieur du requérant une partie intégrante de l’arrêt initial rendu par la juridiction de jugement. Dans ces conditions, la Cour devait déterminer s’il existait un lien de causalité suffisant entre la «   condamnation   » du requérant en 1993/1995 et son internement ultérieur. Dans le cadre de la procédure de 2013, la question de savoir si le requérant avait commis les crimes dont il avait été reconnu coupable en 1993/1995 n’a pas été réexaminée ni tranchée à nouveau. La peine de vingt ans d’emprisonnement à laquelle le requérant avait été condamné en 1993/1995, et qu’il avait purgée en totalité, n’a pas non plus fait l’objet d’un nouvel examen. Conformément aux exigences du droit interne, les juridictions nationales ont uniquement recherché si les conditions justifiant un internement supplémentaire du requérant étaient réunies et si tel était déjà le cas au moment de la condamnation de l’intéressé sans que la juridiction de jugement ne le sût. La Cour estime que, dans ces conditions, il n’y a pas eu dans le cadre de la procédure de 2013 de nouvel examen du bien-fondé d’une accusation pénale donnant lieu à une nouvelle décision sur l’affaire. Elle considère donc que la procédure de 2013 a abouti de fait à l’imposition au requérant d’une sanction supplémentaire, visant à protéger la société, pour une infraction dont l’intéressé avait déjà été reconnu coupable, et ce en l’absence de nouveaux éléments susceptibles de modifier la nature de son infraction ou son degré de culpabilité. La Cour conclut que, dans ces conditions, l’internement du requérant n’est pas compatible avec l’objectif de sa condamnation initiale et que, dès lors, on ne saurait considérer que la procédure de 2013 ait créé un lien de causalité entre la condamnation initiale et l’internement ultérieur. Observant que la «   condamnation   » prononcée en 1993/1995 ne comprenait pas de mesure d’internement, elle juge qu’il n’y a pas de lien de causalité, aux fins de l’article   5 §   1   a), entre cette condamnation et l’internement ultérieur du requérant et que, partant, la privation de liberté de l’intéressé n’est pas justifiée au regard de cette disposition. Article 5 § 1 e)   : La Cour admet que le requérant est un «   aliéné   » au sens de l’article   5 §   1   e). Dans le cadre de la procédure en cause, les juridictions internes ont établi qu’il souffre d’un trouble grave de la personnalité et de psychopathie et qu’en raison de son état, le risque qu’il ne commette de nouvelles infractions violentes graves s’il était libéré est très élevé. Cependant, le requérant est incarcéré dans une prison ordinaire et non dans un établissement adapté à l’accueil de personnes atteintes de troubles mentaux. Sa privation de liberté n’est donc pas régulière aux fins de l’article   5 §   1   e). Par ailleurs, aucun autre alinéa de l’article   5 §   1 n’est susceptible de justifier l’internement du requérant en l’espèce. Conclusion   : violation (unanimité). Article   7 §   1   : La Cour considère que, étant donné notamment qu’il a été prononcé par des tribunaux pénaux en rapport avec une condamnation pour une infraction pénale, qu’il est assimilé à une peine en droit interne et qu’il est à l’origine d’une privation de liberté d’une durée illimitée exécutée en prison, l’internement du requérant doit être considéré comme une «   peine   » aux fins de l’article   7 §   1. Elle examine ensuite le point de savoir si l’internement du requérant après son emprisonnement représente une peine «   plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise   ». Elle constate que lorsque le requérant a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné, il n’était pas possible de l’interner par une ordonnance rétroactive prononcée après que sa condamnation par la juridiction de jugement serait devenue définitive. La disposition de loi sur laquelle repose son internement ultérieur n’a été insérée dans le code pénal qu’après qu’il eut commis les infractions. De plus, à l’époque de la commission de ces infractions, tout internement prononcé par une juridiction de jugement devait être effectué avant l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée dans le même arrêt et, lorsqu’il était mis fin à un internement car la cause qui l’avait motivé avait disparu, soit l’exécution de la peine privative de liberté supplémentaire prenait elle aussi fin, soit la durée de l’internement était imputée sur la peine privative de liberté restant à purger. Au contraire, la version modifiée du code pénal dispose que l’exécution d’une peine privative de liberté précède celle d’un internement prononcé dans le même arrêt   ; la personne concernée est donc susceptible d’être détenue pendant une période plus longue. Par conséquent, la Cour conclut que l’ordonnance ultérieure d’internement du requérant a eu pour effet d’imposer rétroactivement à l’intéressé une peine plus forte. Conclusion   : violation (unanimité). Article   4 du Protocole n o   7   : Le Tribunal fédéral a considéré que l’internement imposé au requérant après qu’il eut purgé sa peine d’emprisonnement avait été ordonné à la suite de la réouverture du procès dans des circonstances exceptionnelles dans le respect des exigences de l’article   4 §   2 du Protocole n o   7. Or la réouverture de la procédure en question en l’espèce n’a nécessité aucun élément nouveau susceptible de modifier la nature des infractions commises par le requérant ou son degré de culpabilité, et aucune nouvelle décision sur le bien-fondé d’une accusation pénale n’a été rendue ni ne devait l’être. Ainsi, la procédure dirigée contre le requérant n’a pas été rouverte conformément aux exigences de l’article   4 §   2 du Protocole n o   7. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 40   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 2 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13463
Données disponibles
- Texte intégral