CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13465
- Date
- 9 novembre 2021
- Publication
- 9 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Monténégro - 31549/18 Arrêt 9.11.2021 [Section V] Article 8 Obligations positives Manquement des autorités à leur obligation de protéger la requérante contre toute forme de harcèlement par ses collègues   : violation En fait – Gardienne de prison, la requérante fut la cible d’actes de harcèlement moral sur son lieu de travail et en dehors de la part de certains de ses collègues, après qu’elle eut dénoncé cinq d’entre eux pour comportement indécent, ce qui avait valu aux intéressés de faire l’objet de procédures et sanctions disciplinaires. Le tribunal de première instance débouta la requérante au civil. Le jugement fut confirmé par la cour d’appel, puis par la Cour suprême. La Cour constitutionnelle rejeta également le recours constitutionnel de l’intéressée. La requérante se plaint d’une atteinte à son intégrité morale en raison des actes de harcèlement dont elle a été la cible et du manquement des autorités à la protéger de ces actes. En droit – Article 8   : a) Applicabilité – La requérante a éprouvé de la détresse en conséquence des incidents qu’elle impute à ses collègues, aussi bien à ses subordonnés qu’à ses supérieurs, et s’est plainte du manquement de l’État à la protéger. Une expertise émise au cours de la procédure civile a confirmé que les incidents en question avaient porté atteinte à l’intégrité morale de l’intéressée et avaient eu des effets durables sur son bien-être et sa capacité à travailler. Dès lors, le lien de causalité entre les incidents en question et l’inaction alléguée des autorités, d’une part, et les problèmes psychologiques de la requérante, d’autre part, peut être considéré comme clairement établi. Conclusion   : article 8 applicable. b) Fond – Le droit interne offrait à la requérante plusieurs voies pour demander une protection contre le harcèlement au travail. Rien n’indique que ces voies aient été intrinsèquement inadéquates et insuffisantes pour offrir la protection requise contre des faits constitutifs de harcèlement. Cependant, les recours disponibles doivent fonctionner en pratique. Premièrement, la procédure de médiation devant l’employeur de la requérante n’a pas respecté la législation pertinente, en ce qu’elle n’a pas été introduite ni menée à bien dans les délais prévus par la loi. Surtout, le médiateur a recherché si la demande de la requérante était fondée, outrepassant ainsi sa compétence légale. Deuxièmement, si les juridictions civiles ont établi au moins un certain lien de causalité entre les incidents en question et la maladie et la souffrance psychologique de la requérante, celle-ci n’a bénéficié d’aucune protection car les tribunaux ont exigé des éléments prouvant que des incidents étaient survenus toutes les semaines pendant six mois. Or, les plaintes en matière de harcèlement moral doivent être examinées au cas par cas de manière approfondie, à la lumière des circonstances particulières de chaque affaire et compte tenu de l’ensemble du contexte. La jurisprudence pertinente au Monténégro est rare et non établie, notamment en ce qui concerne le niveau de fréquence des actes de harcèlement à partir duquel la législation applicable peut entrer en jeu. Les tribunaux n’ont examiné que certains des incidents et n’ont pas essayé d’établir à quelle fréquence ceux-ci étaient survenus et sur quelle période. Les actes de harcèlement subis par la requérante constituaient des représailles à la suite de sa dénonciation de certains de ses collègues, et visaient à la faire taire et à la «   punir   ». L’obligation positive de l’État en vertu de l’article 8 d’appliquer effectivement en pratique les lois contre les formes graves de harcèlement revêtait une importance particulière dans des circonstances où il était probable que les actes en question découlaient de l’activité de «   lanceuse d’alerte   » de la requérante. Outre les incidents sur le lieu de travail, la voiture de la requérante a été endommagée et l’intéressée a été agressée. Les dispositions pertinentes de droit pénal offraient une protection suffisante contre des agressions de ce type ( Milićević c. Monténégro ). Toutefois, le procureur n’a donné aucune suite aux plaintes pénales déposées par la requérante pendant plus de huit ans et six ans respectivement, l’empêchant ainsi de porter des accusations privées. La requérante s’est plainte de l’inaction du procureur devant la Cour constitutionnelle, mais celle-ci n’a pas répondu à ce grief. Eu égard à ce qui précède, la manière dont les mécanismes de droit civil et de droit pénal ont été mis en œuvre en l’espèce, en particulier l’absence d’appréciation de l’ensemble des incidents en question et la non-prise en compte du contexte général, notamment de la qualité de lanceuse d’alerte pouvant être reconnue à la requérante, a été défaillante au point d’emporter violation des obligations positives incombant à l’État défendeur en vertu de l’article 8. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Sandra Janković c.   Croatie , 38478/05, 5 mars 2009, Résumé juridique   ; Milićević v.   Monténégro , 27821/16, 6 novembre 2018, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13465
Données disponibles
- Texte intégral