CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13471
- Date
- 19 octobre 2021
- Publication
- 19 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 6106/16 Décision 19.10.2021 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Refus de communiquer à un journaliste des informations qui n’étaient pas «   déjà disponibles   » sur le nombre d’agents et de collaborateurs du Service fédéral de renseignement et de l’organisme l’ayant précédé qui avaient appartenu à des organisations nazies   : irrecevable En fait – Journaliste pour un quotidien, le requérant demanda au Service fédéral de renseignement de lui indiquer le nombre de ses employés et collaborateurs et de ceux de l’organisme l’ayant précédé qui avaient été membres du parti nazi, des SS, de la Gestapo ou des «   Armées étrangères de l’Est   ». Le Service fédéral de renseignement lui répondit qu’il ne pouvait accéder à sa demande, expliquant qu’il ne disposait pas des informations en question, qu’une commission indépendante d’historiens était en train de rassembler. En droit – Article   10   : Dans son examen de l’affaire, la Cour tient compte des circonstances particulières de l’espèce mais aussi de l’ensemble des quatre critères définis dans son arrêt Magyar Helsinki Bizottság c.   Hongrie   [GC]   : a)   le but de la demande d’informations   ; b)   la nature des informations demandées   ; c)   la fonction du requérant   ; d)   la disponibilité des informations. En premier lieu, la Cour remarque que la fonction de journaliste du requérant était indéniablement compatible avec le champ d’application du droit de demander à pouvoir accéder à des informations détenues par l’État. Ensuite, la Cour considère que la demande d’informations concernait la mesure dans laquelle le Service fédéral de renseignement avait pu être infiltré par des employés ayant des antécédents nazis pendant les décennies qui avaient suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu’il s’agissait là d’un sujet qui présentait un intérêt pour la société dans son ensemble, et que la nature des informations recherchées répondait donc au critère de l’intérêt général. Elle estime que ce sujet soulevait relativement à l’histoire récente de l’État défendeur des questions importantes et sensibles qui avaient fait et continuaient à faire l’objet de débats publics considérables, ce dont elle voit une confirmation dans le fait qu’en 2011 le Service fédéral de renseignement a institué une commission d’historiens chargée d’étudier en détail pendant plusieurs années son histoire, notamment les points au sujet desquels le requérant avait demandé des informations. La Cour constate néanmoins que la création de cette commission, sa mission et les documents publiés par elle au cours des années suivantes montrent que les informations demandées par le requérant n’étaient pas «   déjà disponibles   ». Elle relève en effet que, comme l’ont souligné les juridictions internes, c’est parce que le Service fédéral de renseignement ne disposait pas des informations sollicitées par le requérant qu’il avait mis en place ladite commission indépendante d’historiens, dont les recherches n’étaient pas achevées au moment des faits. Elle note également que la Cour administrative fédérale a établi que les antécédents d’appartenance aux organisations nazies précitées n’avaient pas été consignés de manière systématique et que les juridictions internes ont estimé que l’objectif principal de la demande d’informations soumise par le requérant était de faire effectuer par les autorités des recherches et des analyses de grande ampleur en vue de la production des informations en question. Eu égard aux documents publiés par la commission indépendante d’historiens, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions et juge qu’une situation dans laquelle un journaliste demande la divulgation d’informations qui restent à créer au moyen de recherches et d’analyses approfondies de données brutes dont l’autorité concernée ne dispose pas en totalité, faute pour certains éléments d’avoir été consignés, est très différente d’une situation dans laquelle l’autorité dispose des informations demandées et doit simplement les compiler pour répondre à la demande ( Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes c.   Autriche ). Rappelant que l’article   10 n’oblige pas les autorités à recueillir des informations à la demande d’un requérant, en particulier lorsque cela nécessite un gros travail, la Cour considère que c’est particulièrement vrai lorsque, comme en l’espèce, l’autorité sollicitée ne dispose même pas des informations demandées. Par conséquent, la Cour juge que le refus par les autorités de communiquer au requérant les informations qu’il avait demandées ne peut s’analyser en une censure de facto et qu’il n’empêchait pas l’intéressé de jouer son rôle de «   chien de garde   public ». Elle considère à cet égard que, dans la mesure où les fichiers du personnel avaient été analysés et où les informations issues de cette analyse avaient été rendues publiques sous forme d’archives, le requérant avait accès à une partie des informations qu’il cherchait à obtenir. Dans ces conditions, la Cour estime inutile de déterminer si le requérant avait présenté de manière suffisamment étayée aux juridictions internes le motif de sa demande d’informations. À la lumière ce qui précède, la Cour conclut que le grief tiré par le requérant du rejet de sa demande d’informations, y compris en sa partie relative à la longueur des procédures menées, est incompatible ratione materiae avec l’article   10. Conclusion   : irrecevable (incompatible ratione materiae ). (Voir aussi Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes c.   Autriche , 39534/07, 28   novembre   2013, Résumé juridique ; Magyar Helsinki Bizottság c.   Hongrie [GC], 18030/11, 8   novembre   2016, Résumé juridique ; Centre for Democracy and the Rule of Law c.   Ukraine (déc.), 75865/11, 3   mars   2020, Résumé juridique ; Centre for Democracy and the Rule of Law c.   Ukraine , 10090/16, 26   mars   2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel