CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13477
- Date
- 16 novembre 2021
- Publication
- 16 novembre 2021
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3-a - Ratione personae);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des idées;Liberté de communiquer des informations);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 41055/12 Arrêt 16.11.2021 [Section III] Article 10 Caractère injustifié d’une sanction imposée, en application de l’interdiction légale de toute publication liée aux élections pendant la «   période de silence   » préélectorale, à des ONG ayant diffusé des informations en rapport avec l’observation des élections   : violation En fait – Association à but non lucratif fondée par plusieurs organisations non gouvernementales aux fins de l’observation à court et à long terme des campagnes électorales, la première requérante, à une date non précisée de   2011, lança en partenariat avec un portail d’actualités en ligne un projet consistant à créer un site Internet intitulé «   La carte des violations   », vers lequel son propre site renvoyait par des liens textuels ou visuels. Ce projet fit l’objet d’une plainte, déposée par un groupe de membres de la Douma d’État et le président du Comité électoral central, qui donna lieu à l’ouverture contre la première requérante d’une procédure pour infraction administrative. À l’issue de celle-ci, la première requérante fut reconnue coupable d’avoir publié sur Internet des documents relatifs aux élections (notamment des textes, des images, une carte interactive et une liste de résultats accessible au moyen d’une recherche par mots clés) pendant la «   période de silence   » de la campagne électorale organisée pour l’élection à la Douma d’État, c’est-à-dire pendant les cinq jours antérieurs à la date de l’élection, période durant laquelle la diffusion de certaines informations est interdite en vertu de la loi de 2002 sur les droits électoraux. La première requérante fut condamnée à verser une amende. Elle fit appel de la décision, puis demanda sa révision, mais ses requêtes furent rejetées, tout comme les demandes de révision soumises par le médiateur de la Fédération de Russie chargé des droits de l’homme. Invoquant l’article   10, les requérantes soutenaient que la procédure dirigée contre la première requérante, qui avait abouti à l’application de l’interdiction de toute publication relative aux élections pendant les quelques jours précédant une élection, avait constitué une ingérence dans le projet d’observation des élections qu’elles menaient ou auquel elles participaient. En droit – Article   10   : La Cour estime que la diffusion des informations en cause sur le site de la première requérante et celui du projet et la mise en place, dans le cadre de   celui-ci, d’une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs de publier les contenus qu’ils produisaient eux-mêmes relevaient de l’exercice du droit à la liberté d’expression protégé par l’article   10 §   1, que la condamnation et la peine infligées à la première requérante s’analysent par conséquent en une «   ingérence   » dans l’exercice par cette dernière de sa liberté d’expression, et que cette ingérence visait à protéger «   les droits d’autrui   ». Elle juge toutefois que cette ingérence n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle considère plus précisément que les juridictions internes n’ont pas justifié par des motifs pertinents et suffisants leur décision d’appliquer en l'espèce la règle d’interdiction temporaire des publications, qu’elles n’ont pas appliqué les normes pertinentes conformément aux principes garantis par l’article   10, et qu’elles n’ont pas non plus évalué les faits concernés de manière acceptable. Elle constate en particulier que les juridictions internes n’ont pas discuté, ni même fait mention des versions imprimées de pages Internet dont elles disposaient, qu’elles n’ont pas établi que les documents en cause avaient été mis en ligne ou «   publiés   » d’une quelconque manière pendant la période de cinq jours prévue par la loi, qu’elles n’ont pas précisé ce qui les avait conduites à conclure que les documents en cause pouvaient être considérés comme des «   rapports de recherche   » (l’une des catégories de documents concernées par la loi sur les droits en matière électorale) et qu’elles n’ont pas analysé en détail le contenu des différentes publications qui figuraient sur les deux sites concernés. La Cour ne voit dans leur raisonnement aucun élément permettant d’aboutir à la conclusion que l’un quelconque des documents concernés pouvait raisonnablement être considéré comme un «   rapport de recherche   » «   relatif à   » la période électorale en cours. La Cour note que la condamnation de la première requérante était fondée sur les versions imprimées de contenus produits par les utilisateurs, plus particulièrement sur des textes qui alléguaient des violations de la législation électorale ainsi que sur une carte interactive de la Russie, que nul ne contestait que cette carte interactive mise à jour en permanence était déjà accessible avant le début de la «   période de silence   », et que l’application à cet outil technologique de la règle en cause et la condamnation de la première requérante signifiaient en substance que la législation interne interdisait de diffuser de cette manière des données relatives à un sujet d’intérêt public. La Cour juge que le raisonnement des juridictions internes ne contenait aucun élément propre à attester de manière convaincante que cette ingérence fût «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour estime donc que la première requérante, qui avait mis en place une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs de publier les contenus qu’ils produisaient, à savoir des rapports portant sur des violations supposées avoir été commises pendant la période électorale en cours, a été sanctionnée en substance pour ne pas avoir suspendu son projet de carte en ligne des violations, y compris sa carte interactive, pendant la période de silence. Elle considère par ailleurs que l’absence dans le rapport d’infraction administrative (réputé constituer un acte d’accusation en vertu du code fédéral des infractions administratives) de la moindre indication quant à la nature précise du chef d’accusation retenu contre l’association et l’approche assez superficielle adoptée par les juridictions internes dans l’examen de cette accusation ont eu un «   effet dissuasif   » injustifié sur l’exercice par la première requérante de sa fonction de «   chien de garde social   ». Elle rappelle que lorsqu’une organisation non gouvernementale attire l’attention sur des questions d’intérêt public elle joue un rôle de «   chien de garde public   » aussi important que celui de la presse et peut donc être qualifiée de «   chien de garde social   » méritant la même protection que celle accordée à la presse en vertu de la Convention. La Cour considère par ailleurs que la législation électorale relative à la «   période de silence   » qui, telle qu’interprétée et appliquée par les juridictions internes et telle que confirmée par le Gouvernement en l’espèce, s’appliquait à tous les documents «   relatifs à   » une élection en cours avait une portée exagérément vaste et qu’elle a entraîné une ingérence disproportionnée dans l’exercice par la première requérante de sa liberté de communiquer des informations et des idées portant sur des questions relatives à l’organisation d’élections libres et équitables au parlement national, en particulier dans la mesure où certaines des publications en cause n’étaient pas susceptibles d’être considérées comme des actes de campagne politique (de dernière minute), par exemple pour ou contre un parti. À cet égard, la Cour juge que les observateurs électoraux devraient d’une manière générale pouvoir attirer l’attention du public dès leur survenance sur des faits potentiellement contraires aux lois et procédures électorales, faute de quoi le signalement de pareils faits perdrait une grande partie de sa valeur et de son intérêt. La Cour rappelle que l’article   10 §   2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans les domaines du discours politique et des autres questions d’intérêt général, y compris en période électorale. Elle estime que, s’il est certes possible de considérer que l’imposition d’une courte «   période de silence et de réflexion   » mettant fin aux activités de campagne avant une élection relève en principe de la marge d’appréciation dont bénéficie chaque État pour encadrer les modalités des campagnes électorales afin de préserver l’ordre démocratique au sein du système politique qui est le sien, la condamnation incriminée en l’espèce de la diffusion pendant la période de silence de tout contenu susceptible d’être considéré comme «   relatif à   » une élection à venir doit être réputée avoir excédé cette marge d’appréciation. Conclusion   : violation (unanimité) dans le chef de la première requérante. La Cour conclut par ailleurs, à l’unanimité, à la non-nécessité d’examiner les griefs soulevés par la première requérante sous l’angle de l’article   6. Article   41   : demandes pour préjudice moral et dommage matériel rejetées. (Voir aussi Animal Defenders International c.   Royaume-Uni [GC], 48876/08, Résumé juridique   ; Orlovskaya Iskra c.   Russie , 42911/08, 21   février   2017, Résumé juridique   ; OOO Informatsionnoye Agentstvo Tambov-Inform c.   Russie , 43351/12, 18   mai   2021)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13477
Données disponibles
- Texte intégral