CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13479
- Date
- 16 novembre 2021
- Publication
- 16 novembre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-2-b) Requête déjà examinée par la Cour;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Amendements législatifs);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 256 Novembre 2021 N. c. Roumanie (n° 2) - 38048/18 Arrêt 16.11.2021 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Impossibilité de moduler le degré d’incapacité juridique   : violation En fait – La présente requête concernait une procédure dans le cadre de laquelle les juridictions internes, s’appuyant principalement sur des expertises médicales, avaient privé le requérant de sa capacité juridique et lui avaient désigné   un tuteur légal, auquel elles avaient donné pleine autorité sur lui. Le requérant soutenait par ailleurs que dans le cadre d’une procédure de changement de tuteur légal menée par la suite il n’avait pas été consulté. En droit – Article   8 : a)   Privation de la capacité juridique – La Cour estime que les droits du requérant ont été restreints par la législation davantage qu’il n’était strictement nécessaire et que cette restriction a eu des répercussions extrêmement graves sur l’intéressé, qu’elle a placé dans un état de dépendance totale vis-à-vis de ses tuteurs légaux, auxquels les juridictions saisies avaient transféré l’exercice de ses droits. Elle reconnaît que les juridictions se sont appuyées pour statuer sur des rapports d’expertise médicale rédigés aux fins de la procédure en question après un examen direct du requérant, que celui-ci a participé à la procédure et qu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat. Elle constate toutefois que la mesure privant l’intéressé de sa capacité juridique n’était pas susceptible de modulation, que le code civil prévoyait la capacité juridique totale et l’incapacité juridique totale mais n’envisageait pas de «   capacité adaptée   », qu’ainsi le cadre juridique en vigueur n’offrait aux juges – ou, en l’espèce, aux experts – aucune possibilité d’évaluer de manière individualisée la situation du requérant et que le processus décisionnel ne permettait donc pas de prendre en compte les besoins et souhaits réels du requérant. Cela étant, la Cour note avec satisfaction que, dans sa décision n o   601, rendue le 16   juillet   2020, la Cour constitutionnelle a déclaré que les dispositions juridiques en cause étaient inconstitutionnelles et contraires aux obligations internationales de l’État en matière de protection des droits des personnes handicapées. Conclusion   : violation (unanimité). b)   Changement de tuteur légal – La Cour observe que, privé de sa capacité juridique, le requérant s’est en définitive trouvé empêché de déterminer par lui-même à qui devait être confié le soin de protéger ses intérêts et d’exercer ses droits. Elle estime qu’eu égard à l’importance du rôle que joue un tuteur légal, cette situation s’analyse en une ingérence supplémentaire dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée. La Cour considère que la procédure en cause ne comportait pas des garanties appropriées au regard de la gravité de l’ingérence et de l’importance des intérêts qu’elle mettait en jeu. Elle note que les seules parties à la procédure étaient les autorités de protection sociale et les deux tuteurs légaux, que le requérant n’a pu comparaître en personne, qu’il avait été exclu de la procédure au seul motif qu’il était sous tutelle et sans qu’eussent été pris en compte son état réel ni sa capacité à comprendre l’enjeu de la procédure et à exprimer ses préférences, et que, même s’il apparaît qu’à un certain stade il avait donné son consentement au changement de tuteur, la décision du tribunal ne faisait pas état de son opinion (qui en vérité n’avait même pas été versée au dossier de l’affaire). La Cour relève que la décision contestée n’a jamais été communiquée au requérant et que la législation alors en vigueur ne permettait aux personnes privées de leur capacité juridique de saisir la justice que pour faire lever la mesure de privation en question. Elle n’est par conséquent pas convaincue que le requérant eût véritablement la possibilité de faire appel de la décision litigieuse. La Cour conclut que le processus décisionnel suivi en l’espèce n’était propre à garantir ni une évaluation correcte de l’état de santé du requérant au moment des faits ni une prise en compte adéquate de tous les points de vue et intérêts, et que l’ingérence n’était par conséquent pas fondée sur «   des motifs pertinents et suffisants   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article   46   : La Cour juge essentiel que l’État défendeur prenne les mesures d’ordre général appropriées pour assurer la conformité de sa législation et de ses pratiques en matière de privation de capacité juridique avec les conclusions formulées par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 16   juillet   2020 ainsi qu’avec les normes internationales applicables en la matière, notamment sa propre jurisprudence. Article   41   : 7   500   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Chtoukatourov c.   Russie , 44009/05, 27   mars   2008, Résumé juridique ; A.N. c.   Lituanie , 17280/08, 31   mai   2016, Résumé juridique ; Nikolyan c.   Arménie , 74438/14, 3   octobre   2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13479
Données disponibles
- Texte intégral