CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13481
- Date
- 18 novembre 2021
- Publication
- 18 novembre 2021
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général} (Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 256 Novembre 2021 M.H. et autres c. Croatie - 15670/18 et 43115/18 Arrêt 18.11.2021 [Section I] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Absence d’effectivité d’une enquête menée sur la mort d’un enfant survenue après qu’on lui aurait refusé la possibilité de demander l’asile et ordonné de retourner en Serbie en suivant une voie ferrée   : violation Article 3 Traitement dégradant Enfants requérants retenus pendant plus de deux mois dans un centre pour étrangers présentant des caractéristiques carcérales dans des conditions matérielles appropriées pour les adultes requérants : violation, non-violation Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Manquement des autorités à démontrer qu’elles ont mené la procédure selon les critères d’évaluation, de vigilance et de célérité requis pour limiter autant que possible la détention de la famille de demandeurs d’asile : violation Article 4 du Protocole n° 4 Interdiction des expulsions collectives d'étrangers Expulsion sommaire, par la police croate, de six enfants et de leurs parents en dehors des points de passage officiels des frontières et sans en aviser au préalable les autorités serbes : violation En fait – Les requérants, une famille afghane de quatorze personnes, quittèrent leur pays en 2016 et traversèrent notamment la Serbie avant d’arriver en Croatie. Ils soutiennent en particulier que, le 21   novembre 2017, la première requérante et ses six enfants entrèrent en Croatie depuis le territoire serbe, mais furent ramenés à la frontière par des policiers qui leur ordonnèrent de retourner en Serbie en suivant les rails de chemin de fer. L’une des enfants, MAD.H., fut percutée par un train et tuée. Le 21 mars 2018, la police croate surprit les requérants alors qu’ils traversaient clandestinement la frontière serbo-croate et rendit des décisions concernant les quatre premiers requérants, les plaçant avec les enfants requérants dans un centre pour migrants en transit à Tovarnik. Les requérants saisirent les tribunaux, jusqu’à la Cour constitutionnelle, de plaintes concernant leur placement et leurs conditions de vie dans le centre, mais furent déboutés. Ils soumirent également des demandes de protection internationale, dont le rejet leur fut signifié le 30 mars 2018. Ils contestèrent en vain ces décisions de rejet. En droit – Article 2 (volet procédural)   : Les éléments clés de l’enquête consécutive au décès de MAD.H consistait essentiellement en l’établissement de la localisation exacte de la première requérante, de ses enfants et des policiers croates ainsi que des contacts entre eux ce jour-là, et en la vérification de la réalité des mesures de refoulement et des pratiques dissuasives auxquelles les autorités croates auraient eu recours en l’espèce. Les autorités nationales ont conclu que la première requérante et ses enfants n’avaient jamais pénétré sur le territoire croate et que les policiers n’avaient pas eu de contact direct avec eux avant que le train ne percute l’enfant en Serbie. Pour parvenir à cette conclusion, elles se sont fondées sur les déclarations des policiers de permanence à la date pertinente, qu’elles ont jugées concordantes, alors qu’elles ont estimé que les déclarations de certains des requérants étaient contradictoires quant à des faits cruciaux. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour peine à voir pourquoi on a accordé une importance aussi grande aux divergences dans les déclarations des requérants. En revanche, les autorités nationales n’ont tenu aucun compte des variations dans les déclarations des policiers pendant l’enquête, ni des incohérences entre les déclarations des policiers et celles d’un médecin intervenu après l’accident. De plus, le dossier ne contient aucun élément de nature à confirmer sans l’ombre d’un doute la localisation exacte des requérants et des policiers croates le soir des faits. Les autorités d’enquête n’ont pas davantage pris en compte la conclusion des autorités serbes selon laquelle les autorités croates avaient refoulé la première requérante et ses enfants en Serbie à la date en question, en violation de l’accord de réadmission en vigueur entre les deux pays. En outre, même si l’enquête sur les circonstances de la mort de MAD.H a été ouverte à la suite d’une plainte pénale déposée par l’avocate S.B.J. au nom des requérants, les autorités d’enquête n’ont pas informé celle-ci de l’audition des deux premiers requérants le 31 mars 2018, alors qu’elle aurait pu aider à clarifier les divergences alléguées dans les déclarations des intéressés. Les autorités d’enquête ont refusé de communiquer à S.B.J. des informations relatives à l’enquête ou de prendre en compte ses propositions concernant des éléments matériels, et les requérants n’ont pas été autorisés à la rencontrer avant mai 2018. Eu égard au fait que les requérants, une famille afghane, ne connaissaient ni la langue ni le système juridique croate et n’avaient aucun contact en Croatie, on voit mal comment ils ont pu effectivement participer à l’enquête sans l’assistance d’un avocat. Dès lors, les autorités d’enquête n’ont pas garanti aux requérants, en leur qualité de proches de MAD.H, la possibilité d’être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes. Eu égard aux lacunes susmentionnées, les autorités de l’État ont failli à mener une enquête effective sur les circonstances ayant entraîné la mort de MAD.H. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 (volet matériel)   : Les conditions matérielles dans le centre étaient satisfaisantes. Toutefois, la Cour ne peut ignorer la présence d’éléments invoquant un environnement carcéral   ; le centre était en effet entouré d’un mur, avec des policiers postés à l’entrée et aux portes à chaque étage, des barrières dans les couloirs et des barreaux aux fenêtres. De plus, les portes menant aux chambres des requérants étaient vitrées et on pouvait voir au travers depuis le couloir. La Cour prend note des remarques de la Médiatrice croate des enfants selon lesquelles, notamment, le centre était inadéquat pour y loger des familles et des enfants, et relève que les requérants se sont plaints de manière constante à diverses ONG d’avoir été confinés dans leurs chambres pendant la première partie de leur séjour, avec un accès restreint à des activités de loisirs d’intérieur et aux installations extérieures. Les autorités ont reçu des informations contradictoires à cet égard, et la Cour n’est pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur cette question particulière. Cependant, il importe de souligner que les restrictions à l’accès à des activités de loisirs, à des installations extérieures et à l’air frais engendrent inévitablement un sentiment d’angoisse et sont préjudiciables au bien-être et au développement des enfants. Par ailleurs, le psychologue a établi en mars 2018 que les requérants pleuraient le décès de MAD.H et vivaient dans la peur et l’incertitude du lendemain. Il a recommandé de leur offrir un soutien psychologique et d’organiser des activités pour distraire les enfants. Le Gouvernement soutient que les enfants se sont vu proposer des activités, mais sans soumettre d’éléments à l’appui de son affirmation. Quoi qu’il en soit, mi-mai 2018, les enfants requérants avaient déjà passé près de deux mois dans le centre sans que rien n’ait été organisé pour les occuper. La Cour est d’avis que le fait de détenir des enfants dans un établissement de type carcéral, où les conditions matérielles sont satisfaisantes mais où le niveau de surveillance policière est élevé et où aucune activité n’est organisée pour structurer la vie des enfants ne suffit pas, dans le cas d’un enfermement de brève durée et eu égard aux circonstances de l’espèce, pour atteindre le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. Toutefois, dans le cas d’une longue période de détention, pareil environnement aurait nécessairement des conséquences dommageables sur des enfants, ce qui entraînerait un dépassement du seuil de gravité requis. À cet égard, diverses organisations internationales, y compris le Conseil de l’Europe, appellent de plus en plus les États à mettre un terme immédiat et définitif à la rétention administrative des enfants migrants. En l’espèce, les autorités nationales n’ont pas agi avec la célérité voulue pour limiter autant que possible la détention des onze enfants requérants et de leurs parents. La période de détention de deux mois et quatorze jours, dans les conditions décrites ci-dessus, a excédé la durée maximale acceptable au-delà de laquelle l’article 3 entre en jeu. Eu égard à la vulnérabilité particulière des enfants requérants qui venaient de vivre de pénibles événements, puisque la plupart d’entre eux avaient été témoins de la mort tragique de leur sœur de six ans, cette situation doit avoir rajouté à leur angoisse et leur détresse psychologique. La Cour relève également l’incertitude dans laquelle les requérants se trouvaient quant aux questions de savoir s’ils étaient privés de liberté et si, le cas échéant, les garanties juridiques contre une détention arbitraire s’appliquaient, considérant qu’ils ont été placés au centre le 21 mars 2018, qu’ils ont bénéficié d’une assistance juridique à cet égard le 12 avril 2018 seulement et qu’ils n’ont pas été autorisés à voir S.B.J., l’avocate qu’ils avaient choisie, avant le 7 mai 2018. Inévitablement, la situation a causé aux intéressés un surplus d’angoisse et a dégradé l’image parentale aux yeux des enfants requérants. Partant, il y a eu violation de l’article 3 dans le chef des enfants requérants. Toutefois, la Cour n’est pas en mesure de conclure que les conditions de vie, par ailleurs acceptables, au centre étaient si inadaptées aux besoins particuliers des adultes requérants, compte tenu de leur situation personnelle, qu’elles étaient constitutives d’un mauvais traitement contraire à l’article 3. Conclusion   : violation dans le chef des enfants requérants (six voix contre une), non-violation dans le chef des adultes requérants (unanimité). Article 5 § 1   : La police a mis les requérants en détention le 21 mars 2018 sur la base de la loi sur la protection internationale et temporaire aux fins de vérifier leur identité. La Cour a de sérieux doutes quant à savoir si, en l’espèce, les autorités ont vraiment recherché, eu égard à la présence de nombreux enfants, si une mesure moins coercitive que la rétention était possible. Ce n’est que le 10 avril 2018 qu’elles ont demandé des informations en vue de vérifier l’identité des requérants, à la suite d’une demande adressée par la Médiatrice croate des enfants au ministre de l’Intérieur. À ce moment-là, la demande des requérants en vue de bénéficier d’une protection internationale avait déjà été rejetée depuis plus de dix jours, ce qui soulève des préoccupations quant à la bonne foi des autorités. De plus, pendant toute la procédure, les autorités ont soutenu que le placement de la plupart des requérants continuait d’être nécessaire en raison de l’impossibilité d’établir leur identité, les intéressés n’étant prétendument pas enregistrés dans les fichiers Eurodac ou Schengen   ; or, en réalité, les intéressés avaient bien été enregistrés dans le système Eurodac bulgare. Dès lors, l’insistance des autorités à prétendre que la détention des requérants continuait à être justifiée peut renforcer les doutes quant à leur bonne foi. Le 20 mai 2018, les autorités nationales ont avancé une justification supplémentaire à la détention des requérants, à savoir le risque de fuite qu’ils posaient en vertu de la disposition pertinente du droit interne. La Cour n’a aucune raison de mettre en question la conclusion des autorités relativement au risque de fuite. Cependant, si les autorités nationales décident, pour des motifs légaux, de placer des enfants migrants et leurs parents en rétention administrative dans des circonstances exceptionnelles, elles doivent mener les procédures administratives y relatives, telles que l’examen de leur demande de protection internationale, avec une vigilance et une célérité particulières en vue de limiter autant que possible la détention de la famille requérante. Or, sur ce point, les juridictions internes ont mis trois mois de plus, après le rejet de la demande de protection internationale des requérants, pour statuer sur leur recours afin que la décision ne devienne applicable. La situation a été encore aggravée par le fait que les requérants n’ont pas bénéficié de garanties procédurales suffisantes, comme le montre la conclusion des juridictions internes selon laquelle rien ne démontrait que les intéressés avaient été informés dans une langue qu’ils maîtrisaient de la décision de les placer au centre. Conclusion   : violation (unanimité). Article 4 du Protocole n°4   : Les requérants se plaignent en outre d’avoir fait l’objet d’expulsions collectives et sans examen individuel de leurs circonstances. La description par les requérants des événements du 21 novembre 2017 a été précise et cohérente pendant toute la période consécutive au décès de MAD.H. En même temps, aucune preuve matérielle ne vient corroborer l’affirmation des intéressés selon laquelle ils seraient entrés en Croatie le 21 novembre 2017 et auraient été refoulés à la frontière serbe par la police croate. Le refoulement allégué aurait eu lieu pendant une nuit d’hiver, sans remise aux fonctionnaires serbes et en dehors de toute procédure officielle. La Cour prend note à cet égard d’un grand nombre de rapports par divers organismes concernant des refoulements sommaires de personnes entrées clandestinement en Croatie par les frontières avec la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, qui seraient forcées de quitter ainsi le territoire croate. Les refoulements sommaires seraient menés en dehors des passages officiels de frontières et sans notification préalable aux autorités du pays dans lequel les migrants seraient refoulés. À cet égard, les images des caméras de vidéosurveillance peuvent constituer des preuves cruciales pour établir les circonstances des faits pertinents. La région par laquelle les requérants disent être entrés en Croatie se trouvait sous surveillance constante, y compris par des caméras fixes et thermographiques. La Cour a déjà constaté une violation de l’article 2, notamment parce que les autorités d’enquête n’ont jamais vérifié les allégations des policiers selon laquelle il n’existait aucun enregistrement des faits litigieux et qu’elles n’avaient pas vérifié le bornage des téléphones portables ni le GPS de la voiture de police pour localiser les requérants et établir leurs contacts éventuels avec la police croate. Eu égard aux considérations ci-dessus, dans les circonstances particulières de l’espèce, la version des requérants était corroborée par un commencement de preuve, et la charge de prouver que les intéressés n’étaient pas entrés sur le territoire croate et n’avaient pas été sommairement refoulés en Serbie avant que MAD.H ne soit percutée par un train pesait sur les autorités. Cependant, le Gouvernement n’a soumis aucun argument de nature à infirmer le commencement de preuve. Dès lors, la Cour juge véridique la version selon laquelle, le 21 novembre 2017, les policiers croates ont refoulé la première requérante et ses six enfants en Serbie sans examen de leur situation particulière. Le fait que la première requérante et ses six enfants sont entrés illégalement en Croatie et ont été arrêtés dans les heures qui ont suivi le passage de la frontière et probablement aux alentours n’empêche pas l’applicabilité de l’article 4 du Protocole n° 4. Les intéressés ont fait l’objet d’une «   expulsion   » au sens de cette disposition. Le Gouvernement a soutenu que les requérants avaient adopté un «   comportement fautif   » en évitant les voies légales existantes pour entrer en Croatie. Toutefois, il s’est avéré incapable d’établir si, au moment des faits, Les requérants se sont vu offrir par l’État défendeur un accès réel et effectif aux voies d’entrée régulières en Croatie, en particulier en vue de demander la protection de l’article 3. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour constate également à l’unanimité une violation de l’article 34 en ce que l’État défendeur a entravé les requérants dans l'exercice effectif de leur droit de recours individuel, eu égard aux restrictions imposées aux contacts entre les intéressés et l’avocate qu’ils avaient choisie, ainsi qu’au déroulement de l’enquête pénale et à la pression à laquelle cette avocate a été soumise. Article 41   : 40   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13481
Données disponibles
- Texte intégral