CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13483
- Date
- 18 novembre 2021
- Publication
- 18 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 49083/18 Arrêt 18.11.2021 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Condamnation d’un demandeur au civil à payer au titre des frais et dépens un montant deux fois supérieur à l’indemnité qui lui avait été allouée   : violation Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Condamnation d’un demandeur au civil à payer au titre des frais et dépens un montant deux fois supérieur à l’indemnité qui lui avait été allouée   : violation En fait – Le requérant engagea devant les juridictions civiles une action en indemnisation contre une personne privée qu’il disait l’avoir agressé physiquement. Tout en obtenant gain de cause, il se vit imposer l’obligation de payer les frais et dépens du défendeur, dont le montant représentait environ le double des dommages et intérêts qui lui avaient été accordés. Le requérant soutenait devant la Cour que cette situation s’analysait en une restriction de son accès à un tribunal et en une atteinte à son droit de propriété. En droit – Article   6 §   1   : Tenant compte de la jurisprudence pertinente, la Cour estime que le requérant a vu son droit d’accès à un tribunal restreint en l’espèce et que la principale question qui se pose est de savoir si cette restriction était justifiée. Eu égard aux éléments indiqués ci-dessous, elle juge que ce n’était pas le cas. La Cour rappelle que l’imposition de frais de procédure d’un montant déraisonnable peut poser un problème au regard de la Convention, essentiellement dans le cadre des affaires dans lesquelles, à l’issue de son action au civil, une partie a obtenu – du moins partiellement – gain de cause sans pour autant se voir accorder la totalité du montant qu’elle réclamait. Elle souligne que, dans ce cas, l’imposition de frais de procédure d’un montant très élevé risque d’«   engloutir   » en grande partie, si ce n’est entièrement, l’indemnité octroyée à la partie en question. Elle estime qu’en l’absence de raisons solides propres à le justifier un tel résultat vide de sens l’action en justice et rend purement théorique et illusoire le droit d'accès à un tribunal dont jouit la partie concernée. En l’espèce, la Cour note que la demande d’indemnisation formulée par le requérant a été jugée bien fondée et qu’elle a été accueillie pour environ 75   % du montant finalement réclamé. Elle estime que le rejet total de la partie de la demande d’indemnisation qui était fondée sur l’angoisse censée avoir été éprouvée par l’intéressé et avoir limité ses activités ne change rien au fait qu’il a réussi à prouver que l’acte dont il se plaignait (l’agression) avait bien eu lieu et qu’il lui avait causé un réel préjudice. Elle relève en outre que, pour le requérant, l’enjeu de la procédure était la reconnaissance du bien-fondé d’un grief consistant à dire qu’un particulier avait porté à son intégrité physique une atteinte préjudiciable. Elle constate par ailleurs que la procédure s’est soldée par un résultat absurde   : le requérant ne s'est vu rembourser que la moitié de ses frais de représentation et il s’est vu ordonner de verser au défendeur, pour ses frais et dépens, un montant deux fois supérieur à celui de l’indemnité que lui-même avait obtenue pour le préjudice causé par l’agression. La Cour juge que le Gouvernement n’a pas avancé de raisons suffisamment convaincantes pour justifier ce résultat. Elle note tout d’abord que les garanties relatives au droit d’accès à un tribunal s’appliquent aussi bien aux litiges privés qu’à ceux auxquels l’État est partie, puisque, dans les deux types de procédure, l’une des parties peut se voir imposer, sous la forme d’une obligation de rembourser les frais de procédure, une charge financière exorbitante propre à porter atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Elle souligne également que le fait que le défendeur dans le cadre de la procédure litigieuse fût un particulier ne constituait que l’un des éléments qu’il convenait de prendre en considération pour apprécier la proportionnalité de la restriction litigieuse du droit d’accès à un tribunal garanti au requérant. Elle estime par ailleurs que la demande du requérant ne peut être considérée comme exorbitante au regard des directives applicables de la Cour suprême, et elle observe que le défendeur n’a pas encouru de frais supplémentaires lorsque le requérant a réduit les prétentions qu’il avait initialement formulées. Elle juge enfin que la Cour suprême n’a pas suffisamment tenu compte du fait que le défendeur, qui soutenait que la plainte pour agression du requérant était infondée, n’avait contesté le montant de l’indemnité réclamée qu’à titre de précaution. Elle observe qu’au contraire la Cour suprême, s’écartant des conclusions auxquelles elle était parvenue dans des affaires antérieures comparables, a considéré mécaniquement que, lors de la phase initiale de la procédure, au cours de laquelle semblent s’être déroulés la plupart des actes procéduraux, la demande du requérant n’avait «   quantitativement   » été accueillie qu’à hauteur d’environ 25   % du montant réclamé, et qu’elle a ignoré le fait que la demande avait été accueillie «   qualitativement   », le requérant ayant réussi à prouver que le défendeur lui avait bien causé le préjudice allégué. Par conséquent, la Cour juge qu’en appliquant la législation interne de la manière susdécrite dans la cause du requérant,   la Cour suprême a outrepassé la marge d’appréciation dont bénéficient les juridictions internes en vertu de l’article   6 §   1. Dans ces conditions, la Cour conclut que la restriction litigieuse a porté atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal dont le requérant pouvait se prévaloir. Conclusion   : violation (unanimité). Article   1 du Protocole n o   1   : La Cour note que la demande d’indemnisation du requérant a été prise en compte dans le montant de l’indemnité accordée à l’intéressé par la décision définitive de la Cour suprême. Elle estime que cette revendication était donc suffisamment établie pour être considérée comme un «   bien   » relevant de l’article   1 du Protocole n o   1 et que la réduction considérable de l’indemnité étant résultée de l’obligation de payer les frais de procédure s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens. Elle admet que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle visait un but légitime   ; elle la juge toutefois disproportionnée au regard de la jurisprudence en la matière et des motifs pour lesquels elle a conclu à une violation de l’article   6 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 1   750   EUR pour dommage matériel. (Voir aussi Stankov c.   Bulgarie , 68490/01, 12   juillet   2007, Résumé juridique   ; Perdigão c.   Portugal [GC], 24768/06, 16   novembre   2010, Résumé juridique   ; Klauz c.   Croatie , 28963/10, 18   juillet   2013   ; Cindrić et Bešlić c.   Croatie , 72152/13, 6   septembre   2016, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13483
Données disponibles
- Texte intégral