CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13487
- Date
- 23 novembre 2021
- Publication
- 23 novembre 2021
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Voies légales);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Voies légales);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 75805/16, 75794/16, 6556/17 et al. Arrêt 23.11.2021 [Section II] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Voies légales Détention provisoire, à la suite d’une tentative de coup d’État, de magistrats soupçonnés d’appartenir à une organisation illégale, sur la base d’un élargissement déraisonnable de la notion de flagrant délit   : violations En fait – Au moment des faits, les requérants étaient tous juges ou procureurs au sein de juridictions de différents types et de différents degrés, Soupçonnés d’être membres de l’«   Organisation terroriste guleniste / Structure d’État parallèle   » («   FETÖ/PDY   »), ils furent arrêtés et placés en détention provisoire à la suite de la tentative de coup d’État du 15   juillet   2016. En droit – Article   5 §   1   : Les parties étaient en désaccord sur la question de savoir si la détention provisoire initiale imposée aux requérants en application du droit commun, alors qu’en leur qualité de juges et de procureurs en fonction ils jouissaient d’un statut spécial au moment des faits, répondait à l’exigence de «   qualité de la loi   ». a)   La détention provisoire initiale des juges et procureurs ordinaires – La Cour note que, malgré les garanties spéciales de procédure qui étaient applicables aux requérants du fait de leur statut de juges ou de procureurs au moment des faits, ils ont été placés en détention provisoire en application du droit commun, au motif qu’ils ont été considérés comme pris en flagrant délit en vertu de l’article   94 de la loi   2802. Elle rappelle que l’application de la notion de «   flagrant délit   » dans le contexte spécifique de la détention provisoire d’un juge ordinaire soumis à la loi   2802 a déjà fait l’objet d’un constat de violation de l’article   5 §   1 dans l’affaire Baş c.   Turquie , dans le cadre de laquelle elle a conclu que les juridictions nationales avaient interprété cette notion d’une manière trop large, qui ne respectait pas les exigences de la Convention. Elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion en l’espèce. La Cour note qu’en admettant l’existence d’une «   situation de flagrant délit   » dans les circonstances de l’espèce, la Cour constitutionnelle a adopté une approche légèrement différente de celle choisie par la Cour de cassation dans l’affaire Baş. La Cour constitutionnelle a pris pour principal point de référence la tentative de coup d’État, et elle ne s’est pas s’appuyée uniquement sur la nature continue de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste. Elle a considéré que les requérants et tous les autres membres du système judiciaire arrêtés à la suite de la tentative de coup d’État pouvaient être réputés pris en flagrant délit au seul motif de leurs liens organisationnels allégués avec l’organisation responsable de la tentative. La Cour estime que cette approche conjecturale adoptée par la Cour constitutionnelle élargit la notion de «   flagrant délit   » au-delà de la définition conventionnelle qu’en donnait le droit interne. Elle relève en particulier que nul n’affirmait que les requérants eussent été arrêtés et placés en détention provisoire au moment où ils commettaient un acte directement lié à la tentative de coup d’État ou immédiatement après avoir commis un tel acte. Par ailleurs, le Gouvernement soutenait que le placement des requérants concernés en détention provisoire en vertu du droit commun ne reposait pas uniquement sur l’existence d’une situation de flagrant délit, mais qu’il était également justifié par l’article   93 de la loi   2802, l’infraction qui leur était reprochée étant une infraction commise à titre personnel, qui relevait donc de cet article, et non une infraction liée à leurs fonctions. La Cour constate que les décisions relatives à la détention provisoire des requérants ne prenaient pas position quant au caractère «   personnel   » ou «   lié aux fonctions   » de l’infraction en question et que, lorsqu’elles mentionnaient la loi, elles ne faisaient référence qu’à son article   94, qui concernait les deux types d’infraction. Elle juge que, même dans le cas des requérants pour lesquels les décisions de placement en détention ne faisaient pas explicitement référence à l’article   94, la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle indiquait clairement qu’en cas d’arrestation d’un membre du système judiciaire pour appartenance à une organisation terroriste armée, on considérait les conditions d’une «   situation de flagrant délit relevant de la juridiction des cours d’assise   » au sens de l’article   94 de la loi   2802 comme réunies au moment de l’arrestation eu égard à la nature continue de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée reprochée à la personne concernée. La Cour constate en outre que, dans ses observations, le Gouvernement a reconnu qu’au motif de leur arrestation en flagrant délit le placement en détention provisoire des requérants avait été effectué conformément aux dispositions générales de la procédure pénale turque. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue qu’il fût prévisible que la conclusion relative à l’existence d’une «   situation de flagrant délit   » au sens de l’article   94 de la loi   2802 serait considérée comme pertinente uniquement pour la détermination de la compétence ratione loci de la juridiction compétente pour ordonner la détention et qu’elle n’aurait aucune répercussion sur la légalité de celle-ci. La Cour rappelle que la protection des membres du système judiciaire prévue par la loi   2802 n’est pas synonyme d’impunité. Toutefois, eu égard à l’importance du pouvoir judiciaire dans un État démocratique régi par la prééminence du droit et au fait que ce type de protection est accordé aux juges et aux procureurs aux fins de garantie de leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions et non pour leur bénéfice personnel, elle estime que les exigences relatives à la sécurité juridique sont d’autant plus essentielles lorsque c’est un membre du système judiciaire qui est privé de liberté. Eu égard à ce qui précède et aux constats formulés par elle dans l’affaire Baş, la Cour estime ne pouvoir conclure que la détention provisoire de ceux des requérants qui étaient soumis à la loi   2802 était conforme à une procédure prévue par la loi, au sens de l’article   5 §   1, et que les mesures litigieuses étaient strictement nécessaires au regard de la situation, au sens de l’article   15 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). b)   La détention provisoire initiale des membres de la Cour de cassation et de la Cour suprême – La Cour note qu’en vertu de l’article   46 de la loi   2797, applicable aux membres de la Cour de cassation et aux membres de la Cour administrative suprême, une enquête portant sur des juges de ces hautes juridictions ne pouvait être ouverte que sur décision du comité présidentiel de la juridiction concernée, sauf dans les situations de flagrant délit relevant de la compétence des cours d’assise, où c’étaient les règles du droit commun qui s’appliquaient. Elle constate que ce cadre juridique est semblable à celui applicable aux membres de la Cour constitutionnelle qui a été présenté dans l’affaire Alparslan Altan c.   Turquie. Elle rappelle que, dans cette affaire, l’application très large de la notion de «   flagrant délit   » avait abouti au constat d’une violation de l’article   5 §   1, et elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion en l’espèce. Par conséquent, elle conclut que ceux des requérants qui étaient membres de la Cour de cassation ou de la Cour administrative suprême au moment de leur placement en détention provisoire ont eux aussi été privés de leur liberté d’une manière qui n’était pas conforme à une procédure prévue par la loi. Elle juge en outre que la décision de les placer en détention provisoire ne saurait être considérée comme strictement nécessaire au vu des exigences de la situation, au sens de l’article   15 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 5   000   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Alparslan Altan c.   Turquie , 12778/17, 16   avril   2019, Résumé juridique ; Baş c.   Turquie , 66448/17, 3   mars   2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13487
Données disponibles
- Texte intégral