CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13489
- Date
- 23 novembre 2021
- Publication
- 23 novembre 2021
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 24757/18 Arrêt 23.11.2021 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Défaut d’adoption en temps voulu par les autorités internes de mesures raisonnables en vue de réunir une mère et ses enfants après l’enlèvement de ceux-ci par leur grand-père paternel   : violation Article 14 Discrimination Défaut d’assistance à une veuve qui cherchait à être réunie avec ses enfants enlevés par leur grand-père paternel dans une région marquée par les stéréotypes sexistes et par les pratiques patrilinéaires   : violation En fait – Les requérants, une mère et ses enfants, sont originaires de la République tchétchène. En 2015, le mari de la première requérante et le père de ses enfants décéda. Par la suite, le grand-père paternel (B.A.) enleva les enfants et empêcha toute communication entre eux et la première requérante. Celle-ci engagea deux procédures pour que la résidence des enfants fût fixée à son domicile et obtint gain de cause. Devant le refus de B.A. de se conformer aux décisions, elle saisit le service des huissiers du district. Les décisions ne furent pas exécutées. Saisie d’un pourvoi en cassation par B.A., la Cour suprême annula le jugement qui fixait la résidence des enfants au domicile de la première requérante   ; les juridictions internes estimèrent finalement que les enfants devaient résider avec B.A. En droit – Article 8   : La Cour doit déterminer si, dans les circonstances particulières de l’affaire, les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires qui pouvaient raisonnablement être attendues d’elles pour faciliter la réunion des requérants et si les mesures prises tenaient compte de l’urgence induite par la nature des relations en jeu. Dans l’impossibilité de se faire remettre les enfants par le grand-père paternel, qui refusait de se conformer volontairement au jugement rendu en 2016, la première requérante a demandé au service des huissiers du district d’ouvrir une procédure d’exécution. Celle-ci a été engagée près d’un mois plus tard, à la suite de la plainte de la première requérante contestant le refus initial de l’introduire au motif que l’ordonnance d’exécution n’indiquait pas les démarches que B.A. devait entreprendre. Dans les cinq mois suivants, le service des huissiers du district a mis fin à deux reprises à la procédure d’exécution sans demander aucune clarification sur le jugement de 2016 aux juridictions internes. Le Gouvernement n’a fait état d’aucun acte d’exécution par le service des huissiers du district pendant cette période. Dans l’intervalle, la requérante avait engagé une autre procédure en vue d’obtenir que ses filles fussent éloignées de B.A. La Cour suprême de la République tchétchène a relevé dans sa décision que le service des huissiers s’était «   pratiquement abstenu d’exécuter le jugement (…)   ». Le mois suivant, le service des huissiers du district a engagé une procédure d’exécution relative à cette décision. Les mesures d’exécution prises par les huissiers dans les quatre mois suivants se sont limitées à la convocation de B.A., à laquelle celui-ci n’a pas donné suite, et à trois visites à son lieu de résidence, à des moments où il n’y était pas. Le Gouvernement n’a fourni aucun élément qui permettrait de combattre l’allégation de la requérante selon laquelle les parties n’ont pas été informées de ces mesures d’exécution   ; de même, il n’a présenté aucun élément prouvant l’application de mesures coercitives à B.A. pendant la période d’exécution. La Cour relève avec préoccupation que, à la suite de l’annulation du jugement de juin 2017, qui avait été confirmé en appel, les juridictions internes ont rendu un nouveau jugement, également confirmé en appel, fixant la résidence des enfants chez leur grand-père paternel B.A. Le jugement en question ne tient aucun compte de la disposition légale garantissant les droits de tout parent d’avoir la priorité sur toute autre personne s’agissant d’élever et d’éduquer ses enfants, et de demander la remise de ses enfants à toute personne retenant ceux-ci illégalement sans avoir à invoquer des circonstances exceptionnelles. Il ne tient pas davantage compte du caractère illégal de la rétention des enfants par B.A., du fait que celui-ci a fait obstacle aux contacts entre la première requérante et les enfants, ni de l’inaction manifeste des autorités et de leur absence de volonté s’agissant d’exécuter les jugements précédents qui étaient favorables à la requérante. Partant, les autorités russes ont manqué à prendre rapidement toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles en vue d’aider à la réunion des requérants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 8   : La première requérante soutient que le défaut d’assistance des autorités dans ses démarches pour retrouver ses filles s’analyse en une discrimination fondée sur le sexe. Elle estime que les allégations de différences de traitement envers les femmes sont solidement étayées par des politiques et pratiques ouvertement discriminatoires dans la région, par les déclarations de fonctionnaires haut placés ainsi que par les faits de l’espèce. En particulier, elle renvoie aux préoccupations soulevées dans la CEDAW, aux déclarations du Gouvernement dans l’affaire Elita Magomadova c. Russie et aux rapports de l’ONG Human Rights Watch. Les tiers intervenants ont fait état de l’existence de discriminations sexistes systémiques envers les femmes dans la région du Nord-Caucase, y compris s’agissant des questions relatives aux gardes d’enfants. En l’espèce, les jugements rendus en faveur de la première requérante, en sa qualité de mère des enfants et d’unique parent survivant, et qui étaient conformes au droit interne, lequel donne la priorité aux parents dans les litiges concernant des gardes d’enfants, n’ont pas été exécutés. La longue phase d’inexécution a finalement conduit à un jugement qui a rétroactivement avalisé le refus de B.A. de rendre les enfants à leur mère, au motif que, étant l’aîné de la famille, il souhaitait que ses petites-filles fussent élevées à son domicile. Les autorités ont ainsi cautionné et légalisé sans raison valable une situation dans laquelle la mère des enfants, en raison de stéréotypes sexistes et du poids de pratiques patrilinéaires coutumières dans la région, a été privée de son droit d’élever et d’éduquer ses enfants. La Cour observe également qu’elle a déjà été saisie de plusieurs affaires par des requérantes originaires de la partie russe du Nord-Caucase, dans lesquelles elle a constaté des violations de l’article   8 dans des circonstances similaires à celles de l’espèce. À la lumière de ce qui précède, la manière dont la législation pertinente a été appliquée en pratique dans la présente affaire s’analyse en une discrimination fondée sur le sexe envers la première requérante, pour laquelle le gouvernement défendeur n’a présenté aucune justification objective et raisonnable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 16   250 EUR à la première requérante pour préjudice moral. (Voir aussi Elita Magomadova c. Russie , 77546/14, 10   avril 2018)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13489
Données disponibles
- Texte intégral