CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13497
- Date
- 30 novembre 2021
- Publication
- 30 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 52358/15 Arrêt 30.11.2021 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Requérants condamnés à des amendes pour avoir peint à la bombe dans le contexte d’une manifestation politique un monument lié au régime communiste   : violation En fait – Reconnus coupables de vandalisme et condamnés à des amendes pour avoir, le jour de la commémoration de la révolution bolchevique de 1917, peint à la bombe un monument à la mémoire des «   partisans   » dans le cadre de manifestations nationales contre un gouvernement dont le principal soutien était le Parti socialiste bulgare (nouveau nom du Parti communiste bulgare), qui était en Bulgarie la force politique dominante sous le régime communiste, les requérants se plaignaient devant la Cour d’une violation de leur droit à la liberté d’expression découlant de l’article   10. En droit – Article   10   : a)   Sur la question de savoir s’il y a eu ou non ingérence – La Cour note que les requérants n’avaient pas admis ouvertement que c’étaient eux qui avaient repeint le monument et qu’ils avaient cherché à dissimuler leur participation à cet acte. Elle estime que la question peut donc se poser de savoir s’il y a réellement eu ingérence dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression. Elle considère toutefois que leur condamnation pour vandalisme n’en avait pas moins trait à des actes qui relevaient de la liberté d’expression et qu’elle s’analyse ainsi en une ingérence dans leur exercice de ce droit. b)   Sur la question de savoir si l’ingérence était justifiée – La Cour admet que l’ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la morale et des droits d’autrui. Elle observe toutefois que rien n’indique que l’ingérence visât à protéger le droit de propriété du propriétaire du monument (dont l’identité n’a pas été déterminée avec certitude) ni la «   sûreté publique   »   : elle note en effet que les requérants avaient agi de manière pacifique, subrepticement, au petit matin, et que rien ne laisse penser que l’acte litigieux fût de nature à provoquer des troubles à l’ordre public. La Cour constate que les peines – consistant en des amendes administratives d’un montant équivalent à 767   EUR – imposées à chacun des requérants étaient légères et proches de la sanction la plus faible possible pour l’infraction dont ils avaient été reconnus coupables. Elle juge ainsi que, sous réserve que la condamnation des intéressés fût justifiée, les peines prononcées ne peuvent être considérées comme disproportionnées en elles-mêmes. Elle estime que la question qui se pose en l’espèce est donc plus précisément de savoir s’il était «   nécessaire dans une société démocratique   » de sanctionner l’acte litigieux. La Cour a récemment dit dans l’affaire Handzhiyski c.   Bulgarie que la mise en place de mesures, telles que des sanctions proportionnées, pour prévenir des actes susceptibles de détruire ou de dégrader un monument public peut être considérée comme «   nécessaire dans une société démocratique   » quelle que soit la légitimité des motifs des actes en cause. Elle a en effet jugé, d’une part, que les monuments publics sont souvent uniques et font partie du patrimoine culturel d’une société, et, d’autre part, que, dans une société démocratique régie par la prééminence du droit, les débats relatifs au sort d’un monument public doivent être résolus par les voies juridiques appropriées et non par des actes violents ou accomplis de manière dissimulée. Elle ajoute que, dans un tel contexte, ce sont les dégâts matériels infligés au monument qui constituent en principe le facteur le plus important pour la détermination de la nécessité des mesures adoptées en réaction, même si d’autres facteurs doivent également être pris en compte. La Cour observe que rien n’indiquait que les requérants eussent causé au monument un dommage irréversible, de quelque nature que ce fût. Elle admet que si en général la peinture à la bombe ne dégrade pas la surface sur laquelle elle est appliquée, elle altère son aspect et peut modifier l’apparence d’un monument de manière durable, voire permanente, si les efforts nécessaires pour la retirer et remettre le monument dans son état d’origine ne sont pas accomplis. Elle constate néanmoins que la dégradation visuelle provoquée par la peinture à la bombe est d’ordinaire entièrement réversible, même si son élimination exige des efforts et a un coût. Elle considère par conséquent qu’un tel acte n’endommage pas le monument concerné d’une manière ou à un point tels qu’il ne puisse continuer, une fois nettoyé, à faire partie du patrimoine culturel national. Elle juge que c’est exactement ce qu’il s’est produit en l’espèce, la peinture ayant été ôtée du monument. Elle note que le tribunal qui a condamné les requérants a conclu que leur acte n’avait entraîné aucun préjudice financier, que le Gouvernement n’a soumis aucun élément de preuve concernant le coût du nettoyage du monument ou l’identité de la personne ou de l’organisme l’ayant pris en charge et que rien n’indique que les amendes imposées aux requérants fussent destinées à contribuer à couvrir ces frais ou qu’elles aient été utilisées à cette fin. Dans ces conditions, la Cour estime que l’acte reproché aux requérants ne peut être réputé avoir affecté le monument à un point tel qu’il l’aurait dégradé. Aussi la Cour juge-t-elle devoir examiner à la lumière des différents facteurs liés au contexte qu’elle avait identifiés dans l’affaire Handzhiyski la question de savoir s’il était nécessaire de sanctionner l’acte litigieux des requérants. Comme elle l’a déjà relevé, rien n’indiquait que cet acte eût endommagé le monument d’une manière grave ou irréversible, ni que son nettoyage eût exigé des ressources importantes. Par ailleurs, l’acte en cause ne saurait être considéré comme vulgaire ni comme une offense gratuite, le contexte suggérant clairement qu’il était motivé par la volonté d’exprimer de la désapprobation pour les activités parlementaires récentes du parti politique qui était le principal soutien au Parlement du gouvernement en place au moment des faits, ce dans le cadre de manifestations répétées et d’ampleur nationale que lesdites activités parlementaires avaient engendrées. Elle note par ailleurs que l’acte litigieux visait à condamner dans son ensemble le rôle joué dans l’histoire bulgare par ce parti politique, qui était au pouvoir sous le régime communiste, et par les «   partisans   » qui lui étaient associés. Elle juge par conséquent que l’on ne peut guère dire que cet acte visait à manifester du dédain envers des valeurs sociales fondamentales. La Cour relève par ailleurs que le monument en question avait été érigé sous le régime communiste bulgare et qu’il était clairement lié aux valeurs et aux idées défendues par ce régime. Elle considère donc qu’il serait difficile d’affirmer qu’il faisait l’objet d’une vénération universelle dans le pays. La Cour en conclut qu’il n’a pas été prouvé que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression – à savoir leur condamnation pour vandalisme et les amendes qui leur ont été imposées à ce titre – fût «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article   10. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article   41   : 998,33   EUR au premier requérant pour dommage matériel   ; 4   000   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Handzhiyski c.   Bulgarie , 10783/14, 6   avril   2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 30 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13497
Données disponibles
- Texte intégral